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qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

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ART. 22. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, mal adressés, ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

ART. 23. L'administration des postes de Belgique et l'administration des postes de Sardaigne désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives.

Elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 20, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention. Il est entendu que les mesures de détail désignées ci-dessus, pourront être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité. ART. 24. La présente convention aura force et valeur, à partir du jour dont les deux parties conviendront, et elle restera obligatoire jusqu'au 1er janvier 1858 1.

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1 La convention a été mise en vigueur le 1er avril 1851. Depuis cette époque, l'office des postes de Belgique échange des dépêches closes avec l'office des postes de Sardaigne, comprenant les lettres, échantillons, journaux et imprimés originaires du royaume de Belgique à destination du royaume de Sardaigne, des duchés de Parme, Plaisance et Modène, du grand-duché de Toscane, des États pontificaux et du royaume des DeuxSiciles, et réciproquement.

Les lettres à destination des pays précités peuvent être expédiées affranchies ou non affranchies, selon la volonté des envoyeurs.

Les lettres simples pour la Sardaigne subissent une taxe uniforme de 60 centimes. Celles pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène (jusqu'au point de sortie des Etats sardes), une taxe de 70 centimes.

Celles pour le grand-duché de Toscane (jusqu'à destination), une taxe de 95 centimes.

Celles pour les États pontificaux et le royaume des Deux-Siciles (jusqu'au point de sortie de Toscane), une taxe de 80 centimes.

Sont considérées comme lettres simples, celles dont le poids n'excède pas 7 11⁄2 grammes.

Si, six mois avant l'expiration de ce terme, ladite convention n'est pas dénoncée, elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces derniers six mois, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

ART. 25. La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges et par Sa Majesté le roi de Sardaigne, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le vingt-sixième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

(L.S.) C. D'HOFFSCHMIDT.

(L.S.) A. D'ISOLA.

La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges, le 6 août 1850, et par Sa Majesté le roi de Sardaigne, le 27 du même mois. L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 1er octobre suivant.

La convention a été publiée au Moniteur belge du 29 décembre, no 363.

Les lettres pesant de 7 1/2 grammes à 15 grammes inclusivement, payent deux fois le port de la lettre simple;

Et ainsi de suite, en ajoutant de 7 1/2 grammes en 7 1/2 grammes un port simple en sus. Les fractions de décime sont, le cas échéant, forcées au profit de l'État.

Les échantillons de marchandises sont assimilés aux lettres.

Le public peut soumettre ses lettres à la formalité du chargement, à la condition d'en payer le port d'avance au double du prix des lettres ordinaires.

Les journaux et imprimés jouissent d'une modération de taxe, pourvu qu'ils soient affranchis, et présentés à la poste sous bandes, et qu'ils ne contiennent aucune écriture ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature.

Ces objets sont passibles d'une taxe uniforme de 10 centimes par journal ou par feuille d'impression, quelle qu'en soit la dimension. Au moyen de cette taxe, ceux pour la Sardaigne sont affranchis jusqu'à destination, et ceux pour les autres pays, jusqu'au point de sortie des États sardes.

On peut faire usage des timbres-postes pour l'affranchissement des lettres à destination de la Sardaigne seulement. Toutefois, lorsque ces timbres ne suffisent pas pour acquitter le port entier, ils sont considérés comme non avenus.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l'entretien et la manœuvre des ouvrages d'art de la partie du canal latéral à la Meuse, de Liége à Maestricht, située sur le territoire du duché de Limbourg.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas ayant jugé utile de régler, par une convention spéciale, le mode d'exécution du § 2 de l'art. 3 de la convention du 22 juillet 1845, concernant l'entretien et la manœuvre des travaux du canal latéral à la Meuse, entre les villes de Liége et de Maestricht, établis sur le territoire du duché de Limbourg, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Belges, le lieutenant général baron Willmar, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre de la Couronne de chêne, grandcroix de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, grandcroix de l'ordre du Mérite civil de Saxe, grand-croix de l'ordre de Henri le Lion, grand-croix de l'ordre d'Albert l'Ours, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman Van Sonsbeeck, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-croix de l'ordre de l'Étoile polaire de Suède, son Ministre des affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les travaux d'entretien proprement dit, et de réparation ordinaire à exécuter annuellement sur la partie du canal de Liége à Maestricht, qui est située sur le territoire du duché de Limbourg, feront l'objet d'une entreprise à forfait absolu, dont la nature sera définie au cahier des charges que le gouvernement des Pays-Bas fera rédiger.

La durée de l'entreprise ne pourra dépasser cinq ans.

Les travaux de réparations non ordinaires ou de grosses réparations seront payés aux prix d'un bordereau annexé au susdit cahier des charges; une somme à valoir sera à cet effet comprise dans l'évaluation des ouvrages.

Dans le cas où des ouvrages réclameraient une reconstruction, soit partielle, soit totale, les projets des travaux à exécuter seront arrêtés de commun accord entre les deux gouvernements, à l'instar de ce qui a eu lieu pour les travaux de premier établissement.

Les travaux de reconstruction feront, autant que possible, l'objet d'entreprises spéciales; néanmoins, il pourra être stipulé au cahier des charges de l'entretien, que l'entrepreneur sera tenu d'effectuer des travaux de reconstruction jusqu'à concurrence d'une somme à déterminer.

Toute adjudication des travaux dont il s'agit aura lieu publiquement et à la diligence du gouvernement des Pays-Bas.

ART. 2. Tous les cahiers des charges seront approuvés par le gouvernement belge, avant qu'il puisse être procédé à la mise en adjudication des travaux.

ART. 3. Les dépenses auxquelles l'exécution des travaux donnera lieu seront supportées par la Belgique, et acquittées aux époques déterminées par le cahier des charges.

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ART. 4. Le gouvernement belge aura le droit de faire surveiller par un de ses fonctionnaires tous les travaux désignés ci-dessus, dont l'exécution sera confiée aux ingénieurs néerlandais.

L'agent belge adressera par écrit à l'ingénieur néerlandais, chargé de l'administration du canal, les remarques que cette exécution lui suggérerait. Dans le cas où l'ingénieur néerlandais ne croirait pas devoir les prendre en considération, il en ferait connaître par écrit les motifs au délégué belge. Chacun d'eux en référerait alors à son gouvernement.

ART. 5. Le personnel qui sera préposé à la manœuvre des ouvrages d'art et à la conservation du canal, sera nommé par le gouvernement des Pays-Bas et agréé par celui de la Belgique.

ART. 6. Les traitements de ce personnel seront fixés de commun accord entre les deux gouvernements, et ne pourront dépasser ceux alloués dans les Pays-Bas pour des fonctions analogues.

ART. 7. Ces traitements seront acquittés trimestriellement par l'entrepreneur des travaux d'entretien du canal, à qui la Belgique en tiendra compte.

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ART. 8. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le cinquième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

(L.S.) WILLMAR.

(L.S.) VAN SONSBEECK.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 20 septembre 1850, et par S. M. le roi des Pays-Bas, le 25 septembre. L'échange des ratifications a eu lieu, à La Haye, le 26 du même mois. Cette convention a été publiée au Moniteur belge, du 5 octobre 1850, no 278.

Règlement pour l'entretien et la conservation des bornes de demarcation plantées sur la frontière, entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, en vertu de la convention des limites passée à Maestricht, le 7 août 1843.

Les soussignés, délégués par leurs gouvernements respectifs pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation placés entre le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1er. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le 1er mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état.

En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procèsverbal en double expédition.

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ART. 2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement au gouverneur de la province de Luxembourg à Arlon, et à l'administrateur général des affaires étrangères à Luxembourg, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations, et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal. ART. 3. Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans et pour autant qu'il y ait lieu.

Dans les cas d'urgence, le gouverneur et l'administrateur général s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.

Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.

ART. 4. Le gouverneur et l'administrateur général apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.

Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d'autres motifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procéder, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement à Arlon et à Luxembourg.

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ART. 5. Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux États, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.

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