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lités substantielles requises.

cution.

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Art. 420 Code proc. civ. fr.- Matière commerciale. Assignation possible devant le tribunal du lieu de la promesse et de l'exécution. Disposition non contraire à l'ordre public.

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Personne domiciliée à l'étranger.

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Jugements français. — Examen du fond.

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Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 2 mai 1901. Prés. M. de Korizmics, Constantin Angelopoulo c. Droin Breuil, Phare d'Alexandrie du 17 mai 1901.

1. D'après la législation égyptienne, toutes les difficultés sur l'exécution d'un jugement quelconque sont portées devant le tribunal civil du lieu de l'exécution (Code proc. civ., art. 441).

2. Le défendeur à une demande en exequatur ne peut se plaindre que son adversaire ait agi par la voie ordinaire d'un exploit d'ajournement au lieu de procéder par la voie d'une ordonnance sur requête en conformité de l'art. 468 Code proc. civ.

3. Toute demande d'exequatur d'un jugement étranger soulève la question primordiale de la validité extrinsèque du jugement; le juge de l'exécution doit donc rechercher en tout premier ordre et préalablement à tout examen éventuel du fond : 1o si le jugement étranger émane d'un juge compétent et a été rendu avec les formalités substantielles requises d'après les lois du pays où il a été rendu; 2o s'il ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public admis dans le pays de l'exécution; 3o spécialement s'il a été rendu en conformité des règles de compétence territoriale ou matérielle admises dans le pays de l'exécution comme règles d'ordre public.

4. La disposition de l'art. 420 Code proc. civ. fr., qui permet d'assigner en matière commerciale le défendeur devant le tribunal du lieu de la promesse et de l'exécution, doit être considérée comme une règle de compétence universellement admise par le droit des gens et d'ailleurs formellement consacrée par la législation égyptienne (Code civ., art. 14, et Code proc. civ., art. 37, 7).

D.

5. Il est de jurisprudence tant en Egypte qu'en France que la signification d'un exploit à une personne domiciliée à l'étranger est régulièrement accomplie par la remise de la copie au Parquet avec l'indication du domicile de la personne assignée, et ce, sans qu'il soit besoin d'autres justifications.

6. La condition de réciprocité pour l'exécution des jugements étrangers, prescrite par la législation égyptienne, signifie que ces

jugements ne sont susceptibles d'être rendus exécutoires en Egypte que sous les mêmes conditions qui sont exigées, dans les cas analogues, par les lois du pays où ces jugements ont été pro

noncés.

7. Il en résulte qu'en l'absence de toute Convention conclue avec la France, et dans le silence des lois françaises à cet égard, les tribunaux mixtes peuvent et doivent se livrer à la révision des jugements reudus par les tribunaux français.

NOTE. — 4. Les tribunaux italiens, saisis d'une demande d'exequatur d'un jugement français, considèrent aussi comme compétent en vertu des principes du droit commun le tribunal français devant lequel l'affaire a été précédemment portée par application de l'art. 420 Code proc. civ. 6-7. Les décisions rendues par les juridictions mixtes d'Egypte ne sont également exécutoires en France qu'après une revision du fond. V. Fauchille, Clunet 1880, p. 457.

ESPAGNE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE

Par Paul Sumien,

Chargé de Conférences à la Faculté de droit de Paris.

Commission rogatoire.

Espagne et France. Voie diplo

matique. Communication directe entre les autorités judiciaires Clause de la nation la plus favorisée.

des deux

pays.

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Tribunal suprême, 26 février 1902.

Compagnie P. C. G. c. Compagnie Palès et autres. Gaceta (de Madrid) du 14 juin 1902.

Les communications entre les autorités judiciaires espagnoles et françaises ne peuvent être faites que par la voie diplomatique et non directement.

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La doctrine de cette décision peut se résumer de la façon sui.

vante :

Il est impossible de donner, dans les relations internationales, à la clause de la nation la plus favorisée l'interprétation large que la Société demanderesse paraît vouloir lui attribuer; pareille interprétation ne conduirait, en effet, à rien moins que, lorsque le système de communication directe entre les autorités judiciaires de l'Espagne et d'un autre pays se trouve établi exceptionnellement par un traité, toute nation jouissant de la clause de la nation la plus favorisée pourrait s'en prévaloir de plein droit. En tous cas, dans les relations entre la France et l'Espagne, pareille conséquence se trouve écartée par la disposition de l'art. 300 Code proc.

que

civil espagnol. Il n'est pas plus exact, d'autre part, de prétendre la communication directe diplomatique entre les juges d'Espagne et de Portugal ait été établie par l'ordonnance royale du 8 février 1871; cette ordonnance dit, en effet, expressément : « A l'avenir, les commissions rogatoires envoyées aux autorités portugaises se feront par voie diplomatique, comme pour les autres pays. En conséquence, la décision attaquée, en déclarant illégale la citation donnée par la Société P. C. G. et Ci• devant le tribunal de commerce de Marseille, par les soins du consul français à Barcelone et de l'alcade de Saint-André de Palomar, n'a violé aucun des textes relevés, et il y a lieu de rejeter le pouvoir sur ce premier moyen. Le troisième moyen n'est pas mieux fondé, etc... (sans intérêt).

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Cour de district de Pennsylvanie, 22 juin 1901. — -Juge, M. Macpherson.

Rev. Autran, t. 17, p. 219.

- L'Eudora.

1. La section 24 de l'Acte du 21 décembre 1898, qui modifie les lois relatives aux gens de mer américains, en vue « de les protéger et de favoriser le commerce », défend de payer à l'avance les loyers d'un matelot, soit à lui même, soit à un tiers, et déclare que cette disposition s'appliquera aux navires étrangers comme aux nationaux, mais sous réserve des traités existant entre les États-Unis et les autres pays. Elle n'est pas applicable aux gens de mer, qu'ils soient Américains de naissance ou par naturalisation, lorsqu'ils naviguent régulièrement sur un navire anglais, car ils deviennent, pendant ce temps, matelots anglais.

2. Un navire étranger doit être considéré comme une partie du territoire de l'État auquel il appartient; aussi, bien qu'il soit à certains égards soumis aux lois des États-Unis, pendant son séjour dans les ports, il échappe au contrôle du Congrès pour tout ce qui concerne la discipline intérieure, l'engagement des matelots, l'époque et le mode de paiement des loyers, questions qui concernent

exclusivement le navire et l'équipage, et sont soumises à la loi du pavillon.

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GRÈCE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE GRECQUE,

par N. Politis,

Professeur à la Faculté de droit d'Aix-Marseille.

Divorce.

Instance engagée par un national. Compétence des tribunaux helléniques. Acquisition de la nationalité grecque par l'un des époux postérieurement à la célébration du mariage.— Loi applicable au divorce et au mariage des étrangers. Preuve de l'acquisition de la nationalité grecque.

Aréopage, Section A, 1900, no 44.

Cons. rapp. M. Iliadis.-Thémis, t. XI (1900-1901),
P. 114.

1. Les tribunaux helléniques sont compétents pour juger l'instance en divorce engagée par un mari qui est actuellement sujet bellène.

2. Les dispositions de la loi nationale en matière de divorce, ayant le caractère de lois d'ordre public et obligeant en conséquence, aux termes de l'art. 2 de la loi civile, tous ceux qui habitent le territoire, s'appliquent même à des étrangers, ayant acquis la nationalité grecque, postérieurement à la célébration de leur mariage. Et ce sans distinguer suivant que les motifs invoqués pour obtenir le divorce sont antérieurs ou postérieurs au changement de nationalité.

3. Conformément à l'art. 4 de la loi civile, la validité du mariage des étrangers est déterminée par les lois du pays auquel appartiennent les époux au moment de la célébration de leur union.

4. L'acquisition de la nationalité grecque étant suffisamment établie par la production de certificats officiels émanant des maires et du nomarque du lieu de la résidence de l'intéressé, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'administration d'autres preuves. Le fait de la prestation du serment de citoyen hellène fait présumer que l'étranger naturalisé réunissait toutes les conditions nécessaires pour la validité du changement de nationalité et spécialement qu'il était majeur d'après la loi de son ancienne patrie.

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1. Si, pour la validité du mariage célébré en Grèce, il est nécessaire d'avoir obtenu l'autorisation de l'évêque compétent, il en est autrement pour les mariages célébrés en pays étranger, parce que, hors du royaume, il n'y a pas d'évêque et, de plus, les ministres du culte orthodoxe n'y relèvent d'aucune autorité épiscopale déterminée. Il est vrai que le mariage des Hellènes à l'étranger est régi par la loi grecque, mais les conditions prescrites par cette loi ne sont obligatoires à l'étranger que dans la mesure où elles y sont pratiquement réalisables.

2. Spécialement, en Turquie, conformément à la Novelle 89 de Léon, qui, y restant en vigueur pour les orthodoxes, dispose que les mariages célébrés par le ministre du culte sont valables, l'autorisation épiscopale n'est pas nécessaire.

NOTE. La Cour d'Athènes persiste par le présent arrêt dans son ancienne jurisprudence affirmée notamment par son arrêt n° 1501 (Thémis, t. V (1894-95), p. 426) et approuvée par la doctrine (V. une consultation de jurisconsultes dans Thémis, t. II (1891-92), p. 615).

ITALIE

BULLETIN DE LA JURISPRUDENCE ITALIENNE

par M. Francis Rey,

Chargé de Conférences à la Faculté de droit de Paris.

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Époux italiens ou époux étrangers. Mariage en Impossibilité pour les tribunaux italiens de prononcer Étrangers divorcés dans leur pays par application Italiens d'origine devenus étrangers.

de leur loi nationale.

Divorce prononcé à l'étranger. — Effets en Italie.

Cour de cassation de Florence, 6 décembre 1902.- Prés. M. Canonico, 1or prés. — Min. publ. M. de Andreis, Kassatkinn c. Manassei. Av. pl. Me Morelli, Barsanti et La Legge du 16 février 1903.

Giannetti.

1. En vertu de l'art. 6 des dispositions préliminaires du Code civil, l'état et la capacité des personnes et les rapports de famille, et par conséquent aussi le changement d'état produit par le divorce, sont régis par la loi du pays auquel elles appartiennent. Il en

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