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sa cargaison donne lieu à une équitable rémunération. Toute distinction législative entre le sauvetage et l'assistance est abolie.

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Art. 3. Rien n'est dû si le secours prêté reste sans résultat utile. En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

Art. 4. Sont déchues de tout droit à indemnité et à rémunéra

tion les personnes qui ont coopéré aux opérations de secours malgré la défense expresse du capitaine du navire secouru.

Art. 5. Un remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance donnée au navire par lui remorqué ou à sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

Art. 6. Le pilote et l'équipage du navire en péril n'ont droit à aucune rémunération, même pour services extraordinaires, tant que ceux-ci peuvent être considérés comme rentrant dans les limites de leurs contrats de service respectifs.

Art. 7. A défaut d'accord valablement conclu entre les parties, les autorités administratives ou judiciaires compétentes fixent la rémunération en prenant pour base : principalement les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours; le danger couru par le navire assisté, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant; les frais et dommages subis par le navire assistant; le succès obtenu; secondairement la valeur des choses sauvées et du navire sauveteur.

Eu aucun cas les autorités compétentes n'alloueront une quotité fixe des objets sauvés ou de leur valeur.

Art. 8. Tout contrat fait en présence du péril, par ceux qui s'y trouvent exposés, en vue de fixer la rémunération, peut être modifié dans ses effets par le juge s'il estime que les conditions convesont pas équitables soit pour l'une, soit pour l'autre

nues ne

partie.

Art. 9. Rien de ce qui est convenu ici ne modifie les règles suivies par chacune des hautes parties contractantes au sujet de la compétence des autorités judiciaires ou administratives chargées de statuer sur les réclamations du chef de sauvetage ou d'assistance. Il n'est pas davantage dérogé : 1o aux dispositions par lesquelles la législation de l'une quelconque des hautes parties contractantes étendra à des cas autres que celui d'abordage l'obligation de porter secours aux navires en péril, ni 2o aux dispositions par lesquelles elle accorde aux sauveteurs des vies humaines un droit à rémunération à l'égard du navire assisté et de sa cargaison. Enfin

aucune disposition du présent traité ne modifie la situation des navires de guerre en ce qui concerne le sauvetage.

Art. 10. Le présent traité est conclu pour un temps illimité, mais chacune des parties contractantes a le droit de le dénoncer. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après sa notification aux autres parties. Les actions introduites pendant ce délai resteront soumises au traité. Celui-ci continuera à produire tous ses effets entre les parties qui ne l'auront pas dénoncé. Art. 11. — La présente Convention ne sera définitive qu'après ratification. Les ratifications seront échangées au plus tard le . L'engagement pris dans l'art. 1er sera exécuté dans le délai d'un an. A partir de cette date, le traité entrera en vigueur entre les Puissances qui se seront conformées au traité.

à

L'accession de toute Puissance non signataire sera notifiée au gouvernement de qui en donnera avis aux hautes

parties contractantes dans un délai de

J.

Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. La Conférence confirme les résolutions votées aux Conférences de Londres et de Paris, relativement à la limitation de la responsabilité des armateurs;

Charge une commission, à nommer par le Bureau, de donner à ces résolutions la forme d'un projet de traité;

Prie le Bureau permanent de prendre les mesures nécessaires pour faire accepter le projet de traité par les divers gouvernements après qu'il aura été adopté par la prochaine Conférence.

II.

Compétence en matière d'abordage.

La Conférence a adopté, en première lecture, les règles sui

vantes :

En matière d'abordage, compétence doit être accordée exclusi

vement:

1o Au juge du domicile personnel ou commercial du propriétaire de navire défendeur (Forum rei);

2o Au juge du lieu de l'abordage quand l'abordage s'est produit dans les eaux territoriales (Forum loci);

3o Au juge du port où le navire défendeur est enregistré ;

4° Au juge du lieu où le navire poursuivi du chef de sa participation à l'abordage est saisi (Forum arresti);

5o Au juge compétent sur l'action principale, pour la demande reconventionnelle dirigée par le défendeur contre le demandeur à raison du même abordage.

DES FORMALITÉS IMPOSÉES A L'ÉTRANGEr qui entre AUX ÉTATS-UNIS 573

N. B. La Conférence a repoussé la compétence pour affaires

d'abordage :

1° Du juge du port d'attache (en tant que différent du port d'enregistrement et du port où le propriétaire a un établissement commercial assez important pour équivaloir à un établissement principal);

2o Du juge du lieu où l'on peut saisir un autre navire, appartenant au même armement, ou des créances revenant à cet armement; 2o Du juge du lieu où le défendeur a été touché par l'exploit de citation, mais où il n'a ni domicile ni résidence effective;

4o Du juge national du demandeur;

5o Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs tent à l'égard de l'un d'eux;

6o Du juge de l'action principale garantie contre une troisième partie.

du juge compé

à l'égard de demandes en

A la suite d'une lettre adressée, le 18 octobre 1902, au nom du Comité maritime international, le gouvernement belge a informé le Comité maritime international que le Ministère de la justice et celui des chemins de fer (qui a la marine dans ses attributions) avaient donné un avis entièrement favorable, et que, sous la date du 31 décembre 1902, il avait saisi ses représentants auprès des Puissances de la proposition de réunir une Conférence diplomatique en vue d'examiner les avant-projets de Code international de l'abordage et de l'assistance.

Des formalités imposées à l'étranger qui entre aux États-Unis 1.

Voici, à titre de document, la feuille de renseignements que doivent et remplir et signer, sous serment, les passagers de toutes classes, fût-ce de première (je l'ai remplie moi-même), avant de débarquer en Amérique, terre classique de la liberté. Je la transcris textuellement :

Noms et prénoms. Age. Sexe. - Marié ou célibataire. Profession ou métier. Sait-il lire ou écrire?

États-Unis.

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-

Nationa

lité. Dernière résidence. Port de débarquement aux Destination aux États-Unis. Le passager a-t-il un billet direct jusqu'à destination? Le passager a-t-il payé son billet lui-même, ou ce billet a-t-il été payé par d'autres personnes ou par quelque corporation, société, municipalité ou gouvernement? Le passager possède-t-il de l'ar

1. V. Des restrictions à l'immigration et à l'admission des étrangers en Australie, V. supra, p. 287.

gent? Si oui, a-t-il plus de 30 dollars? (s'il a 30 dollars ou moins, indiquer la somme qu'il possède? Le passager vat-il rejoindre un parent? Si oui, indiquer le degré de parenté, le nom et l'adresse. Le passager est-il jamais venu aux États-Unis (si oui, indiquer l'époque et le lieu où il s'est rendu). Le passager a-t-il jamais été en prison, ou dans un hospice, ou a-t-il été nourri par la charité? - Le passager est-il polygame? - Le passager a-t-il ouvertement ou tacitement contracté un engagement pour exécuter un travail aux États-Unis ? Quel est l'état de santé mentale ou Est-il difforme ou estropié? Si

physique du passager?

--

oui, indiquer par suite de quelle cause.

Ce sont là des questions auxquelles régulièrement doivent répondre les passagers avant de recevoir leurs billets, ainsi que l'indique la notice, qui ajoute d'ailleurs les deux menaçantes observations suivantes :

I. — S'il est trouvé lors de l'arrivée de l'immigrant dans les États-Unis qu'il n'a pas répondu correctement aux questions, l'immigrant sera immédiatement renvoyé.

II. L'immigrant pourra être requis d'affirmer sous serment la véracité de ses réponses par le commissaire de l'émigration au port d'arrivée dans les États-Unis. Un faux serment exposera l'immigrant à une amende ou à la prison.

Ces menaces ne sont pas vaines, et chaque semaine les paquebots ramènent aux frais des Compagnies, comme des colis refusés, quelques-uns de ces malheureux, coupables de mensonge ou seulement d'inexactitude dans leurs déclarations.

Nous avions à bord une pauvre femme, de nationalité croate, qui vint du fond de l'Europe en Amérique, après un voyage dont on peut aisément deviner les fatigues. Malheureusement, par suite de quelque malentendu, le parent qui devait l'attendre ne fut pas là pour la recevoir ou ne fut pas rencontré à l'adresse indiquée. Sans pitié pour sa situation déplorable et son état de grossesse avancée (elle était à terme et près d'accoucher), les autorités américaines la réexpédièrent par le premier bateau, quatre jours après son arrivée, sans vouloir procéder à une enquête plus approfondie, et l'infortunée, absolument seule, dénuée de toutes ressources, ne parlant aucune langue connue, vient d'accoucher pendant la tra

versée.

On me cite une anecdote absolument authentique : Il y a quelques années un jeune Français épris d'une petite actrice avec laquelle il vivait et dont ses parents voulaient le séparer, partit avec elle pour l'Amérique ; ils avaient pris des billets de seconde et ne possédaient plus à l'arrivée qu'une centaine de francs; mais tous deux comptaient sur leur courage et leur amour pour trouver une occupation et triompher de la mauvaise fortune. Débarqué à New-York sur le wharf de la Compagnie, et tandis que la douane procédait à la sévère visite des bagages, le jeune homme entra en conversation avec un inconnu des plus aimables qui parlait le français et semblait lui offrir ses services avec la confiance de la jeunesse, il lui fit une entière confidence. Le serviable interprète n'était autre qu'un inspecteur de l'émigration qui fit immédiatement conduire les deux jeunes gens au dépôt des émigrants à Ellis Island et leur déclara qu'ils devraient rembarquer par le prochain paquebot, la loi américaine n'autorisant pas l'entrée en Amérique de personnes qui vivent dans une situation irrégulière.

Mais nous ne demandons pas mieux que

marier!

All right! Rien n'est plus facile alors.

de nous

Un coup de téléphone, et par bateau arriva un clergyman qui procéda immédiatement à la célébration du mariage.

Maintenant, nous pouvons débarquer ?

- Non! vous ne possédez que cent francs pour tous deux : vos ressources sont insuffisantes.

- Mais je puis télégraphier et me faire envoyer quelque argent?

- All right! télégraphiez alors.

Un coup de télégraphie, et quelques heures après l'enfant prodigue recevait d'un ami généreux cinq cents francs.

— Maintenant, déclara l'inspecteur, vous êtes mariés, vous avez des moyens d'existence, rien ne s'oppose à ce que vous veniez vous établir en Amérique vous pouvez débarquer.

Félix DECORI,

Avocat à la Cour de Paris,

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