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venant de Renaix, alors qu'il avait quitté définitivement cette commune depuis plus de douze ans ; Att. que Carpentier avait si peu l'intention d'habiter d'une manière définitive Schaerbeck que, de retour à Lille, il a fait, le 20 janvier, à la mairie de cette ville, la déclaration prescrite aux étrangers par la loi du 8 août 1893; ce qui prouve qu'il entendait, au contraire, persister à habiter Lille d'une manière continue; Att. que les deux conditions prescrites par l'art. 103 du Code civil doivent concourir pour le changement de domicile; que la déclaration ne vaut que comme manifestation de l'intention, et que l'habitation dans un lieu différent est indispensable pour le transfert du domicile dans ce lieu; qu'en fait, Carpentier habitait toujours Lille, rue Basse, no 54, lorsqu'il lui a été délivré, le 22 janvier 1902, la notification de l'ordonnance du président du tribunal, et le 26 février 1902, l'assignation en divorce devant ce tribunal; que cette assignation lui a même été délivrée parlant à sa personne; que Carpentier avait donc toujours alors son domicile à Lille; que le tribunal de Lille eût été incontestablement seul compétent pour connaître de l'action en divorce intentée contre lui, s'il eût été Français ; qu'il en est de même en vertu de la Convention internationale, puisqu'il est Belge; Att. qu'un changement de domicile postérieur à l'introduction de l'instance serait sans influence sur la compétence; qu'en l'espèce, il n'est même pas justifié de ce changement, puisque Carpentier, qui n'a cessé d'habiter Lille, y a toujours son principal établissement, restant employé chez un changeur de cette ville; Att., enfin, qu'il résulte à l'évidence de la Convention précitée que les Belges fixés en France peuvent y acquérir et y conserver un domicile entraînant comme conséquence de les soumettre à la juridiction française; - Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges; Confirme. »

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NOTE - V. le texte de la convention du 8 juillet 1899, Clunet 1900, p. 899. V. aussi Bernard, Étude sur la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, Clunet 1900, p. 943; Sirey, Lois annotées, 1901, p. 26, note.

Crimes et délits.

commises à l'étranger.

Infractions aux lois sur les Sociétés,
Conditions requises pour qu'elles

soient poursuivables en France.

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Tribunal correctionnel de la Seine (9 ch.), 13 mars 1903. Prés. M. Toutain. Berger c. Pieper, Waroux et autres. — Av. pl. MMes Salanson, Deroy, De Chauveron, Magnan, Quentin et Arrighi.

Les infractions simplement délictueuses, comme celles aux lois sur les Sociétés, qu'on prétend avoir été commises à l'étranger, ne

peuvent être déférées aux tribunaux français quand leurs auteurs sont étrangers. Elles ne peuvent l'être que sur la poursuite directe du ministère public si les auteurs de ces infractions alléguées sont Français, la partie civile n'ayant point dans ce cas le droit de citaion directe, ainsi qu'il résulte de l'art. 5 du Code d'instr. crim. modifié par la loi du 26 juin 1866.

« Le Tribunal : — Att. que Berger a fait citer Nicolas Pieper, Waroux, Van der Maesen et Weiler sous l'inculpation d'infraction aux lois sur les Sociétés, d'escroquerie et d'abus de confiance et la Société dite Compagnie Centrale des Cycles et Automobiles ainsi que la Société des Etablissements Pieper, de Liège, comme civilement responsables à l'occasion d'un versement de 100.000 francs obtenu de lui le 8 mars 1902; En ce qui concerne l'inculpation d'infraction aux lois sur les Sociétés ; Att. que la Société des Cycles et Automobiles a été constituée à Liège (Belgique), par acte authentique du 9 février 1901 ; —Att. que les infractions simplement délictueuses qu'on prétendrait avoir été commises à l'étranger ne peuvent être déférées aux tribunaux français quand leurs auteurs sont étrangers, elles ne peuvent l'être que sur la poursuite directe du ministère public, si les auteurs de ces infractions alléguées sont Français, la partie civile n'ayant point, dans ce cas, le droit de citation directe, ainsi qu'il résulte de l'art. 5 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866 ; Que, dans l'espèce, la demande de Berger sur ce chef ne peut donc être accueillie en la forme contre aucun des prévenus, sans qu'il soit besoin d'entrer dans l'examen du fond; Mais la constitution de cette que Société fondée à Liège peut, d'ailleurs, comme tout autre agissement quelconque, être prise en considération au point de vue de l'existence de manoeuvres préalables de nature à justifier la plainte dont le tribunal est saisi relativement à d'autres infractions commises en France...»

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Rabbin. Droit tunisien.

Israélites de nationalité française.
Demande de divorce. Demande

de séparation de corps. - Compétence des tribunaux français. Tribunal de 1r instance de Tunis (1re ch.), 22 mars 1899. Prés. M. Fabry. -Min. publ. M. Dumas. Dame Bassano c. Enriquez. Av. pl. MM Bodoy et Bessières. Journal des Tribunaux de la Tunisie, 15 décembre 1902.

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1. Est valable le mariage entre parties israélites de nationalité française, célébré à Tunis devant des Rabbins israélites suivant les formes admises par les usages du pays.

2. En conséquence, est recevable la demande en divorce poursui

vie devant les tribunaux français par des époux mariés suivant lesdites formes.

Enregistrement.

Cession de titres émis par un gouverne

ment étranger. Droits exigibles.

Cour de cassation (ch, civ.), 8 décembre 1902. Prés. M. Ballot-Beaupré, 1r prés. Cons. rapp. M. Maillet. Min. publ. M. Sarrut. - Kaltenbach c. Administration de l'enregistrement.-Av. pl. MM. Sabatier et Moutard-Martin. -Gazette du Palais du 8 janvier 1903. — Journal de l'enregistrement et des domaines, 1903, p. 74.

La cession de titres, représentatifs d'un emprunt contracté par un gouvernement étranger et remboursable dans un délai déterminé, est assujettie au droit de 1 % édicté par l'art. 69, § 3, no 3,de la loi du 22 frimaire an VII.

NOTE. C'est la première fois que la Cour de cassation est appelée à fixer le tarif applicable à la cession de titres de gouvernements étrangers. Elle décide, avec raison, que c'est dans la loi du 22 frimaire an VII qu'il faut chercher ce tarif, la loi du 23 juin 1857 étant spéciale aux actions et coupons d'actions mobilières et laissant les titres de rentes en dehors de ses prévisions. Il en résulte que le tarif de 1°. est dû, lorsque les rentes cédées sont amortissables; elles sont, dans ce cas, assimilées à des créances à terme (loi du 22 frimaire an VII, art. 69, 33, no 3). Si la rente était perpétuelle, c'est le tarif de 2%, édicté pour les cessions de rentes, qui serait exigible (loi du 22 frimaire an VII, art. 69, § 5, no 2).

État et capacité. - Étrangers. Jugements étrangers. — Jugement de séparation de corps. Effet sans nécessité d'exeDemande de partage. — Exception au cas d'exécution

quatur. forcée.

Tribunal civil de Clermont (Oise), 27 février 1903. Prés. M. Benaut. c. Musa.

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1. Leur statut personnel suivant les étrangers en France, il en résulte que les jugements étrangers, déclarant ou modifiant l'état ou la capacité des personnes, tel un jugement de séparation de corps, jouissent en France de la même efficacité que dans le pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de les faire déclarer exécutoires par un tribunal français.

2. Cette règle ne souffre d'exception que s'il s'agit de l'exécution forcée du jugement étranger, ce qui n'est pas le cas pour les demandes en partage formées à la suite d'une liquidation de com

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« Le Tribunal : Att. que Musa, sujet italien, et la dame Musa, à qui son mariage a fait acquérir la nationalité italienne, ont été séparés de corps suivant jugement rendu les 18 et 27 août 1902 par le tribunal civil de Borgo-Taro, province de Parme, Italie;

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Que la dame Musa demande qu'il soit procédé à la liquidation, tant de ses reprises que de la communauté ayant existé entre elle et son mari, et préalablement à la licitation des immeubles en dépendant; qu'elle demande, en outre, en tant que de besoin, seulement, que le jugement ci-dessus énoncé soit déclaré exécutoire en France; Att. que, sur ces demandes, Musa soulève une exception d'incompétence, basée sur ce qu'il réside à Montdidier depuis le 15 mai 1900, ainsi qu'il résulte du registre servant à l'immatriculation des étrangers dans cette ville; - Att. que la demande en partage comprend des immeubles à liciter qui sont situés dans l'arrondissement de Clermont; que cette action est d'une nature mixte; qu'à ce titre, et conformément au § 4 de l'art. 59 Code procédure civile, la demande peut être portée devant le juge de la situation; que le tribunal de Clermont a donc été compétemment saisi ; Att., il est vrai, que l'exequatur du jugement italien ne peut être poursuivi que devant le tribunal de la résidence du défendeur; mais att. que la demande de la dame Musa, à cette fin, n'a été formée qu'accessoirement et en tant que de besoin; que l'incompétence ne pourrait résulter de ce chef de la demande que si l'exequatur devait nécessairement être prononcé par un tribunal français pour permettre l'introduction de l'action en partage; Att. qu'il n'en est pas ainsi; que le statut personnel suivant les étrangers en France, il en résulte que les jugements étrangers, déclarant ou modifiant l'état ou la capacité des personnes, un jugement de séparation de corps, jouissent en France de la même efficacité que dans le pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de les faire déclarer exécutoires par un tribunal français; que cette règle ne souffrirait d'exception que s'il s'agissait de leur exécution forcée; Att. que le jugement italien, qui, comme en France, entraîne la séparation de biens, n'ayant prescrit aucune mesure pour faire cesser entre les époux l'indivision de leurs intérêts, le partage demandé ne saurait être considéré comme une exécution dudit jugement; - Par ces motifs:

tel

Le tribunal rejette l'exception d'incompétence soulevée par Musa; dit qu'il sera plaidé au fond; Condamne Musa aux dépens de l'incident. »>

NOTE. On admet ordinairement que, par exception à la règle générale, les jugements rendus par des tribunaux étrangers, relativement à l'état et à la capacité de leurs nationaux, produiseut leurs effets en France, de plein droit et sans exequatur. L'étranger a, en France, l'état et la capacité que le jugement lui a reconnus ou conférés. V. Paris, 2 mars 1868 [S. 68.2.312, P. 68.1210]; — 21 mai 1885 [D. 86.2.14]; Douai,

22 décembre 1885, Clunet 88.794; Rouen, 6 avril 1887, ibid. 1889.96; Alger, 29 octobre 1894, ibid. 1895.830; Trib. Seine, 3 août 1888, Ibid. 90.872; 19 janvier 1889, ibid. 1890.870; 5 avril 1895, ibid. 1895. 502. D'ailleurs, si les jugements étrangers rendus en matière d'état et de capacité produisent de plein droit leurs effets en France, c'est seulement au point de vue que nous avons indiqué. L'exequatur deviendrait nécessaire pour procéder à des mesures d'exécution en vertu d'un de ces jugements, par exemple, pour obliger la mère à remettre au père l'enfant dont la garde a été confiée à celui-ci par un jugement de séparation de corps, et à fortiori pour faire exécuter les condamnations pécuniaires que le jugement aurait prononcées ou simplement pour faire opérer une mention sur les registres de l'état civil. Paris, 6 juillet 1892, Clunet 1892.1022; 23 juin 1898, aff. de Wrède, ibid. 1898, p. 912; Cass. Belge, 19 janvier 1882 [D. 82.2.81]; Trib. civ. de Genève, 23 janvier 1886, Clunet 1887.116; sic Aubry et Rau, t. 1, § 31, p. 97, et t. 8, 8 769 ter, p. 418; Laurent, t. 6, n. 93; Despagnet, n. 306; Constant, p. 29; Daguin, p. 139; Lachau et Daguin, p. 716.

État étranger.

Partie demanderesse en première instance et en appel devant une juridiction française. Impossibilité de contester la recevabilité du pourvoi formé au nom du gouvernement étranger devant la Cour de cassation de France. Compétence. Annam. Obligation pour les étrangers d'observer l'ordre des juridictions françaises. Contestation entre les concessionnaires de marché et l'administration de l'Annam. Contentieux administratif. Incompétence des tribunaux résidentiels de l'Annam et de la Cour d'appel de l'Indo-Chine.

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Cour de cassation (ch. civ.), 23 juillet 1902. - Prés. M. Ballot-Beaupré, 1er prés. Cons, rapp. M. Reynaud. Min. publ. M. Sarrut. Gouvernement annamite c. Knosp. Av. pl. MMes Legendre et Clément. Recueil de jurisprudence coloniale, 1902, P. 105,

1. La partie qui, en première instance et en appel, a assigné le gouvernement annamite en la personne du résident supérieur de l'Annam pris comme son représentant légal, ne saurait contester devant la Cour de cassation la recevabilité du pourvoi formé pour le gouvernement annamite par le résident supérieur contre l'arrêt rendu à son préjudice.

2. Les étrangers de toute nationalité sont tenus d'observer dans le royaume d'Annam l'ordre des juridictions françaises dont ils sont justiciables.

3. Les contestations entre l'administration et tous ceux qui ont passé des marchés avec le gouvernement annamite concernant le sens ou l'exécution des clauses de ces marchés rentrant, d'autre part, dans le contentieux administratif, un tribunal résidentiel de l'Annam et la Cour d'appel de l'Indo-Chine sont incompétents

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