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la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet; la France ayant reçu sur d'autres points l'équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de ladite convention, la soulte à payer par l'un des États à l'autre, si, au moment de la prise de possession, il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite qu'ils ont pu changer de valeur par l'effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois (art. 1er, § 1er du procès-verbal de la 6o section).

ART. 44. La France cède le bois dit de la Petite-Extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les Bans de Sedan, situés entre le chemin de Sergny à Bouillon et la rivière de la Semoy (art. 11, § 2 de la 6o section).

ART. 45. La France cède sur la commune de Williers, de petites portions de prairies situées entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la Scierie, près le moulin de Williers (art. 27, § 5 de la 6o section). ART. 46. Les Pays-Bas renoncent, pour la commune de Torgny (grand-duché de Luxembourg), au droit de parcours que cette commune prétend sur quelques prairies à la rive gauche de la Chiers (art. 42, § 2 de la 6o section).

ART. 47.- La France cède, sur la commune d'Épiez, ses droits sur la partie du terrain dit Champs-des-Débats, confinant la commune de Torgny (art. 48, § 7 de la 6o section).

ART. 48. Les Pays-Bas accordent le passage par le chemin dit de Montmédy à Longwy, qui traverse le territoire de la commune de Ruette au lieu dit le Borgne-Trou, afin de donner à la France une communication directe entre les communes d'Allondrelle et Tollancourt (art. 47, § 2 de la 6 section).

ART. 49. La France accorde le passage par le chemin dit GrandChemin de Virton à Luxembourg, traversant une partie du territoire de la commune de Ville-Hondlémont, afin de donner aux Pays-Bas la communication directe entre les communes du grand-duché de Luxembourg qui avoisinent la frontière (art. 51, § 3 de la 6° section)

Dispositions générales.

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ART. 65. A l'égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58 du présent traité, il est convenu que chaque habitant français ou des Pays-Bas, usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s'y arrêter, pour charger ou décharger, sous peine d'encourir confiscation des marchandises, et de se voir infliger

les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du royaume qu'il traverse, à moins qu'il n'ait fait, à son entrée, une déclaration des objets transportés, et, dans ce cas, il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l'entrée et la sortie des marchandises dans le royaume qu'il traverse.

Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée, et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés. ART. 66. Si, par l'effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires jouiront de la faculté d'y transporter les engrais nécessaires, et d'emporter libremeut et en exemption de tous les droits les récoltes provenant des terrains concédés réciproquement.

ART. 67. Comme pareille faculté à celle qui vient d'être indiquée dans l'article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers par les traités antérieurs, ces droits seront maintenus, pourvu toutefois qu'ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du royaume de France et les gouverneurs des provinces du royaume des Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.

ART. 68. Les chemins dits mitoyens sont à l'usage des deux États, sans qu'il soit attenté aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemins mitoyens pourraient appartenir. Aucun des deux royaumes ne peut exercer sur ces chemins d'acte de souveraineté, si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de ces chemins.

ART. 69. — A l'avenir, et pour l'intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque ne pourra être élevée et ne sera tolérée qu'étant établie à dix mètres de la ligne frontière, ou à cinq mètres seulement de distance d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.

ART. 70. Le présent traité et les procès-verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux États, ainsi que les concessions réciproques de passages qui ont été accordés, toute autre prétention ou droit que des communes voisines de la frontière voudraient élever sur les terres placées sur l'autre État, est déclarée non recevable et annulée.

ART. 74. Pour l'exécution du présent traité, les sieurs DE CASTRES, colonel au corps royal de l'état-major, chevalier de l'ordre royal et militaire de S'-Louis, de l'ordre royal de la Légion d'honneur et de l'ordre militaire de Maximilien de Bavière, pour la France; et BEHR, colonel de l'état-major général, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, pour les

Pays-Bas, tous deux membres des commissions respectives de délimitation, seront chargés de faire exécuter l'abornement de la frontière conformément à ce qui a été arrêté à l'égard du matériel de l'abornement par le plan annexé au procès-verbal de la 4 section et d'après ce qui a été indiqué, à cet égard, tant dans les procès-verbaux de délimitation des six sections que dans les tableaux qui y sont annexés; ils procéderont, en outre, en présence des délégués des préfets des départements (pour la France) et des gouverneurs des provinces (pour les Pays-Bas), à la prise de possession des parties de terre échangées ou cédées; en même temps ils feront connaître les concessions de passages réciproquement accordés, et tiendront des procès-verbaux de toutes leurs opérations pour lesquelles ils suivront l'instruction arrêtée par les commissaires et jointe au protocole de leur dernière séance; ils adresseront le rapport de leurs opérations à leurs commissaires respectifs, qui leur feront donner l'assistance ou les renseignements dont ils pourront avoir besoin.

ART. 72.-Les deux États ne compteront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées, pour l'assiette des impôts, qu'à partir du 1er juillet prochain.

A cette même époque, les militaires qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations ont été cédées seront réciproquement rendus.

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ART. 73. Le présent traité de limites sera ratifié par les hautes parties contractantes, et l'échange des ratifications se fera dans l'espace de six semaines à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi nous avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Courtray, le vingt-huitième jour du mois de mars mil huit cent vingt.

Le lieutenant général, (L.S.) Baron DE MAUVEILLAN.

Le lieutenant général,

(L.S.) Baron DE CONSTANT REBECQUE.

Le traité qui précède a été ratifié par les Pays-Bas, le 17 avril, et par la France, le 27 avril 1820. Il a été communiqué à la 2o chambre des États Généraux, le 5 mars 1825.

Procès-verbal de la délimitation entre les Pays-Bas et la France, comprenant la partie entre la mer du Nord et la Lys et portant règlement de la navigation de cette rivière.

L'an mil huit cent vingt, le vingt-huit mars, nous commissaires pour la délimitation entre les Pays-Bas et la France, Victor baron de Constant

Rebecque, lieutenant général et quartier-mattre général de l'armée, commandeur de l'ordre militaire de Guillaume, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, chevalier de l'Aigle-Rouge de Prusse, seconde classe, pour S. M. le roi des Pays-Bas;

Et Jean-Étienne-Casimir Poitevin, baron de Maureillan, lieutenant général, inspecteur général des fortifications, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, pour S. M. le roi de France;

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre la mer du Nord et la rivière de la Lys, partie formant la première section de toute la limite; lequel plan a été levé et dressé, du côté des Pays-Bas, sous la direction de M. Jean-Egbert Vangorkum, lieutenant-colonel de l'état-major du quartier-mattre général, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, et, du côté de la France, sous la direction de M. Étienne-Nicolas Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs-géographes militaires, chevalier de l'ordre royal et militaire de S'-Louis et de l'ordre royal de la Légion d'honneur; après nous être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre, et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en mil sept cent quatre-vingt-dix, et après être aussi convenus de différents échanges, mentionnés dans ledit procès-verbal, nous avons, en exécution de l'article premier du traité, signé à Paris le vingt novembre mil huit cent quinze, définitivement déterminé et arrêtons la ligne de la limite des deux royaumes, ainsi qu'il suit :

Article trente – hultlème.

Limite entre la commune de Menin (Pays-Bas) et celle d' Halluin (France).

Du point indiqué à la fin de l'article précédent, la limite continue à descendre l'axe de la Lys jusque près des fortifications de Menin, vis-à-vis l'extrémité de l'île des Lanternes.

La navigation de la Lys est libre aux sujets des deux royaumes, sur toute cette étendue, depuis sa sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans celui de Menin (Pays-Bas).

Aucun autre droit ne pourra être établi que celui que perçoivent les Pays-Bas aux écluses de Comines, et la France au pont Rouge.

Aucun des deux États ne peut exercer d'acte de souveraineté sur la rivière que ceux nécessaires pour prévenir, arrêter, ou punir les délits et les crimes qui nuiraient à la liberté ou à la sûreté de la navigation. Les bateliers naviguant sur la Lys, ne pourront amarrer leurs bateaux ni même aborder sur une autre rive, que sur celle de la puissance à laquelle ils

appartiennent, à moins qu'ils n'y soient poussés par accident bien constaté. Dans ce cas, ils seront tenus d'obtempérer à l'ordre qui leur serait donné par les douanes ou autres autorités de la rive sur laquelle ils se trouveraient, de repasser, aussitôt que faire se pourra, à l'autre bord; ils ne seront sujets à la visite, qu'autant que l'accident allégué ne serait pas constaté ou qu'ils n'auraient pas obéi à l'ordre de repasser à l'autre bord; dans le cas de visite, ils n'encourront confiscation, qu'autant qu'ils se trouveraient porteur de marchandises prohibées.

Ces conditions ne peuvent avoir lieu que dans le cas où les bateliers ne se seraient pas conformés aux usages établis par les règlements des douanes des deux États.

Le chemin de hallage, nécessaire pour la navigation, sera maintenu tel qu'il se trouve maintenant.

Les frais de curage et d'entretien du lit de la rivière seront supportés par les deux États, chacun pour la rive qu'il possède.

Par suite de la mitoyenneté de la Lys, depuis la sortie du territoire d'Armentières (France) jusqu'à son entrée dans le territoire de Menin (Pays-Bas), il a été déterminé que les ponts établis sur cette rivière appartiendraient par égales portions aux deux royaumes, qui s'engagent à les faire mettre dans un état convenable et solide aussitôt après la ratification du présent traité.

Quant à la pêche de la Lys, qui doit appartenir par égale portion aux deux États, elle sera divisée en deux portions : la première, depuis Armentières jusqu'à l'embouchure de la Deule, appartiendra à la France; la seconde, depuis ce point jusqu'à Menin, appartiendra aux Pays-Bas.

Les sujétions nécessaires à l'exercice du droit de pêche seront réciproquement supportées par chacune des deux rives.

Le point où la limite formée par l'axe de la Lys arrive jusque près des fortifications de Menin, vis-à-vis de l'île des Lanternes, est celui où nous terminons la description de la première section.

Le lieutenant général,

Baron DE CONSTANT REBECQUE.

Le lieutenant général,

Baron DE MAUREILLAN.

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