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ritoire neutre, ont acquitté le droit de consommation ou d'accises existant dans le royaume d'où elles arrivent, et en même temps pour percevoir les droits à acquitter à l'entrée ou à la sortie dudit territoire, suivant les articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, il sera établi un poste de quatre employés des douanes sur la grande route, à l'entrée la plus usitée dans le territoire neutre. L'endroit qui sera désigné à cet effet d'un commun accord par les commissaires respectifs sur les lieux mêmes, sera aussi le seul passage par lequel toute importation et exportation au ou du territoire neutre sera permise.

ART. 9. Le poste à établir en vertu de l'article précédent, sera composé de deux employés prussiens et de deux employés belges, aptes à tenir des écritures de bureau, et, autant que possible, connaissant les deux langues. L'ordre de service pour ces employés sera inscrit, sur le registre à ce destiné, alternativement par un contrôleur, savoir une semaine par un contrôleur des douanes prussiennes, et la semaine suivante par un employé de ce même grade de l'administration des droits d'entrée et de sortie des Pays-Bas. Les quatre employés seront tenus de se conformer exactement aux ordres prescrits chaque fois pour une semaine, par le contrôleur respectif.

L'ordre à donner par un contrôleur indiquera chaque fois un employé prussien et un employé belge du nombre de ceux placés à l'entrée du territoire neutre, pour y rester en permanence, et s'occuper des écritures et de la surveillance sur la grande route, tandis que les deux employés restant, l'un prussien, l'autre belge, auront à exercer en commun une surveillance continuelle sur le mouvement des marchandises sur le territoire neutre, ainsi que sur les dépôts qu'on pourrait y établir.

ART. 10. Le contrôleur donnant l'ordre de service indiquera en même temps celui des quatre employés qui aura le commandement des autres, pendant la huitaine ou jusqu'à l'arrivée d'un autre contrôleur, pour des cas d'événements extraordinaires non prévus par l'ordre de service hebdomadaire.

ART. 11. Les deux employés désignés pour rester à l'entrée du territoire neutre, tiendront les registres ci-après désignés, savoir:

Celui des douanes prussiennes, un registre des droits d'entrée et de consommation prussiens qui se percevront en vertu des articles 5,6 et 7.

Celui des douanes des Pays-Bas, un registre pour y porter les droits d'entrée, de balance et de mesure ronde et des accises belges, qui se percevront en vertu des articles 4, 6 et 7.

Les deux employés tiendront en commun un registre intitulé: permis d'entrée et de dépôt dans le territoire neutre, dont le modèle sera ultérieurement arrêté entre les commissaires des deux gouvernements.

ART. 12. Les deux employés susdits examineront, lors de la présen

tation des marchandises pour entrer dans le territoire neutre, les expéditions dont elles sont accompagnées, afin de s'assurer si elles ont été soumises, ou non, aux droits de consommation prévus par les articles 4 et 5. Si elles n'y ont pas été assujetties, ils percevront les droits et les inseriront, savoir:

Si ce sont des droits prussiens, dans le registre tenu par l'employé de ce gouvernement, et si ce sont des droits des Pays-Bas, dans le registre tenu par l'employé de cette dernière puissance.

Les quittances de payement délivrées pour ces droits, seront retirées à l'instant aux conducteurs, et remplacées par un permis d'entrée et de dépôt à signer par les deux employés; de même, les documents levés dans l'un des deux royaumes, pour justifier l'acquittement précédent des droits de consommation, seront retirés aux conducteurs des marchandises et remplacés par des permis d'entrée et de dépôt.

Les expéditions ainsi retirées seront encaissées, et resteront à l'appui du registre aux permis d'entrée et de dépôt.

ART. 13. Les employés mentionnés dans les deux articles précédents, percevront aussi les droits d'entrée prévus par les articles 6 et 7, et les inscriront dans le registre des droits appartenant à l'une ou à l'autre puissance.

Ils en délivreront des acquits signés par eux deux en commun, munis desquels, les conducteurs pourront continuer leur route et se présenter aux bureaux ordinaires qui se trouveront sur leur passage, afin de pouvoir justifier de s'être mis en règle vis-à-vis de la loi régissant le pays sur lequel ils se dirigent.

ART. 14. Les droits d'entrée et de consommation prussiens, portés au registre tenu par l'employé prussien, seront versés, tous les huit jours, dans la caisse prussienne qui sera, à cet effet, désignée par la régence royale à Aix-la-Chapelle.

Pareillement, les droits d'entrée et d'accises belges seront versés, tous les huit jours, par l'employé belge qui les aura reçus, dans la caisse du receveur des droits d'entrée et de sortie à Henry-Chapelle, pour le compte du gouvernement des Pays-Bas.

Il sera, toutefois, libre aux administrations des deux pays d'exiger ces versements plus souvent, si la sûreté des deniers perçus paraît l'exiger.

ART. 15. Les inspecteurs et contrôleurs des deux gouvernements auront en commun le droit de vérification et de visa du registre des permis d'entrée et de dépôt, ainsi que des expéditions retirées et déposées au bureau, tandis que ces chefs n'auront le même droit que sur le registre de recette tenu par leur subordonné respectif.

ART. 16. Les employés chargés du service actif de surveillance dans le territoire neutre, arrêteront chaque transport de marchandises qu'ils

rencontreront non accompagné d'un permis d'entrée et de dépôt délivré par leurs collègues, à moins que ces marchandises ne soient en quantités égales où inférieures à celles fixées par l'art. 223 de la loi générale belge du 12 mai 1829.

Quant aux marchandises non prévues dans cet article, on prendra pour base que la circulation sans permis sera accordée en quantités qui n'excéderont pas deux livres des Pays-Bas.

Les employés susdits auront également la faculté de requérir, d'après les lois existantes, l'autorité municipale du lieu, afin de faire des visites chez les débitants et autres habitants du territoire neutre, et de découvrir les dépôts frauduleux qui pourront s'y établir par la suite, ainsi que pour contrôler l'épuisement successif des marchandises entrées avec permis.

ART. 17. Toute circulation sans expéditions légales, et tout dépôt sans justification de l'acquit des droits, étant prohibés sur le territoire réservé dans les deux royaumes, quoique sujets, en cas de découverte, à des pénalités différentes, les employés qui viendraient à arrêter un transport illégal sur le territoire neutre ou à constater une contravention à domicile, seront tenus, en rédigeant leur procès-verbal, de faire faire par le prévenu l'option de la loi soit prussienne, soit belge, suivant laquelle il veut être jugé, ainsi que du tribunal de première instance soit prussien, soit belge, le plus à portée, qu'il veut saisir de l'affaire. En cas que le contrevenant opte pour la législation prussienne, on lui fera déclarer en même temps s'il veut se soumettre à la décision de l'autorité administrative ou à celle du tribunal prussien. Les questions qui auront été faites à cet effet et les réponses du prévenu seront consignées dans le procès-verbal.

Dans le cas cependant que les employés exerçant sur le territoire neutre rencontreraient des marchandises circulant sans permis d'entrée et de dépôt, et que les conducteurs inconnus prendraient la fuite au moment de l'arrestation, avant d'avoir pu être interrogés, les marchandises seront provisoirement saisies et déposées avec le procès-verbal au bureau des douanes pour le territoire neutre, afin que les administrations des deux gouvernements puissent s'entendre sur les suites à donner à l'affaire.

ART. 18. Tout procès-verbal de contravention sera dressé par les deux employés belge et prussien, à la requête des deux autorités supérieures desquelles ils ressortissent respectivement, poursuite et diligence du fonctionnaire supérieur du pays dans lequel le contrevenant veut être jugé, en invoquant la présente convention et les articles des lois des deux gouvernements auxquelles il a été contrevenu. L'on fera intervenir dans chaque procès-verbal un troisième employé du même poste, soit prussien soit belge, suivant que le prévenu aura opté, afin qu'il y ait toujours parmi les rédacteurs deux employés ayant serment dans le royaume où

l'affaire sera suivie. En cas que l'affaire doive être jugée dans le royaume des Pays-Bas, les procès-verbaux seront affirmés devant le juge de paix ou le maire de la juridiction ou de l'administration duquel le territoire neutre dépend.

Cette formalité, ainsi que celle de l'enregistrement, se feront dans les délais fixés par la loi pour laquelle le contrevenant aura opté.

Une copie du procès-verbal sera adressée immédiatement après son enregistrement à la régence royale prussienne à Aix-la-Chapelle, et une autre copie au directeur des droits d'entrée et de sortie et des accises à Liége, pour leur information respective. L'original du procès-verbal sera adressé en même temps à celle des deux autorités à laquelle la suite de l'affaire aura été déléguée.

ART. 19. Lorsqu'un contrevenant aura opté d'être jugé suivant la loi de l'un ou de l'autre royaume, le chef supérieur dans ce même royaume, auquel la connaissance des affaires contentieuses en matière de droits d'entrée et de sortie et des accises appartient, pourra donner au procès-verbal telle suite qu'il jugera convenir suivant la gravité du cas. Il pourra même assoupir les suites par une transaction, sous la seule obligation de donner connaissance de la manière dont l'affaire aura été terminée à l'autorité supérieure des douanes dans l'autre royaume.

Le montant obtenu à titre d'amende et de confiscation, par suite de jugement où de transaction, après prélèvement des frais et des droits établis dans le pays où l'affaire a été suivie, appartiendra par parts égales aux deux gouvernements, pour être réparti suivant les règlements particuliers de chacune des deux administrations.

Le versement de la moitié précitée se fera, aussitôt après l'affaire terminée, par l'administration chargée des poursuites, dans la caisse de l'employé de l'autre administration établie à l'entrée du territoire neutre. ART. 20. Aucun employé des douanes prussienne ni belge, autres que ceux spécialement désignés par l'art. 9, n'aura droit de pénétrer dans le territoire neutre pour y exercer ses fonctions.

Est excepté cependant, au profit de l'un et de l'autre gouvernement, le cas où les employés, ayant découvert un transport frauduleux se dirigeant sur le territoire neutre, poursuivraient ce transport sans l'avoir perdu de vue. Dans ce cas, le droit de poursuite et d'arrestation des marchandises et des moyens de transport ainsi poursuivis, sera accordé sur le territoire neutre aux employés de l'un ou de l'autre gouvernement, sans qu'il soit cependant jamais permis de pousser la poursuite plus loin sur le terrain reconnu appartenir à la puissance voisine.

Ledit cas de poursuite arrivant, la contravention constatée sera traitée comme ayant pris naissance sur le territoire de la puissance à laquelle les employés saisissant appartiennent.

ART. 21.

Tout distillateur, brasseur ou vinaigrier, qui voudra parla suite activer un atelier sur le territoire neutre, sera obligé de le déclarer avant tout au bureau commun établi à l'entrée de ce territoire. Là on lui fera connaître le taux des droits établis dans l'un et l'autre royaume, les formalités qu'il aura à observer et les pénalités qu'il pourra encourir, et on lui laissera le choix d'être assujetti aux droits, formalités et pénalités établis dans l'un ou dans l'autre pays; ayant opté, ledit distillateur, brasseur ou vinaigrier, sera tenu à se conformer en tous points aux règlements auxquels il aura donné la préférence, et à acquitter les droits qui en résultent. Les employés placés à l'entrée du territoire neutre, seront chargés de la surveillance des usines de cette espèce, en se conformant aux lois auxquelles le contribuable s'est assujetti. Ils percevront les droits d'après un registre particulier de quittances qui leur sera remis; ces droits seront partagés immédiatement en deux moitiés égales, pour être portés en compte au profit de chacun des deux gouvernements.

ART. 22. Dans le cas prévu par l'article précédent, si le distillateur, brasseur ou vinaigrier, veut jouir de la faveur d'importer les produits de son usine dans le territoire prussien ou des Pays-Bas, il y sera admis en passant par le bureau établi pour le territoire neutre, et moyennant acquittement du surplus, s'il y a lieu, des droits existant dans le royaume vers lequel il voudra se diriger, comparaison faite avec ceux déjà payés lors de la fabrication. La perception de ce surplus des droits, à calculer d'après une base qui sera arrêtée ultérieurement d'un commun accord entre les deux autorités supérieures des douanes, appartiendra au receveur du gouvernement auquel le transport sera destiné.

ART. 23. Pour obvier aux abus qui pourraient résulter de l'existence sur le territoire neutre de dépôts formés antérieurement à la mise en exécution de la présente convention, et considérant que ces dépôts n'ont pû être formés qu'au détriment des intérêts des deux gouvernements, et en opposition aux règlements y existants; considérant aussi que les habitants du territoire neutre ne peuvent invoquer une exception des mesures restrictives appliquées aux habitants des territoires réservés des deux royaumes dont ils sont entourés, par le seul motif que leur sort futur n'est pas réglé, puisqu'en effet ils eussent fait partie du territoire réservé de l'une ou de l'autre puissance, si la contestation sur la possession du territoire neutre n'avait point existé; il est stipulé que la mise à exécution de la présente convention sera annoncée huit jours d'avance aux habitants du territoire neutre par les commissaires nommés pour son administration provisoire, avec ordre à tout possesseur ou détenteur de marchandises ne pouvant justifier par expéditions d'avoir acquitté les droits d'entrée et de consommation dans l'un ou l'autre royaume, d'évacuer ces dépôts ou de les déclarer au bureau établi par l'art. 8 du présent, afin d'y acquitter

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