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nant de la vente du stock de la nouvelle Compagnie ou de toute autre source. Elle était autorisée à se procurer par voie d'emprunt, hypothèque, vente de nouveaux titres ou autrement, toutes sommes qu'elle jugerait nécessaires à la réorganisation et spécialement aux besoins de la nouvelle Compagnie. Ses membres devaient être les seuls juges du moment où les dépôts de titres seraient suffisants pour permettre de réaliser en tout ou partie le plan de réorganisation.

Munie de ces pouvoirs, la commission fit en sorte d'obtenir un décret de dissolution de l'ancienne Compagnie. La nouvelle Compagnie fut formée; des obligations furent émises et les biens de l'ancienne furent transférés à la nouvelle. Les anciens obligataires, parmi lesquels M. Brown, eurent droit à de nouveaux titres proportionnellement à ce qu'ils avaient possédé d'anciens. La nouvelle Compagnie, continuant l'exécution du plan, délivra les nouveaux titres à la Mercantile Trust Company de New-York, dépositaire des anciens. Ces nouveaux titres étaient garantis par une hypothèque que la nouvelle Compagnie conférait à ladite Mercantile Trust Company, en sa qualité de « trustee ». Ils portaient la date du 22 octobre 1896, et étaient remboursables à 1.000 dollars le 22 octobre 1996, avec intérêts à 4%, payables en deux termes.

La nouvelle Compagnie remit à la commission exécutive les nouveaux titres pour lui permettre de faire ce dont elle était chargée, c'est-à-dire payer pour l'extinction des anciennes obligations, pour l'acquisition des biens de l'ancienne Compagnie, enfin pour les constructions, améliorations, etc.

Les commissaires du revenu intérieur furent d'avis que l'émission des nouveaux titres avait eu lieu en Angleterre, au sens de l'art. 82 de l'Act de 1891 sur le Timbre et imposèrent les obligataires en conséquence. Ceux-ci ayant réclamé, la Haute-Cour déclara que les titres avaient été offerts aux souscripteurs en Angleterre. Ils jugèrent de plus qu'il y avait eu émission desdits titres en Angleterre et donnèrent gain de cause à la couronne. Appel fut formé par les obligataires. Arrêt (Opinion du Maître des Rôles). nouvelle Compagnie, tandis qu'elle remettait à la commission exécutive les titres nouveaux, émettait les titres en question? Évidemment ils n'étaient pas émis en Angleterre. Il me semble qu'ils étaient émis en Amérique. L'Attorney-Général cependant pense que la remise des titres par la nouvelle Compagnie à la commission exécutive ne constituait pas une émission des titres, et que

Peut-on dire que la

ceux-ci ne furent vraiment émis que lorsqu'ils eurent été transportés en Angleterre et remis en la possession des obligataires. Je ne puis partager cet avis. On sait que la commission pouvait employer à l'exécution du plan les sommes provenant de la vente des titres. Elle eût pu en vendre au besoin une partie. Elle était évidemment propriétaire desdits titres et les avait en sa possession. M. Justice Channel a déclaré qu'ils n'étaient pas négociables quand on les lui avait remis. Ce n'est pas exact. A mon avis, elle pouvait non seulement les vendre, mais poursuivre au besoin l'exécution des obligations qu'ils impliquaient, non sans doute exiger le capital, puisqu'il n'était exigible qu'en 1996, mais se faire payer les coupons par la Compagnie. Comment celle-ci eûtelle pu s'y refuser? Donc l'émission des bons a eu lieu en Amérique.

Reste une seconde question à trancher. Les titres, émis en Amérique, ont-ils été offerts en Angleterre pour y être souscrits? Les expressions « offrir aux souscripteurs en Angleterre » me paraissent avoir un sens très net dans l'article de la loi visée : elles s'appliquent aux titres placés sur notre marché ou introduits chez nous autrement, de façon que les personnes voulant souscrire puissent le faire; auquel cas les titres peuvent être frappés de l'impôt du timbre. Il m'est impossible de voir à quel endroit et à quelle date les titres ont été « offerts aux souscripteurs », au sens que prennent ces mots dans l'art. 82. M. Justice Channel a pensé que l'offre avait eu lieu le jour où M. Brown avait reçu une circulaire l'invitant à adhérer au plan de réorganisation projeté. Mais il me semble que c'est là forcer le sens des mots. Quand bien même on pourrait dire que l'envoi de la circulaire constituait une offre de souscrire, ce que je ne crois pas, ce ne serait pas une offre de « souscrire des titres émis », puisqu'ils ne furent émis que plus tard, en Amérique. L'échange des anciens titres contre les nouveaux ne constituait pas une souscription, au sens de l'Act, et ce dernier n'a jamais visé la transaction proposée. Je pense donc que les obligations en question ne tombent pas sous le coup de l'Act de 1891.

Les Lords Justices Collins et Stirling expriment le même avis.

BELGIQUE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE BELGE

Saisie. Législation russe. Salaire des ouvriers. Cas exceptionnels où ils sont saisissables.

Ordre public.

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Déro

gation impossible même du consentement des parties intéressées. Tiers saisi de nationalité autre que la nationalité russe.

Obligation.

Belges contractant à l'étranger. Application de la loi du lieu où les effets de la convention doivent se produire.

Tribunal civil de Charleroi, 3 janvier 1901.
Heyn. -Etienne c. Verreries du Donetz.
Journal des Tribunaux. 28 février 1901,

Prés, M. Lemaigre. - Min. publ, M. De - Av. pl. MM Van Bastelaer et Dulait.

1. D'après les dispositions de la législation russe, le paiement des salaires dus aux ouvriers industriels ne peut être accompagné de retenues pratiquées pour le paiement de leurs dettes, sauf lorsque celles-ci résultent de certains acomptes et sauf en cas de production d'un mandat exécutoire par un recouvrement pécuniaire à exercer sur l'ouvrier; le prélèvement d'un paiement dépassant la proportion légale est passible d'une amende.

2. Cette prescription d'insaisissabilité procède essentiellement de considérations d'ordre public et de bonnes mœurs; il n'est pas loisible aux parties de déroger à cette législation dans le pays y soumis.

3. Il importe peu que le tiers-saisi soit de nationalité belge et non de nationalité russe; les rapports d'obligations privées nées entre Belges, hors du territoire belge, sont régis, quant à leurs effets, par les règles du lieu où ces effets doivent se produire, à moins que les parties ne se soient soumises à quelque autre régime, ce qui n'est pas le cas en matière de contrat de louage de services.— NOTE. D'après le jugement, le prélèvement d'une somme dépassant la proportion légale est passible d'une amende de 5 à 300 roubles (art. 100 et 155 du Code industriel, rapporté notamment dans les Code miniers pour la Russie, publiés par la Librairie polytechnique Baudry et Ci• à Paris.

Signification.

Exploit. -France et Belgique. Convention
Recours facultatif aux

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de La Haye du 14 novembre 1898. formes prescrites par cette Convention.

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fier en Belgique suivant les formes anciennes.

-

Min. publ.

Cour d'appel de Liège (2 ch.), 30 octobre 1901. - Prés. M. Boni.
M. Beltjens. Klein c. les liquidateurs de la Société coopérative la Meuse et la Leip-
zicher Rückversicherung Aktien Gesellschaft.- Av. pl. MMes Bonnameaux, Foccroule et
Capitaine. Belgique judiciaire, 15 juin 1902.

-

Les formalités prescrites par l'art. 1or de la Convention de La Haye pour la signification des actes judiciaires en matière civile ou commerciale sont purement facultatives; les exploits d'origine française peuvent donc encore être valablement signifiés en Belgique suivant les formes antérieurement admises (Arrêté-Loi du 1er avril 1814 et Loi du 28 mars 1833.)

NOTE. - V. la note de M. L. Hallet, dans la Belgique judiciaire du 15 juin 1902. Le tribunal de commerce de Liège s'était précédemment prononcé dans le même sens (20 décembre 1901, prés. M. Collart. Pantz c. Société des moteurs à grande vitesse. Av. pl. MM G. Picard et Foccroule.

- Jurisprudence du port d'Anvers, 1902, 2, p. 21.

Transport (Contrat de).

que

Refus d'accepter et de transporter

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Règlements
Refus de

un journal. Conditions de l'égalité. Nécessité de démontrer le journal constitue une entreprise immorale. administratifs sur le transport des marchandises, transporter.

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Nécessité de raisons spéciales. — Règlement illé

gal. Demande de dommages-intérêts.

pouvoir judiciaire.

Compétence du

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Tribunal de commerce de Bruxelles (4 ch.), 15 avril 1901. directeur du Rire, c. Administration belge des chemins de for, M. le ministre Vanderpeereboom. Av. pl. MM Jamar de Broux et Lapierre.

1. Pour que la mesure prise par l'État, consistant à interdire à ses agents de l'administration des chemins de fer et de l'administration des postes d'accepter au transport les ballots contenant les numéros d'un journal et leur avoir ordonné de les renvoyer à l'expéditeur, puisse être considérée comme légale, il faut qu'il soit démontré que ce journal constitue une entreprise de publications immorales n'ayant d'autre but que d'exciter les passions malsaines. 2. Il est inexact de prétendre que l'art. 22, L. 25 août 1891, donne à l'État le droit absolu de se refuser, par voie de règlement, au transport des marchandises qu'il désigne, sous la seule garantie de la responsabilité du ministère des chemins de fer devant les Chambres, sans que le pouvoir judiciaire puisse intervenir..

3. Les règlements que l'administration des chemins de fer peut prendre concernant le transport des voyageurs et des choses sont

uniquement des règlements de police. Le transport est la règle, et le refus de transporter doit être l'exception. Le refus doit être motivé par des raisons spéciales, comme le danger ou les inconvénients pouvant résulter du transport au point de vue de l'exploitation.

4. Lorsque la légalité et la régularité du règlement pris pour s'opposer au transport d'un journal sont contestées, le pouvoir judiciaire est compétent pour déterminer les dommages-intérêts auxquels peut avoir droit celui qui se prétend victime de la mesure attaquée.

« Le Tribunal : Att. que le demandeur réclame, par exploit en date du 17 janvier 1901, une somme de 10 francs, et par exploit en date du 22 mars 1901 une somme de 1.000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la défenderesse en refusant de transporter divers colis contenant des numéros du journal Le Rire dont le demandeur est l'éditeur; Att. que les parties sont d'accord pour demander qu'il soit statué par un seul et même jugement sur ces deux causes; Att. que la défenderesse ne conteste pas avoir interdit à ses agents de l'administration des chemins dn fer et de l'administration des postes d'accepter au transport les ballots contenant les numéros du journal Le Rire et leur avoir ordonné de les renvoyer à l'expéditeur; Att. la défenderesse se base, pour que justifier la mesure prise par elle, sur le caractère immoral de la publication du demandeur, caractère qui résulterait de la nature même des gravures et des écrits, sur la tendance et la portée du journal, et le but poursuivi par l'éditeur; sur ce que cette publication n'a aucun caractère littéraire et artistique; qu'elle se compose d'une suite de récits ou de poésies immorales écrites d'une manière licencieuse et même souvent ordurières, rehaussées de

-

gravures souvent grossières et immorales; Att. que pour que semblable mesure puisse être considérée comme légale, il faudrait qu'il fût démontré qu'ainsi que le prétend la défenderesse, le journal Le Rire constitue une entreprise de publications immorales n'ayant d'autre but que d'exciter les passions malsaines ; — Att. qu'en fait cette preuve n'est pas rapportée, que le tribunal estime que la publication litigieuse est un journal satirique et humoristique, et non une entreprise de publication immorale ; — Att. que l'on peut faire valoir à l'appui de cette opinion le fait que le journal Le Rire est publiquement exposé en vente en Belgique et que jusqu'ici il n'a été l'objet d'aucune poursuite de la part de l'autorité répressive;-Att. que ce qui peut confirmer cette manière

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