Page images
PDF
EPUB

-

nommés la délivrance du legs fait à son fils mineur, et, comme conséquence, conclut au partage de la succession de la princesse Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila, de cujus; Att. que, dans cette instance sont intervenus, d'une part, le baron de Pinedo, en qualité d'exécuteur testamentaire de la de cujus, et, d'autre part, le sieur Nota et la demoiselle Avitabile, née Piccolo, en qualité d'héritière de Vincent Piccolo, son père, décédé, créancier du prince Philippe de Bourbon ; - Att. que ces interventions sont recevables; — Qu'au fond, elles sont justifiées par l'intérêt considérable qu'ont à des points de vue différents les intervenants à l'issue du litige pendant entre les parties principales ; Att. qu'un point sur lequel toutes les parties sont d'accord est qu'en la forme comme au fond le codicille du 1er juin 1900 est inattaquable, en tant que la de cujus serait reconnue avoir eu, au moment où il a été reçu, la nationalité brésilienne; Que, pour faire repousser la demande du prince Louis-Marie-Alphonse de Bourbon, ès qualités, appuyée par le baron de Pinedo, ès qualités, les défendeurs, renonçant à se prévaloir du moyen de forme, qu'ils avaient tout d'abord soulevée pour inobservation de l'art. 61, § 2, du Code de procédure civile et pour une prétendue erreur de la date du codicille invoqué, soutiennent au fond que ledit codicille est nul parce qu'au moment de sa confection, la princesse Juanaria de Bragance, veuve du comte d'Aquila, Brésilienne de naissance, était devenue Italienne, et qu'il ne pouvait par suite être reçu dans la forme et suivant la loi brésilienne par le consul du Brésil; - Att. que Juanaria de Bragance, fille de l'Empereur Don Pedro Ier et de l'Impératrice Léopoldine, archiduchesse d'Autriche était incontestablement Brésilienne; Que toutes les conditions de son mariage avec le comte d'Aquila, fils de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles, telles qu'elles ont été réglées par le traité du 26 janvier 1844 et par l'acte additionnel du 23 avril de la même année, démontrent péremptoirement que, non seulement la de cujus n'est pas devenue Napolitaine par son mariage avec un prince de la famille royale de Naples, ni ensuite Italienne par suite de la conquête de Naples par le Piémont et son annexion au royaume d'Italie, mais que c'est, au contraire, le comte d'Aquila qui est devenu Brésilien par le fait de son mariage; Que la situation ne s'est du reste pas modifiée lorsque, par suite de la naissance d'enfants de l'Empereur Don Pedro II, le prince et la princesse d'Aquila, de prince impérial et de princesse impériale qu'ils étaient, sont devenus prince et princesse de la maison impériale, ces derniers ayant des

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

prérogatives et des droits absolument exclusifs d'une nationalité étrangère, et les prince et princesse impérial étant demeurés susceptibles de redevenir prince impérial et princesse impériale en cas de prédécès des enfants de l'Empereur du Brésil Don Pedro II; Que rien ne permet, d'autre part, de décider qu'avant la Révolution survenue au Brésil en 1889, cette situation ait été modifiée, le prince et la princesse d'Aquila n'ayant pas cessé d'être prince et princesse de la maison impériale et n'ayant habité hors du territoire qu'avec l'autorisation qu'ils avaient obtenue de l'Empereur conformément du reste aux dispositions précises de l'art. 11 du traité du 26 janvier 1844, qui a expressément prévu la possibilité pour les deux futurs époux de résider hors du territoire de l'empire, sans que la situation qui leur était faite par ledit traité puisse être modifiée; Que rien, jusqu'à cette date, n'a donc pu faire échec à ce traité qu'il est du reste impossible d'assimiler à un simple contrat de mariage n'ayant visé que les intérêts privés et pécuniaires des deux futurs époux ; — Qu'on ne peut notamment invoquer à ce point de vue, à défaut de législation intérieure, une jurisprudence ayant admis, avant le 10 septembre 1860, la règle générale que la femme suit toujours la condition de son mari dont elle acquiert la nationalité et la loi du 10 septembre 1860 elle-même intervenue postérieurement au traité de 1844, et à un moment où existaient des droits déjà acquis qu'elle n'a pu atteindre ; Et att. que ce qui était vrai avant la révolution du 15 novembre 1889 a continué de l'être après cette révolution; Qu'en effet, en supprimant la Monarchie et en instituant une république fédérative, la constitution du 15 novembre 1889 a virtuellement aboli la constitution du 15 novembre 1823, laquelle seule donnait comme sanction à la sentence de bannissement la perte de la nationalité; Qu'il serait donc excessif de donner au décret de bannissement, qui est intervenu contre Don Pedro et sa famille le 20 décembre 1889 seulement, une extension quant à la perte de la nationalité qu'il n'exprime pas dans ses termes et qui ne peut être puisée dans une constitution qui n'existait plus quand il a été rendu; Que ce qui n'a pas été dans la lettre de ce décret a été si peu dans son esprit que le gouvernement provisoire du Brésil avait auparavant accordé à l'ex-Empereur Don Pedro, et la continuation provisoire de sa liste civile (Message du 16 novembre 1889), et une indemnité de cinq mille contos, destinée à pourvoir à la décence de la situation de la famille impériale et de son établissement à l'étranger et n'a rendu le décret de bannis

-

sement du 20 décembre 1889, que sur le refus de l'ex-Empereur d'accepter les avantages qui lui étaient concédés ; Qu'au surplus,

[ocr errors]

le décret du 21 décembre 1889, s'il eût voulu enlever à Don Pedro et à sa famille la nationalité brésilienne n'eût pas manqué de s'expliquer sur ce point, tout au moins dans ses motifs et en visant au besoin l'art. 7, titre III, de la Constitution de 1823, si tant est qu'il est considéré comme n'étant pas virtuellement aboli dans toutes ses dispositions ; Que cette solution et l'esprit qui a animé le pouvoir qui a rendu le décret susvisé se trouvent encore corroborés par cette circonstance, que la Constitution définitive de 1891 est muette sur le bannissement et ses conséquences au point de vue de la nationalité; - Att., au surplus, qu'en semblable matière, les défendeurs voudraient donner à la Constitution de 1823 une extension qu'elle ne comporte pas, que cette Constitution a visé une sentence de bannissement et non un décret de bannissement; qu'en l'absence de toute pièce applicable, il serait aussi excessif qu'injuste d'admettre que la Révolution a touché à la nationalité de ceux qu'elle a pu atteindre; Que personne ne peut admettre et n'a jamais admis ni voulu admettre que l'Empereur Don Pedro en quittant le Brésil ait perdu sa nationalité ; — Qu'il serait alors impossible de dire à quelle nationalité il aurait appartenu; qu'au surplus, la République du Brésil l'a si peu admis que, dans sa Constitution de 1891, elle lui constitue une pension à vie ; Att. que ce qui est demeuré vrai pour l'ex-Empereur Don Pedro a continué de l'être pour Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila; que, soit en 1889, soit en 1891, les gouvernements d'abord provisoire, ensuite définitif, n'ont entendu porter aucune atteinte aux traités existants, en tant au moins qu'ils n'étaient pas contraires aux principes du régime nouveau alors institué; que, si la constitution nouvelle a pu abolir le privilège de naissance et les droits purement politiques qui l'avaient fait naître, elle n'a certainement pas touché aux droits simplement civils régulièrement acquis, qu'à plus forte raison elle n'a pas touché à ces droits dans les rapports des parties entre elles; Att. que Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila, d'origine brésilienne, a continué de l'être par traité lors de son mariage; qu'il est démontré qu'elle n'a pas perdu sa nationalité par le décret de bannissement de 1889, que sa succession doit donc demeurer régie par les lois de son pays; Att., d'autre part et en fait, qu'il est manifesté et n'est pas contesté que la de cujus dont il n'est pas moral de contester les volontés dernières a toujours conservé avec un soin jaloux sa

--

[ocr errors]

nationalité, jusqu'an dernier acte de sa vie, dont la nullité est actuellement demandée, acte qu'elle a fait ou voulu faire conformément aux lois de son pays, lequel n'a jamais cessé de lui verser les arrérages de sa fortune personnelle; Att. qu'il ne saurait du reste être fait état pour ou contre cette décision: 1o de certificats de vie qui ont pu étre demandés tantôt à un consulat, tantôt à un autre, suivant qu'il s'agissait de toucher des arrérages dans un pays ou un autre ; 2o de passeports demandés dans les mêmes conditions, tantôt aux uns, tantôt aux autres, suivant les facilités qu'on voulait obtenir et qu'ils pouvaient le mieux procurer; 3° et enfin de la déclaration d'étrangère du 19 octobre 1893, qui porte notamment la trace matérielle au moins d'une hésitation, sinon d'une altération, et laquelle n'a pas été au surplus l'œuvre personnelle de la de cujus ; Att., sur les dépens, qu'à raison de la nature de l'instance et de la qualité des parties, il convient d'ordonner qu'ils seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage; - Que toutefois, les frais exposés par les créanciers intervenants devront demeurer à leur charge (art. 882 Code civil); Par ces motifs : Statuant en matière ordinaire et en premier ressort; Reçoit le baron de Pinedo, ès qualité d'exécuteur de la princesse Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila, intervenant dans l'instance; · Donne acte aux défendeurs de ce qu'ils tiennent pour régulier l'exploit introductif d'instance, et renoncent à se prévaloir de tous moyens de nullité qu'il pourrait contenir et de ce qu'ils tiennent le 1er juin 1900, comme étant la date du codicille dont ils demandent la nullité, et non le 1er juillet 1900 comme cette date aurait été à tort indiquée dans la demande; — Au fond : Dit et prononce que Juanaria de Bragance, comtesse d'Aquila, était Brésilienne lorsqu'elle a fait le codicille attaqué; que ce codicille est valable en la forme et au fond, eu égard aux lois brésiliennes, et doit être exécuté selon sa forme et teneur ; Dit en conséquence, qu'il sera fait délivrance au prince Louis-Marie-Alphonse de Bourbon, ès qualité, du legs attribué à son fils mineur, et ensemble des fruits qu'il a pu produire, à compter du 27 mars 1901; Pour y parvenir, ordonne la liquidation et partage de la succession de la de cujus susnommée, sur la poursuite du demandeur ès qualité, sous la surveillance de M. Rouve, juge commissaire, et pour les opérations de détail, devant Me Gilette de Saint-Joseph, notaire à Nice, le tout conformément aux droits des parties; Reçoit Nota et la dame Avitabile, ès qualité intervenants dans l'instance et dit qu'il ne

-

pourra être procédé aux opérations ci-dessus ordonnées qu'en leur présence ou aux dûment appelés; Ordonne l'emploi de tous les dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, à l'exception de ceux exposés par Nota et la dame Avitabile, parties de Me Broch, qui demeureront à leur charge; Prononce la distraction desdits dépens au profit des avoués en cause, sous les affirmations de droit. »>

NOTE. Il est permis de se demander si le tribunal de Nice a examiné à tous les points de vue la question qui lui a été soumise il se peut que, conformément à sa décision, la princesse Juanaria de Bragance ait, d'après les lois brésiliennes, conservé la nationalité brésilienne, mais, pour que l'examen eût été complet, le tribunal de Nice aurait dû, semblet-il, se placer au regard de laloi napolitaine et se demander si, étant donné que, d'après les règles du droit commun, l'étrangère qui épousait un Napolitain acquérait la nationalité de son mari, les traités de famille conclus entre l'empereur du Brésil et le roi de Naples avaient pu avoir force suffisante pour faire échec aux règles du droit commun; cette étude du droit constitutionnel napolitain était, semble-t-il, nécessaire.

Naturalisation.

lité de Français.

Point de départ de l'acquisition de la qua Publication du décret de naturalisation.

Cour d'appel de Paris, 19 février 1887. De Wousov c. de Chabrillan.
Journal du Palais, 1894.1.457, ad notam.

[ocr errors]
[blocks in formation]

La qualité de Français n'est acquise que du jour où a été régulièrement publié le décret de naturalisation qui confère cette qua

[blocks in formation]

[ocr errors]

NOTE. V., dans le même sens, Cass., 16 juillet 1894 (Menabrea), Clunet 1894, 1023. Orléans 30 mai 1895 (Menabrea), Clunet 1895, p. 1063; Weiss, Tr. élém. de dr. intern, privé, 1r éd., p. 120, et 2o éd., p. 335; Cogordan, De la nationalité, p. 128, 129; Contra, Le Sueur et Dreyfus, La nationalité, p. 103 et s.

Régime matrimonial.

trat. Séparation de biens.

Époux italiens. Absence de con

Femme mariée. — Emprunt. Autorisation maritale (Défaut

de). Nullité.

(Absence de).

Droir français et droit italien.

Ratification

Bijoux. Femme mariée. Action du mari en revendication.

Charge de la preuve.

Présomption de propriété au profit de

« PreviousContinue »