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y faire célébrer leur mariage par un ministre du culte auquel ils appar

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Remorquage.
Responsabilité.

Responsabilité.

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- Cargaison.. Sauvetage.

Avaries.

Capi

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Exonération (Clause d'). — Loi

Fautes nautiques. - Mandat commercial.

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Cour d'appel de Poitiers, 19 décembre 1898. Payne et Ropner et Cic. C. Marcillac et - Sirey et Journal du Palais, 1901.1.405.

Ci..

1. On ne saurait assimiler au sauvetage ou à la tentative de sau vetage, dans le sens spécial et étroit de la disposition de la loi américaine du 13 février 1893 (sect. 3, in fine), le remorquage d'un navire qui avait conservé sa voilure et son gouvernail, qui était resté parfaitement étanche, et qui avait besoin seulement de l'assistance d'un remorqueur, qu'il aurait facilement trouvé.

2. Par suite, le capitaine, qui a entrepris ce remorquage malgré le mauvais état de son propre navire, ne peut invoquer la disposi tion de loi précitée pour décliner la responsabilité des avaries causées à sa cargaison par le fait du remorquage.

3. Si les armateurs américains peuvent s'affranchir par convention de la responsabilité des fautes nautiques échappant à leur contrôle et à leur direction, il en est autrement pour celles qui proviendraient de l'exécution d'un mandat commercial donné dans leur intérêt et qui auraient causé un dommage à des tiers; en pareil cas, ils ont à répondre des actes de leurs préposés.

Titres au porteur. Titres étrangers.

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France. Titres retenus par un établissement français. Nécessité de recourir aux dispositions de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902 pour demander mainlevée de l'opposition.

Tribunal civil de Lyon (3 ch.), 19 novembre 1902. Prés. M. Picon. Secrétant c. Crédit Lyonnais, Saglio, Le Guay, Lesieurs frères, Stoltz, Haniet, Carpentier, Duvergier, Raveneau. Av. pl. MMe Rivière, Garraud, Dulac, G. Phelip, A. Berolle, Martin et Valausio.

1. Si, au cas de titres frappés d'opposition à l'étranger et retenus dans des établissements étrangers, le tiers porteur peut légitimement rechercher le premier vendeur et le rendre responsable du vice caché de la chose vendue, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un titre étranger, frappé d'opposition en France entre les mains d'un établissement français et retenu par lui.

2. Dans cette hypothèse, la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902, constituant une loi de police, est seule appli

cable et le tiers porteur doit se conformer aux prescriptions des art. 17 et 18 pour demander la mainlevée de l'opposition dont ses titres sont frappés.

-

« Le Tribunal : — En ce qui concerne le Crédit Lyonnais et Saglio: Att. que Secretant a, en 1894, chargé le Crédit Lyonnais de lui acheter 160 francs de Rente russe 4 %, emprunt 1889, en huit titres au porteur, de la valeur nominale de 500 francs chacun ; Que cet ordre, transmis par le Crédit Lyonnais à Saglio, alors agent de change à Paris, a été exécuté en Bourse, le 10 mars 1894, 429.765 par l'acquisition de huit titres portant les nos 752.096585.127. - 722.531 - 722.532 722.533 - 722.534 722.535; que ces titres, livrés au Crédit Lyonnais par Saglio, ont été remis à Secretant; Att. qu'en décembre 1900, Secretant envoya à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, chargée du service des coupons de la Rente russe, un des titres achetés, sur son ordre, en 1894, et portant le numéro 722.534, pour le renouvellement de la feuille de coupons; Que ce titre fut retenu par la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui déclara ne pouvoir opérer le renouvellement demandé, le titre ayant été frappé d'opposition; - Att. qu'il est constant, en effet, que le 30 mars 1892, le titre de Rente russe a été frappé d'opposition entre les mains de la Banque de Paris et des Pays-Bas, à la requête d'un sieur Lalande, demeurant rue du Champ-de-l'Alouette, no 9, à Paris; que le lendemain, 31 mars 1902, la même opposition était faite au Syndicat des agents de change de Paris et figurait au Bulletin officiel du 2 avril 1892 au 7 juin 1893, date à laquelle, l'insertion n'ayant pas été renouvelée, le titre a été rayé d'office du Bulletin, conformément à la loi du 15 juin 1872; que l'opposition, toutefois, continuait à tenir entre les mains de la Banque de Paris et des Pays-Bas, à laquelle, depuis lors, aucune mainlevée n'a été notifiée; Att. que sur le refus du Crédit Lyonnais, de délivrer à Secretant un nouveau titre, au lieu et place du titre retenu, Secretant a assigné cet établissement financier et Saglio, l'agent de change qui avait acheté les titres à Paris 1o en délivrance d'un nouveau titre au porteur de Rente russe 4% 1889, de la valeur nominale de 500 francs; 26 en paiement de tous les coupons échus du titre saisi no 722.534, depuis et y compris décembre 1900, jusqu'au jour de la délivrance du nouveau titre; 3° en paiement d'une somme de 580 francs, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi; 4o en paiement des intérêts de droit; Att. que le Crédit Lyonnais avait reçu uniquement mission de faire exécuter en Bourse

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l'ordre de Secretant. puis de lui remettre les titres achetés par l'agent de change; que le Crédit Lyonnais a donc été le mandataire de Secretant; qu'en cette qualité, sa responsabilité n'est engagée que par les fautes qu'il a pu commettre dans sa gestion, conformément aux dispositions de l'art. 1992 du Code civil; qu'aucune faute, en fait, n'est relevée, n'est même alléguée contre lui que la demande formée par Secretant doit donc être rejetée ; Att. que cette demande ne saurait davantage être accueillie, en tant qu'elle est dirigée contre Saglio; qu'en effet, lorsque Saglio a fait, en mars 1894, pour le compte du Crédit Lyonnais, qui devait les livrer à Secretant, l'acquisition des titres de Rente russe, le titre no 722.534 ne figurait plus au Bulletin officiel des oppositions, où il avait seulement figuré du 2 avril 1892 au 7 juin 1893; Qu'aux termes de l'art. 12, § 2, de la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902, « sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu'elles auront été publiées dans le Bulletin par les soins du Syndicat »; Att. qu'aucune opposition n'a été personnellement signifiée à Saglio, et qu'au moment de la négociation, le titre no 722.534 ne figurait plus, depuis le 7 juin 1893, au Bulletin officiel du Syndicat; que, dans ces conditions, la demande de Secretant n'a pas mieux procédé contre Saglio que contre le Crédit Lyonnais; Att., il est vrai, que Secretant soutient que le titre à lui livré est affecté d'un vice caché, résultant de l'opposition dont il a été frappé et qui subsiste encore entre les mains de la Banque de Paris et des Pays-Bas; que, par suite, et par application des art. 1641 et suivants du Code civil, le Crédit Lyonnais et Saglio sont responsables, à son égard, des vices cachés du titre vendu; et que son recours peut s'exercer contre toutes les personnes qui, à partir de la date de l'opposition faite à l'établissement débiteur, auraient vendu le titre en question; Att. que, si cette jurisprudence est applicable lorsqu'il s'agit de titres frappés d'opposition à l'étranger et retenus dans des établissements étrangers; si, en ce cas, le tiers porteur peut légitimement rechercher le premier vendeur et le rendre responsable du vice caché de la chose vendue, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'un titre étranger, frappé d'opposition en France entre les mains d'un établissement Français et retenu par lui; que, dans cette hypothèse, la loi du 15 juin 1872, modifiée par la loi du 8 février 1902, constituant une loi de police, est seule applicable;

que les art. 17 et 18 indiquent au tiers porteur la procédure de mainlevée qu'il a à suivre; que Secretant aurait dû se conformer aux prescriptions de ces articles, faire sommation à Lalande l'opposant, dont il lui était facile par la Banque de Paris et des PaysBas, de connaître le nom et l'adresse s'il ne les connaissait pas déjà, d'introduire la demande en revendication de l'art. 17 et de l'assigner à comparaître à l'audience des référés; qu'il convient donc de rejeter, comme mal fondée, la demande formée par Secretant, conjointement et solidairement contre le Crédit Lyonnais et Saglio; En ce qui concerne les appels en garantie successifs; Att. qu'en présence de la décision qui repousse la demande de Secretant, il n'y a pas lieu d'examiner la situation des appels en garantie; que le rejet de la demande principale entraîne nécessairement, en effet, le rejet des diverses demandes en garanties dont est saisi le tribunal; qu'enfin, Secretant qui a assigné le Crédit Lyonnais et Saglio n'a pris, au cours de l'instance, aucune conclusion contre les appelés en garantie considérés comme personnellement responsables; Att. que tous les dépens doivent rester à la charge de Secretant, même ceux des appels en garantie, puisque les appels ont été rendus nécessaires par la demande principale elle-même ; Par ces motifs : Rejette comme irrecevable, en tous cas comme mal fondée, la demande formée par Secretant contre le Crédit Lyonnais et Saglio, l'en déboute; Rejette également, par voie de conséquence, les appels en garantie auxquels la demande principale de Secretant a donné naissance; Condamne Secretant en tous les dépens. »

Transports internationaux.

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Délais de livraison. Jour de remise des marchandises. Non-supputation. - Indemnités forfaitaires de retard. — Art. 40 de la Convention de Berne. Calcul. Prix du transport.

Frais et débours. Exclusion.

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Itinéraire.

Indications (Défaut d'). Choix du transporteur. Faute grave.-Retards. Réserves avant l'arrivée des mar

Réserves.

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Délais.
Inopérance.

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Tribunal de commerce de Rouen, 8 mars 1897. - Prés. M. Yver. Leroux-Louvet e. Compagnie du Nord. Gazette du Palais, 1897.2.69.

1. Aux termes de l'art. 14 de la Convention de Berne qui régit les expéditions internationales, le jour de la remise des marchandises en gare de départ ne doit pas être compris dans les délais de livraison.

2. Les indemnités forfaitaires prévues par l'art, 40 de la Convention de Berne pour retard dans les transports internationaux excluent toute autre réclamation de la part du destinataire et doivent être calculées sur le prix du transport proprement dit, non sur le montant total de la lettre de voiture, laquelle comprend des frais et débours indépendants du tarif.

3. Lorsque l'expéditeur n'a pas indiqué l'itinéraire à suivre, l'art. 6 de la Convention de Berne autorise le chemin de fer à choisir la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'expéditeur et il n'est responsable de son choix que s'il y a eu faute grave de sa part.

4. Le destinataire de marchandises voyageant aux conditions réglées par la Convention de Berne ne peut faire de réserves à raison du retard dans le transport qu'autant que la marchandise est arrivée à destination.

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Cour de cassation (ch. civ.), 9 février 1898. - Prés. M. Mazeau. Cons. rapp. M. Chévrier, -Min. publ, M.Sarrut. Chemin de fer du Nord c. Irelandet-Jermit. - Av. pl.

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Me Devin.- Sirey et Journal du Palais, 1898.1.284.

1, La Convention de Berne, ni aucune disposition réglementaire, n'oblige une Compagnie de chemins de fer à différer le déchargement et à ne l'effectuer qu'après avoir mis le destinataire en demeure d'assister à cette opération.

2. Par suite, est nul le jugement qui, pour établir l'existence d'un manquant de marchandises voyageant sous l'empire de la Convention de Berne, et pour condamner la Compagnie à en rembourser la valeur au destinataire, se fonde, non comme le prescrit cette Convention, sur la preuve, en cas de chargement par l'expéditeur, de la vérification du nombre des colis faite par la Compagnie et constatée sur la lettre de voiture, mais uniquement sur une prétendue faute que la Compagnie aurait commise en déchargeant les marchandises hors la présence des destinataires ou bien eux dûment appelés.

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Transports internationaux.

Convention de Berne.

Retard. Indemnité restreinte aux frais de transport. — Application aux seuls cas où le retard s'est produit pendant le transport. Non-application au cas où le transport international terminé,

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