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tribunaux français. Cour d'appel de Paris (1re ch.), 5 décembre 1902. Prés. M. Dayras. Min. publ. Me Seligman. Giusto Fausto de Jannaro c. Dame Tichomiroff. — Av. pl, Me Robert. Tribunal de la Seine (aud. des référés), 8 août 1902. Prés. M. Ditte. - Dame Tichomiroff c. Giusto Fausto de Jannaro. - Avoués MM. Bourgeois et Delinon.

Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la désignation d'un gardien provisoire à donner à un mineur étranger, si, au moment où le premier juge a été saisi de la demande, cet enfant étranger se trouvait en France; il importe peu que cet enfant ait été enlevé des mains du gardien provisoire désigné par les premiers juges, alors qu'aucun document n'établit d'une manière précise que le mineur a été réellement conduit à l'étranger et n'est pas resté en France où il peut, en tous cas, être ramené d'un moment à l'autre.

A la date du 8 août 1902, M. le Président du tribunal civil de la Seine a rendu une ordonnance de référé ainsi conçue :

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« Nous, président du tribunal : — Att. qu'il résulte des pièces produites par la demanderesse que, suivant jugement du 5-10 mars 1902 de la première section de la Cour d'appel de Naples, dûment notifié, il a été ordonné que le jeune Giusto Demetrio, de Rome, âgé de sept ans, fils de Giusto Fausto de Jannaro et de Hélène Tichomiroff, serait remis au directeur de l'Institut Rinaldi ou bien à l'Institut International à Naples, aux choix et soins de la dame Tichomiroff, pour y être enfermé et maintenu, avec obligation, pour ladite dame, de le fournir de tout le nécessaire ; — Att. que Giusto Fausto de Jannaro reconnaît, sur notre interpellation, que c'est sur l'avis qu'il a reçu de cette décision et pour se soustraire à son exécution qu'il a emmené en France l'enfant dont il s'agit; Att. que, pour ce fait, il aurait été, en Italie, l'objet d'une poursuite et d'une condamnation pénale et qu'il résulte d'une commission rogatoire régulièrement transmise par la voie diplomatique et par M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, au juge d'instruction de ce siège, que l'autorité judiciaire italienne a chargé les autorités françaises compétentes d'appréhender l'enfant, s'il est trouvé chez son père, afin qu'il soit ensuite remis à l'autorité judiciaire italienne; Att. cependant que, d'une part, la dame Tichomiroff n'étant pas, dès à présent, désignée par cette commission rogatoire comme ayant qualité pour recevoir l'enfant et le conduire à l'une des deux institutions désignées par les décisions judiciaires cidessus visées et, d'autre part, lesdites décisions judiciaires ita

liennes n'étant pas exécutoires en France, il y a lieu de confier provisoirement la garde du mineur à un tiers qui prendra l'engagement de le conserver jusqu'à ce que le juge du fond compétent ait statué définitivement sur les mesures propres à assurer l'exécution des décisions judiciaires antérieures de l'autorité italienne et jusqu'à ce que celles-ci aient été déclarées exécutoires en France; - Att. que M. Robert Junot, banquier demeurant à Paris, consent à se charger de la garde de l'enfant, dans les conditions qui viennent d'être précisées, et qu'il présente toutes les garanties d'honorabilité permettant de lui confier cette mission; Par ces motifs : Dit que l'enfant sera provisoirement confié à M, Robert Junot, banquier, demeurant à Paris, 88, avenue des Ternes, qui prend l'engagement de le garder à Paris, et de le remettre ultérieurement à la personne qui sera désignée par l'autorité judiciaire compétente; · Dit que l'une et l'autre des parties seront autorisées à visiter l'enfant chez M. Junot; le père le jeudi et le dimanche, pendant une heure, de deux heures à quatre heures, et la mère, aux heures qui seront fixées par M. Junot ; Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sur feuille séparée, vu l'urgence. »>

Sur appel, la Cour de Paris (1re ch.) a rendu, le 5 décembre 1902, un arrêt ainsi conçu :

<<< La Cour:

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:- Donne défaut contre la dame Tichomiroff. inti

mée, et contre Couronne, son avoué, faute de conclure; Et pour le profit : Statuant sur l'appel interjeté par Giusto d'une ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal civil de la Seine le 8 août 1902; Cons. que le sieur Junot a été chargé provisoirement, par ordonnance de référé du 8 août 1902, de la garde du jeune Dimitri Giusto ; Que le père de ce dernier a interjeté Qu'il demande par conclusions

appel de ladite ordonnance; principales que son enfant soit remis à sa garde et, subsidiairement, qu'il soit placé dans une pension de Paris jusqu'à l'issue des procès engagés entre sa femme et lui; Cons. que depuis l'ordonnance dont est appel, le jeune Giusto a été soustrait à la garde du sieur Junot et enlevé par l'intimée ; Que celle-ci, qui d'ailleurs fait défaut, ne pourrait utilement soutenir que cet événement a créé une situation nouvelle et a dessaisi la Cour en faisant disparaître l'objet même du référé ; Qu'il est inadmissible, en effet, que la voie de fait accomplie par l'une des deux parties puisse entraîner, au profit de cette partie, une telle conséquence de droit ; Que malgré l'absence de la dame Giusto la Cour reste

donc compétente, comme l'était le premier juge, pour statuer sur les mesures demandées par l'appelant, et qu'en fait il convient d'y statuer, alors surtout qu'aucun document n'établit d'une manière précise que le jeune Giusto ait été réellement conduit à l'étranger et ne soit pas resté en France où il peut en tous cas être ramené d'un moment à l'autre ; Cons. en ce qui concerne la garde de l'enfant qu'elle ne peut être maintenue au sieur Junot qui n'a pas su prendre les mesures nécessaires pour remplir la mission qu'il avait acceptée ; Qu'il est également impossible de la confier à l'appelant qui lui-même, en violation d'un jugement italien, a enlevé son enfant pour le conduire de Naples à Paris ; — Que, dans ces conditions de fait, il y a lieu d'accueillir les conclusions subsidiaires de l'appelant qui sont de nature à donner à l'enfant la protection à laquelle il a droit; Par ces motifs - En la forme : - Reçoit Giusto appelant de l'ordonnance de référé du 8 août 1902; Au fond: Réformant et faisant ce que le premier

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juge aurait dû faire; Dit que Dimitri Giusto sera placé au Lycée Janson-de-Sailly, à Paris, jusqu'à l'issue des procès existant entre les époux Giusto, et ce aux frais de l'un et de l'autre desdits époux; Dit que ceux-ci pourront visiter leur enfant aux jours et heures réglementaires, sans que ni l'un ni l'autre ne puisse le faire sortir de pension :

ses autres fins et conclusions;

Déboute l'appelant de toutes
Ordonne la restitution de

l'amende; Et condamne la dame Tichomiroff en tous les dépens de référé et d'appel. »

- V. supra, p. 165; Trib. Seine, juridiction du président, 26 oc

NOTE. tobre 1902.

Enregistrement.
Etrangers.

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Risques.

Contrat passé à l'étranger. Visa donné en France. - Ratification. — Directeur. — Administrateur. — Droit de timbre.

Cour de cassation (ch. des requêtes), 23 décembre 1902. — Prés. M. Tanon. Coas. rapp. M. Maillet. Min. publ. (concl. conf.) M. Sarrut. — Compagnie d'assurances contre les accidents la Préservatrice c. Administration de l'enregistrement. - Av. pl. MM Maurice Bonnet et Moutard Martin. - Gazette des Tribunaux, 26 et 27 décembre 1902.

1. L'art. 1er de la loi du 30 décembre 1876 dispose que le droit de timbre établi par les art. 33 et 37 de la loi du 23 juin 1850 n'est pas perçu sur les contrats d'assurance passés en pays étranger et ayant pour objet des risques étrangers, sauf le cas d'usage en France des polices.

2. Le visa donné en France au pied de ces polices par le direc

teur de la Compagnie et par l'administrateur délégué n'est que le complément nécessaire du contrat et vaut seulement ratification de la police souscrite à l'étranger par l'agent local de la Compagnie.

3. La ratification ainsi donnée rétroagit, aux termes de l'art. 1179 du Code civil, au jour du contrat passé en pays étranger et ne constitue pas l'usage en France donnant ouverture au droit de timbre.

Le pourvoi avait été formé contre un jugemeut du tribunal civil de la Seine, rendu, le 21 juillet 1896, au profit de l'administration de l'Enregistrement.

Expropriation pour cause d'utilité publique.

sie. — Loi applicable.

italo-tunisien de 1868.

-

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Traité anglo-italien de 1863 et traité

Génie militaire c. Bailleul.

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- Prés. M. Fabry. Av. pl. MM Gueydanet

Tribunal de 1re instance de Tunis (1r ch.), 11 décembre 1901, Min. publ. M. Ytou. Mossé. Journal des Tribunaux de la Tunisie, 1902, p. 39. L'expropriation d'immeubles appartenant à des Européens en Tunisie est actuellement régie par les art. 11 et 12 de la loi municipale de Tunis (décret du 30 août 1858), ce, en exécution des art. 13 du traité anglo-tunisien du 10 octobre 1863, et 20 du traité italo-tunisien du 8 septembre 1868, qui, quoique abrogés par les Conventions des 28 septembre 1896 et 18 septembre 1897, doivent, en attendant la réglementation de la matière des expropriations, être observés comme constatant les principes établis par l'usage pour les expropriations poursuivies contre les Européens.

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NOTE. V. Tribunal Tunis,. 17 juin 1891, Clunet 1894, p. 853; 11 juin 1902, supra, p.185.

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Conseil d'Etat (statuant au contentieux), 26 décembre 1902. - Prés. M. Coulon. Cons. rapp. M. Charayre. Commissaire du gouvernement M. Saint-Paul. pl. M. Talamon.

Rapi. - Av.

Le ministre de l'intérieur qui prononce l'expulsion d'un étranger prend une mesure de police qui rentre dans les limites de sa compétence et dont les motifs ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le Conseil d'État, au contentieux, vu la requête présentée par le sieur Rapi, sujet italien, ladite requête enregistrée et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pou

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voir un arrêté en date du 21 avril 1902 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint au requérant, qui, à l'époque où cet arrêté a été pris, rentrait à Paris et y demeurait rue Richer, 45, de sortir du territoire français; Ce faire, att., d'une part, que l'arrêté attaqué ne contient l'indication d'aucun fait à la charge du sieur Rapi, de nature à motiver la mesure prise contre lui; d'autre part, que le préfet de police, chargé par l'art. 2 de l'arrêté, de l'exécution de cette mesure, est incompétent pour y procéder en dehors des limites des communes dans lesquelles il exerce son autorité; — Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée dela requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus et tendant au rejet de cette requête, par le motif qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur n'a fait qu'user du droit qu'il tient de la loi du 3 décembre 1849; Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Rapi, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 16 juin 1902, dans lequel il déclare persister dans ses précédentes conclusions; Vu les lois des 7-14 octobre 1890, et 24 mai 1872; - Vu la loi du 3 décembre 1849; Cons. qu'en enjoignant au sieur Rapi, sujet italien, de sortir du territoire français, le ministre de l'intérieur a pris une mesure de police qui rentrait dans les limites de sa compétence, aux termes de l'art. 7 de la loi du 3 décembre 1849, et que les motifs de cette décision ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le Conseil d'État statuant au Contentieux; Décide Art. 1er. La requête ci-dessus visée du sieur Rapi est rejetée; - Art. 2. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'inté

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Individu né en Italie après la promulgation du
Acte de baptême. Acte dépourvu de valeur
Défaut d'effet lorsqu'elle est

Possession d'État.

par

l'acte de naissance. Valeur des énonciations des actes

Art. 363 Code civil ital. de l'état civil. - Recherche

de la paternité. Individu né en Italie. Procès pendant en

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France. Non recevabilité de la demande en recherche de paternité naturelle.

Tribunal civil de Toulouse (1re ch.), 28 novembre 1901. Prés. M. Tourraton.
Epoux Doumenjou c. De Montozon, Lambry et Pictory de Sormery.
MM. Frézouls, Boscredon et Armainy.

Av. pl.

1. L'acte de baptême qui donne la qualité d'enfant légitime à un individu né en Italie après la promulgation du Code civil italien

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