Page images
PDF
EPUB

les questions d'état concernant les étrangers. V., en ce sens, Chrétien, note sous Cour de cassation de Turin, 21 novembre 1900, Clunet 1901, p. 398; Buzzati, note sous le même arrêt, Foro italiano, 26° année, fasc. 4; note sous Cour de cassation de Florence, 6 décembre 1902, la Legge du 16 février 1903, p. 332.

Le système contraire, qui vient d'être appliqué par la Cour de cassation de Florence dans son arrêt du 6 décembre 1902, avait déjà été admis par un certain nombre de Cours d'appel. V. Cour d'appel de Milan, 13 octobre 1891 précité et les décisions citées par de Rossi, loc. cit. Il est vrai, dit-on, que l'ordre public interne impose l'indissolubilité du mariage, mais il n'en est ainsi que pour les Italiens. A l'égard des étrangers, l'art. 6 des dispositions préliminaires s'en réfère à leur loi nationale pour tout ce qui se rapporte à leur état et à leur capacité ainsi qu'à leurs rapports de famille. Si la loi des parties leur permet de faire dissoudre leur mariage par le divorce, la reconnaissance de ce divorcé et de ses effets en Italie ne viole pas l'ordre public, car il ne s'agit pas d'une intervention active du juge italien pour dissoudre, contrairement à l'ordre public du Royaume, un mariage célébré en Italie, mais de la simple reconnaissance d'un fait juridique passé à l'étranger par application de la loi nationale des époux. On ne saurait opposer à cette solution l'art. 12 des dispositions préliminaires, parce que, pour qu'un jugement étranger déroge à une loi du Royaume, il faut que cette loi ait autorité à l'étranger, comme s'il s'agit, par exemple, d'une loi réglant le statut personnel des Italiens et violée par le jugement bien que la loi du pays où il a été rendu s'en réfère à la loi nationale des parties sur les questions d'état. L'art. 12 n'a donc aucune application à l'espèce parce qu'il prévoit une hypothèse différente. V., en ce sens, de Rossi, loc. cit.

Sur la question de savoir s'il y a fraude à la loi italienne dans le changement de nationalité d'Italiens, mariés en Italie, qui sollicitent ensuite le divorce dans leur patrie d'adoption, V. Chrétien, loc. cit.; de Rossi, loc. cit., Trib. Seine, 18 juin 1896, Clunet 1896, p. 842, et l'arrêt de la Cour de cassation de Florence.

Chèque à

Effet de commerce.— Chèque.— Règle « Locus regit actum ». Italie, Autriche. Recours contre le tireur. échéance fixe.

Cour de cassation de Florence, 8 avril 1895.

tini.

[ocr errors]

Prés. M. Salucci. — Arnould c. FiorenSirey et Journal du Palais, 1896.4.7.

1. Un effet de commerce, et spécialement un chèque, est régi, quant à ses effets, par la loi du pays où il a été émis.

2. Par suite, si un chèque émis en Italie et payable en Autriche n'a pas été recouvré, la déchéance du recours du porteur contre le tireur doit être jugée d'après la loi italienne.

3. C'est à la même loi qu'il y a lieu de se référer pour détermi ner si le chèque peut être fait à échéance fixe.

4. Il importe peu à cet égard que la loi du pays où l'effet était payable ne reconnaisse pas le chèque, alors que la question s'élève

exclusivement entre les personnes qui ont participé à l'émission du chèque.

NOTE. V., en ce sens : Chrétien, Lettre de change, p. 186; Surville et Arthuys, Cours élém. de dr. intern. privé, n. 498; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 4. n. 660; Vidari, loc. cit. — Contra, pour l'application de la loi du lieu d'exécution, V. Merlin, Quest. de droit, v Protêt, 8, p. 533, 2o col., in fine.

[blocks in formation]

Étranger domicilié en Italie. Tribunaux ita-
Loi nationale applicable

Compétence.

Cons. rapp.

Av. pl. Mes Man

Cour de cassation de Florence, 25 novembre 1895. — Prés. M. Cesarini.
M. Foschini. - Mia. publ. M. Rossini. Castori c. Castori.
frini et Pazcolato. Sirey et Journal du Palais, 1897.4.20.

1. Les tribunaux du pays dans lequel une personne de nationalité étrangère est domiciliée sont compétents pour prononcer l'interdiction de cette personne.

2. Mais ces tribunaux ne peuvent statuer que conformément à la loi nationale de la personne dont l'interdiction est demandée. NOTE. 1. V., en sens contraire, Cass. Turin, 13 juin 1874, Clunet 1874, p. 330. V. égal., sur l'incompétence des tribunaux français pour statuer sur une demande de dation de conseil judiciaire entre étrangers, Trib. de la Seine, 22 nov. 1881 (Clunet 1882, p. 300); 30 juillet 1887 (Journ. la Loi, 5 août 1887).

2. V., en ce sens, Cour d'appel de Bruxelles, 9 juin 1873 (Pasicr. belge, 1873.2.359).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cour d'appel de Rome, 13 juillet 1895. Prés, M. Masorzza. Cons, rapp. M. TivaAv. pl. MM-s Ruta et Vitali. — Sirey et Journal du Palais,

roni. Colucci c. Coen.

1897.4.1.

1. Sous l'empire de la loi du 28 mars 1885, les marchés ayant pour objet le seul paiement de différences étaient nuls en France.

2. Mais ils sont devenus valables depuis que la loi du 28 avril 1893 et le décret du 20 mai 1893 ont frappé d'une taxe spéciale toutes les opérations de bourse, sans distinction.

3. Les marchés par différences sont également valables en Italie, à la condition d'être rédigés sur des feuilles timbrées, conformément aux art. 2 et 4 de la loi italienne du 13 septembre 1876.

4. Les marchés par différences, passés dans un pays dont la législation en reconnaît la validité, doivent-ils être sanctionnés par les tribunaux d'un pays où ils sont considérés comme nuls? V. la

note.

5. En tout cas, ils doivent être sanctionnés par les tribunaux d'un pays, où, comme en Italie, la validité de ces marchés est admise, et subordonnée seulement à la condition qu'ils soient inscrits sur des feuilles timbrées.

6. Et il n'est pas nécessaire que ces marchés passés à l'étranger soient inscrits sur des feuilles timbrées.

NOTE. 3. V., en ce sens, Cass. Naples, 7 janvier 1895, Clunet 1896, p. 215; Vidari, Corso di diritto commerciale, t. 3, n. 2129 et 2923; Diena, De la validité des jeux de bourse dans les rapports intern., Clunet 1896, p. 67, note 1.

4-5. V., dans le sens de la négative: Trib. féd. suisse, 1er mai 1886 (Ann. de dr. comm.. 1886-1887, Doctr., p. 323); 16 déc. 1887 (Id., 1889, Doctr., p. 45); Cour d'appel de Bruxelles, 19 nov. 1890, Clunet 1893, p. 226: 29 mai 1891 (Journ. des trib. belges, 1891, p. 816); Hanssens, Ann. de dr. comm., 1893, Doctr., p. 259; Frèrejouan du Saint, Du jeu et du pari, n. 274; de Bar, Theorie und Praxis des intern. Privatrechts, t. 2, p. 3738, 257.-V. égal., pour l'exception de jeu, Rennes, 9 avril 1859 (Journ. de Nantes, 1860, p. 54); Trib. de Nantes, 13 avril 1861 (Id., 1862.1.110); C. sup. de Suède, 17 mars 1886 (Clunet 1889, p. 923); Trib. féð. suisse, 1er mai 1886, précité; Cour d'appel de Bruxelles, 27 mai 1886 (Clunet 1888, p. 838); Trib. féd. suisse, 16 déc. 1887, précité; Cass. Belgique, 23 avril 1891 (Clunet 1893, p. 225); Trib. rég. de Carls uhe, 11 janv. 1893 Pasier., 1896.4.66); C. d'appel de Gand, 9 juin 1893 (Clunet 1894, p. 58+); et Frèrejouan du Saint, op. cit., n. 272; Bertauld, Questions prat et doctrin. sur le Code civ., t. 1, n. 47; Flore, Dr. intern. privé, p. 450; Laurent, Tr. de dr. intern privé, t. 8, n. 109 et s.; Asser et Rivier, Elém. de dr. intern. privé, p. 77; Weiss, Tr. élém. de dr. intern. privé, 2o éd., p. 637; Despagnet, Précis de dr. intern. privé, 2° éd., n. 486; de Bar, op. et loc. cit., Catellani, Il dir. inter. privato, t. 3, p. 573 et 591. Contra, Ballot, Rev, de dr. franç. et étr., 1849, p. 89; Brocher, Cours de dr. intern. privé, t. 2, p. 225; Wharton A treat. on conflict of laws, 2a ed., p. 492; Phillimore, Comment, on intern. law, 2° éd., t. 4, 676; Story, Conflict of laws, p. 258.

-

Sur les opérations de Bourse en droit international, V. Diena, Clunet 1896, p. 65, p. 284; 1899, p. 326; Wahl, 1898, p. 234.

[blocks in formation]

Protection accordée. Code pénal.

[ocr errors]

Principes généraux du droit civil. Concurrents homonymes. Marques et noms commerciaux étrangers.

[blocks in formation]

Réciprocité législa

Tribunal supérieur, 12 décembre 1902. -Picon et Cie c, Silva et Marconi. - Av. pl. MM Bouillet (de Paris) et Kunemann (de Monaco),

1. Il n'existe pas dans le droit monégasque de loi spéciale sur les marques de fabrique, non plus que sur les noms commerciaux.

2. Néanmoins, les marques et noms commerciaux sont protégés par le Code pénal et par les principes généraux du Code civil.

3. Il y a, notamment, quasi-délit tombant sous l'application de l'art. 1229 du Code civil, dans le fait par un débitant de vendre, sous le nom et la marque d'une maison de commerce, un produit étranger à la fabrication de cette maison.

4. Il en est ainsi, alors même que le produit vendu dans les conditions susdites aurait été fabriqué par un concurrent homo

nyme.

5. La protection accordée par la loi monégasque aux marques et noms commerciaux peut être invoquée par les étrangers, même sans établissement dans la principauté, tout au moins lorsque leur loi nationale assure la même garantie aux sujets monégasques.

6. Tel est le cas des industriels et commerçants français, depuis la loi française du 26 novembre 1873.

[ocr errors]

« Le Tribunal supérieur : - Att. que la maison Picon et Cie impute à Sylva et Marconi: 1o d'avoir servi ou fait servir dans leur établissement aux consommateurs demandant un Amer Picon ou Picon, un produit étranger à sa fabrication, dénommé Amer Thérese, sans avoir averti préalablement ces consommateurs de la substitution opérée; 2o d'avoir apposé sa marque de fabrique sur ledit produit en le logeant dans les bouteilles qui constituent cette marque; 3° d'avoir apposé la dénomination << Picon >> sur un petit fût en verre exposé à la vue du public et contenant un produit étranger à sa fabrication; Que Picon et Cie concluent en conséquence à ce qu'il plaise au tribunal interdire aux défendeurs de renouveler ces actes à l'avenir, les condamner solidairement à leur payer la somme de 3.000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonner l'insertion de la décision à intervenir, dans cinq jour naux à leur choix, aux frais de Sylva et Marconi ; Att. en droit que, si le législateur de la Principauté n'a pas édicté de dispositions spéciales pour réglementer la propriété des marques de fabrique et des noms commerciaux, il résulte néanmoins des art. 111 et 112 du Code pénal qu'il l'a reconnue et qu'il a entendu la protéger efficacement, comme l'exigeaient tout à la fois l'intérêt des commerçants, celui des consommateurs et l'ordre public lui-même; - Qu'il appartient donc aux tribunaux monégasques de faire respecter cette propriété, même en dehors de toute poursuite criminelle, par l'application du principe général écrit dans l'art. 1229 du Code civil, lorsqu'elle leur paraît nettement établie, notamment, lorsqu'elle repose sur l'antériorité d'une possession légitime, unie

[ocr errors]

à un usage ininterrompu ; - Att. que cette protection ne saurait être refusée aux industriels français, à raison de leur nationalité, quand bien même ils n'auraient pas d'établissement autorisé dans la Principauté; qu'en effet, à supposer que le droit à la propriété d'une marque caractérisant un produit déterminé et surtout le droit à la propriété d'un nom commercial soient encore à considérer, dans l'état actuel de la civilisation, comme des droits civils, au sens restreint du mot, il résulte de l'art. 11 du Code civil monégasque, combiné avec l'art. 9 de la loi française du 26 novembre 1873, qu'ils doivent être garantis par réciprocité aux sujets français à Monaco comme ils le sont en France aux sujets monégasques; Att. en fait que la maison Picon et Cie a depuis de longues années donné à une liqueur de sa fabrication le nom d'«< Amer Picon » ; qu'elle a déposé en France, selon les prescriptions de sa loi nationale, une marque de fabrique comprenant, avec cette dénomination, une bouteille de forme caractéristique, portant le nom du produit moulé dans le verre et une étiquette; que la propriété de cette marque lui a été reconnue par de nombreuses décisions judiciaires, dont plusieurs rendues à l'étranger; qu'elle a été en quelque sorte consacrée dans la Principauté, comme en France, par un usage constant et par la notoriété publique; que, dans ces conditions, on ne saurait y porter atteinte, même en se servant du nom d'un homonyme, sans commettre un acte illicite, tombant sous le coup de l'art. 1229 du Code civil précité ; Att. que les agissements reprochés à Sylva et Marconi présentent évidemment ce caractère; que, toutefois, le dernier des faits relevés contre eux a été l'objet d'une contradiction formelle de leur part; qu'ils affirment n'avoir jamais logé que du véritable Amer Picon dans le petit fût en verre exposé aux regards du public; qu'à défaut de toute vérification, l'allégation contraire des demandeurs doit être écartée; Mais att. qu'il n'en est pas de même des deux autres imputations dirigées contre Sylva et Marconi; qu'elles sont suffisamment établies par trois procès-verbaux de constat des huissiers Blanchy et Tobon, en date des 10 mars, 15 mars et 7 mai 1902; Att., cependant, que les défendeurs soutiennent n'avoir pas eu l'intention de substituer à la liqueur de la Maison Picon et Cie, une liqueur similaire, et n'avoir fait aucune tentative en ce sens; qu'ils invoquent, à l'appui de leurs dires, deux circonstances relatées aux procès-verbaux précités, à savoir d'une part, qu'à la première interpellation des consommateurs, ils ont déclaré que la liqueur servie était, non pas de

:

« PreviousContinue »