Page images
PDF
EPUB

notre loi des faillites, deux conditions sont essentielles, qui manquent l'une et l'autre, en l'espèce; à savoir : que cet étranger se soit trouvé en Angleterre et qu'il y aît commis un acte entraînant la faillite. Je tiens pour profondément vraies ces paroles de Lord Justice James, que «< toute la question est dominée par le grand principe que la législation anglaise, à moins de disposition contraire expresse ou implicite, n'est applicable qu'aux Anglais ou aux étrangers, qui, par un court ou un long séjour en ce pays, se sont soumis durant cet intervalle de temps à la juridiction anglaise ».

<«< Il n'est pas conforme, ajoutait-il, aux principes ordinaires de justice ou à la courtoisie internationale que le législateur d'un pays force à comparaître devant ses tribunaux le sujet d'un autre pays quand ce sujet n'a jamais été dans le ressort de leur juridiction. » Je pense donc que l'arrêt de la Cour d'appel doit ètre confirmé.

Les autres Lords sont du même avis.

NOTE. Sur la question de savoir à quelles conditions un commerçant étranger ou une Société de commerce étrangère peut être déclaré en faillite par les tribunaux français, voy. Rép. gén. de droit français, V Faillite, n. 187 à 199; Thaller, Faillite en droit comparé, t. 2, p. 360. Pour la bibliographie de la matière, V. Clunet, Tables générales, t. I, p. 644 et s.

Notre jurisprudence admet aujourd'hui sans discussion qu'un étranger peut être mis en faillite par un tribunal français, alors que son principal établissement commercial serait à l'étranger, du moment qu'il a une succursale en France. Cass. 5 juillet 1897. (Clunet 1897 p. 1021 et la note). Voy., dans le même sens, pour l'Italie, Cass. Turin, 13 décembre 1898 (Clunet 1901, p. 850 et la note).

On remarquera que les juges anglais ont invoqué, à l'appui de leur décision, (outre le texte des Acts de 1863 et 1883), non pas l'idée de l'unité de la faillite, mais le principe de la territorialité de la loi anglaise.

Propriété littéraire. Discours public. Journaux. Reproduction littérale. · Résumé. · Absence de droit privatif.

Cour suprême de justice, Cour d'appel, 9 novembre 1899. Walter c. Lane. - Juges, M. Justice Lindley, Sir Francis Jeune et M. Justice Romer. - Av. pl., MM. Birrell, Scrutton, Henry Terrel et Mac Swinney. · The law Times, 25 novembre 1899.

1. Le reporter qui, dans un journal, reproduit littéralement le texte d'un discours prononcé en public n'est pas « l'auteur » du discours;

2. Et ne peut, par conséquent, acquérir un droit de propriété littéraire sur ce texte.

3. Alors même que l'orateur n'aurait pris aucune mesure pour s'assurer à lui-même la propriété de son discours.

4. Si, au contraire, le reporter a résumé le discours d'un orateur dans une forme qui lui est propre, bien que les idées ne lui appartiennent pas, le résumé en question constitue une composition originale dont il est l'auteur ;

5. D'où résulte qu'il peut, pour ce résumé, invoquer les droits de propriété littéraire.

Dans l'espèce, il s'agissait de discours de lord Rosebery, qu'un sieur Lane avait réunis en volume, avec le consentement de l'ora, teur, en empruntant le texte de ces discours au Times.

-

NOTE. Tous les auteurs français admettent que les discours prononcés dans les assemblées publiques peuvent être reproduits dans les jour. naux quotidiens sans autorisation de l'auteur. Mais lorsqu'il s'agit de les réunir en un recueil, les auteurs se partagent. Voy. Pouillet, Propriété littéraire, 2 édit., no 55. Il ne parait guère discutable, d'ailleurs, que le résumé d'un discours constitue une œuvre propre, appartenant au journaliste qui l'a composé.

Testament.

Domicile étranger du testateur. Exécuteur testamentaire. Homologation. · Formes du testament.

[ocr errors]

anglaise. Loi étrangère.

tration des biens.

[ocr errors]

Loi

Délivrance des legs. Adminis

Haute-Cour, probate division, 22 juillet 1901. - Affaire Vannini.

Jeune. - Av. pl. M. Priestley.

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

The law Times, 25 janvier 1902.

1. La Court of Probate doit refuser d'homologuer le testament d'une femme étrangère, qui est morte ayant son domicile à l'étranger, alors que ledit testament a été fait dans les formes du droit anglais, mais non dans celles du pays où la testatrice était domiciliée.

2. En conséquence, l'exécuteur testamentaire ne peut prendre possession du bien immobilier (real estate) qui lui est laissé par ledit testament,

3. Alors même que le mari de la testatrice défunte donnerait son assentiment à cette prise de possession.

4. L'exécuteur testamentaire peut, toutefois, prendre en mains l'administration des biens de celle-ci.

Mm. Vannini, d'origine anglaise, mais mariée au colonel italien

1. La Court of Probate est chargée, depuis 1857, de reconnaître l'authenticité d'un testament et d'ordonner qu'il soit donné suite aux volontés du testateur. Elle n'est saisie toutefois que lorsqu'il y a contestation née ou prévue.

Giovanni Vannini, est morte à Boulogne, le 21 mai 1901, ayant son domicile en Italie. Par testament du 27 janvier 1899, fait dans la forme anglaise, elle désignait M. Rivington pour exécuteur testamentaire. Elle lui attribuait un immeuble en Angleterre, ce que son contrat de mariage lui permettait de faire. Le testament n'était pas rédigé dans les formes requises par la loi italienne. La défunte, au jour de son décès, n'avait aucune propriété en Italie. En Angleterre, elle ne possédait que le bien visé au contrat de mariage. La valeur des biens légués était de 6.000 à 7.000 livres. L'exécuteur, M. Rivington, demanda au greffe que le testament fût déclaré valable, mais le greffier refusa de faire cette déclaration sans y être autorisé par la Cour. Le mari, appelé seul à profiter du testament, donnait son assentiment à la requête de l'exécuteur. M. Justice Barnes ajourna sa décision jusqu'à ce qu'on produisit devant lui un affidavit de la loi italienne sur le sujet. Le 22 juillet, on produisit un affidavit délivré par un avocat de Rome. Il y était dit que, bien que le testament ne fût pas rédigé d'après les prescriptions de la loi italienne, cependant, vu les circonstances de l'espèce et le consentement du mari, les dispositions testamentaires seraient tenues pour valables devant les tribunaux italiens, et que si le testament était admis comme régulier en Angleterre, ses dispositions seraient exécutées en Italie comme conformes à la loi italienne.

Jugement. Je suis d'accord avec le greffier de la Cour, et quoique toujours désireux d'épargner les frais à un domaine, je ne pense pas que l'exécuteur testamentaire puisse ici prendre possession du legs. Toutefois, il est en droit d'obtenir pleinement l'administration des biens.

BELGIQUE

BULLETIN DE LA JURIsprudence belge

Aliments.

Par M. Henri Boddaert,

Avocat à la Cour d'appel de Gand.

Obligations dérivant du statut personnel. Application de la loi nationale du débiteur. Loi des États-Unis d'Amérique. Non-extension aux alliés de la dette alimen

taire.

Tribunal civil d'Anvers (. ch.), 8 novembre 1900. Prés. M. van Cutsens. — Van Deth c. Manley. —Av. pl. MMes J. Gevers et A. Gevers.

1. L'obligation alimentaire résulte de l'état de famille; les

obligations dérivant de cet état dépendent du statut personnel et sont comme telles régies par la loi nationale de leur débiteur. 2. La législation des États-Unis d'Amérique n'étend pas aux

alliés la dette alimentaire.

Compétence.

[ocr errors]

Offres et polli

Convention née en Belgique.
Acceptation des offres. Loi du lieu de l'accepta-
Législation allemande.

citations.

tion des offres.

Fixation du lieu

de l'exécution. Attribution exclusive de la compétence au

tribunal indiqué. Obligations.

Différences avec la législation belge.

Lex loci contractus.

Tribunal de commerce de Bruxelles (1r ch.), 2 janvier 1902. Prés. M. Crespel. Henri Mills c. Actiengesellschaft für Fabrikation von Bronzewaaren à Berlin. Av. pl. MM Brunet et Braun.

1. Une convention doit être considérée, au point de vue de l'application des lois sur la compétence notamment, comme née en Belgique, lorsque c'est en Belgique que le créancier reçoit l'acceptation de la part de son cocontractant des offres par lui faites.

2. Si, suivant la loi allemande, la seule fixation du lieu d'exécution donne compétence exclusive au tribunal, la loi belge prévoit que, même en ce cas, un autre tribunal que celui du lieu d'exécution peut être compétent.

3. Lorsqu'une convention est née en Belgique entre un Belge et un étranger, il faut lui appliquer les principes de la législation du lieu où le contrat est né, à moins d'une dérogation expresse.

-

Exploit. Convention internationale de La Haye de 1896. Signification des actes judiciaires. Indication d'un nouveau mode. Possibilité de recourir encore aux anciens modes. Validité d'un exploit transmis aux autorités étrangères par l'entremise du ministère des affaires étrangères de Belgique. Cour d'appel de Liège (2o ch.), 30 octobre 1901. - Prés M. Boni. - Min. publ. M. Beltjens. Consorts Klein c. Société anonyme Leipsiger et liquidateurs de la Société de la Meuse. Av. pl. MMes Bounameaux, Foccroule et Capitaine. -Journal des tribunaux, 14 novembre 1901.

1. La Convention internationale de La Haye du 14 novembre 1896, approuvée par la loi du 20 mai 1898, n'a fait qu'autoriser un nouveau mode de notifier à l'étranger les exploits judiciaires en matière civile ou commerciale, sans prohiber ceux qui étaient admis sous l'empire de l'arrêté-loi du 1er avril 1814 et de la loi du 28 mars 1833.

2. Cela résulte du texte même de la Convention.

3. Par suite est valable l'exploit destiné à un individu domicilié en Allemagne et transmis aux autorités allemandes par le ministère des affaires étrangères de Belgique.

[ocr errors]

NOTE. V. le texte de la Convention de La Haye du 14 novembre 1896, Clunet 1899, p. 626; Lainé, Conférences de La Haye relatives au droit international privé, Clunet 1894, p. 238; 1895, p. 734.

Mariage. Mariage célébré à l'étranger.

[ocr errors]

Absence de publications légales. Validité. Nullité dans le cas de fraude.

[ocr errors]

Tribunal civil d'Anvers (2o ch.), 1er juin 1898. — Prés, M. Aerts. Min. publ. (conel· conf.), M. De Muntes. Épouse Stevens-Kuhn c. Henri Stevens et Cam. Stevens. Av. pl. MM Jules Mertens et Charles Leclair. -Journal des Tribunaux, 1902, n. 1717.

1. La disposition de l'art. 170 Code civil ne doit pas être comprise en ce sens que tout mariage célébré à l'étranger est nul, du moment où il n'a pas été précédé des publications légales; elle signifie seulement que le mariage, célébré à l'étranger, sans publications préalables en Belgique, peut être déclaré nul dans les mêmes cas où le défaut de publications peut entraîner la nullité d'un mariage célébré en Belgique ; ainsi, par elle-même, l'absence de publications n'est pas une cause de nullité de mariage.

2. Toutefois l'omission de publications légales, combinée avec le fait que le mariage a été célébré à l'étranger peut, le cas échéant, être suffisante pour démontrer que les époux ont voulu contracter un mariage clandestin et se soustraire aux prescriptions de la loi nationale.

GRÈCE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE GRECQUE

Par Nicolas Politis,

Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille.

Saisie-arrêt.

Tiers saisi étranger résidant en pays étranger.

Cour d'appel d'Athènes, 1898, n. 1353. Cons. rapp. M. P. Thanopoulos.

t. X (1899-1900), P. 103.

Thémis,

La saisie-arrêt pratiquée vis-à-vis d'un débiteur étranger, résidant en pays étranger (dans l'espèce à Trieste), est nulle et non avenue, parce que le Code de procédure grec n'organise pas la procédure d'une telle saisie. Il en résulte que le tiers saisi n'est

« PreviousContinue »