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moins en usage; en Russie, on est dans le cas inverse: il est très rare qu'un négociant ou un industriel fasse traite sur le débiteur, ce dernier lui délivrant généralement un billet à ordre à échéance plus ou moins prolongée. Cet effet est naturellement escompté dans la plupart des cas dans des banqués, qui pourvoient à son encaissement à l'échéance.

Par la nouvelle loi sont entièrement éliminées les dispositions de la loi de 1832 en ce qui concerne l'acquittement de l'effet « suivant les usances de la place ». On conçoit tous les malentendus que peut entraîner l'emploi d'une expression aussi vague dans un engagement qui, par sa nature même, doit être formel, absolu. Qu'il s'agisse d'un billet à ordre ou d'une traite, le terme d'échéance en doit être indiqué avec une netteté ne pouvant donner lieu à la moindre équivoque. Dorénavant, l'emploi de toute expression vague ou conventionnelle entraînera la nullité de l'effet. En exposant (art. 14) dans tous ses détails la forme dans laquelle doivent être libellés les effets, la nouvelle loi donne à ces documents une sanction absolue, et prévient ainsi, dans l'intérêt général, les cas de contestations judiciaires sur telle ou telle interprétation à donner aux obligations du signataire du billet.

On sait que, par un usage manquant de toute justification légale, un délai de tolérance de dix jours était accordé jusqu'ici pour l'acquittement des effets échus. La nouvelle loi supprime d'une façon formelle ce délai de tolérance.

A l'art. 20 de la nouvelle loi, il est statué que tout endosseur a le droit d'interdire des endossements ultérieurs; toute transmission de l'effet à d'autres détenteurs devient en pareil cas nulle et

non avenue.

Le détenteur de l'effet (art. 23, 24 et 28) n'est, d'autre part, pas obligé de contrôler l'authenticité des signatures des endossements.

En cas de non-acquittement à l'échéance, l'action du protêt ne peut être exercée que contre celui qui a émis l'effet; le notaire se borne à signaler le protêt aux signataires des endossements. Cela n'affranchit naturellement pas les signataires des endossements de la responsabilité qui leur incombe conformément à la loi. Si un effet échu n'est pas protesté dans la forme requise, il perd sa valeur comme tel seulement à l'égard des signataires des endossements, et non pas à l'égard de celui qui l'a émis.

D'après la nouvelle loi, les billets à ordre et les traités se prescrivent par cinq ans à l'égard de ceux qui les émettent à partir du jour de leur échéance et par un an à partir du jour du protêt à l'égard des signataires des endossements.

La nouvelle loi abrège les délais légaux pour le remplacement d'effets égarés par d'autres effets, et établit des pénalités plus sévères pour les fausses déclarations.

Enfin, il convient de faire ressortir qu'une série de dispositions contenues dans la nouvelle loi ont pour but de prévenir les cas de fraudes au moyen d'effets fictifs, etc. (Journal officiel, 22 août 1902.)

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Suisse. Jeux de hasard. Petits chevaux. Maison de jeu. Constitution fédérale (art. 35). Le comité de la Société vaudoise d'utilité publique, désirant attirer l'attention de ses concitoyens sur les dangers du jeu des petits chevaux et des jeux analogues, ainsi que sur l'insuffisance des mesures prises pour y parer, ouvre un concours sur la base du programme ci-après :

1. L'art. 35 de la Constitution fédérale est-il violé par la tolérance dont bénéficient actuellement les établissements où se pratique le jeu des petits chevaux ?

2. Sinon, caractériser les jeux qui doivent être prohibés comme dangereux, et proposer le texte d'un nouvel art. 35 statuant cette prohibition. L'étendue des mémoires ne devra pas dépasser trente pages du « Journal de la Société d'utilité publique » (petit in-8°). Ils pourront être rédigés en français, en allemand ou en italien.

Les manuscrits devront être adressés, avant le 15 mars 1903, au président de la Société vaudoise d'utilité publique, M. Louis Rod, Lausanne. Ils porteront une épigraphe, qui sera répétée sur un pli cacheté contenant cette même épigraphe, ainsi que le nom etl'adresse de l'auteur. Le jury du concours disposera, pour récompenser les meilleurs travaux, d'une somme de 300 francs qu'il répartira à son gré. Les manuscrits couronnés seront la propriété de la Société vaudoise d'utilité publique. (Journal de Genève, 6 janvier 1903.)

NOTE. La Constitution fédérale de la Confédération suisse porte la date du 29 mai 1874. L'art. 35 précité est ainsi conçu : « Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Celles qui existent actuellement seront fermées le 31 décembre 1877. Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de l'année 1871 sont déclarées nulles. La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries. » (Lois usuelles de la Confédération suisse, publiées par l'ordre du Conseil fédéral, par P. Wolf, t. I, Lausanne (1898), p. 12.

Les Éditeurs-Gérants: MARCHAL ET BILLARD.

MACON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS


Comptes joints (Les) en France et à l'étranger (Flour

de Saint-Genis)..

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Divorce. Des effets en Italie des jugements étrangers de
divorce (V. de Rossi)...

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étrangers en Australie..

Jury (Le) criminel et civil aux États-Unis (A. Nerincx)..........

Loi martiale (De la) et de la loi militaire en droit anglais

(Lord Alverstone et Dicey).....

Mariage (Du) et du divorce des Ottomans à l'étranger et des
étrangers en Turquie (A. Mandelstam)...
Mariage (Du) et du divorce selon les coutumes de l'ile de
Formose (mer de Chine) (Santaro Okamatsu)......
Navires de commerce (Note sur la propriété des) en Angle-
terre et aux Etats-Unis (Edward-Louis de Hart)....

Œuvres d'art. De la protection et de la conservation des

monuments et objets précieux d'art et d'antiquité,

d'après la nouvelle loi italienne (A. Chrétien)............

Annexes I. Loi du 12 juin 1902 pour la pro-

tection et la conservation des monuments et objets

précieux d'art ou d'antiquité (texte).............

II. D'une législation à faire en France pour la

protection des monuments artistiques et des œuvres
d'art (André Hallays)..

116

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Renvoi (Théorie du).

juridique des règles de droit international privé

(M. Ligeoix.)..

Sociétés commerciales étrangères (De la situation des) dans

la province de Québec (Canada) (A. Fabre-Sur-

veyer)...

Succession (De la) des étrangers en Italie (P. Fiore)...........
Succession (Du droit pour les Français résidant en France
à posséder ou recevoir par) des immeubles aux
États-Unis (William Burry)..

Titres (Les) étrangers perdus ou volés (L. Delzons)...
Universités (Les) et les Ecoles de droit aux États-Unis

(A. Neryncx).......

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