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Annexe mentionnée à l'article 9 de la convention ci-dessus,

CHEMIN DE FER BELGE-RHÉNAN.

Livret réglementaire pour les transports internationaux de voyageurs, bagages, marchandises, finances, équipages, chevaux, bestiaux et

chiens.

ART. 1er.

gories:

-

Les transports internationaux sont divisés en deux caté

a. Transports à grande vitesse;

b. Transports à petite vitesse.

La première catégorie comprend les voyageurs, bagages, finances, équipages, chevaux et chiens, ainsi que les marchandises désignées par l'expéditeur comme devant être transportées à grande vitesse.

La deuxième comprend les marchandises et bestiaux désignés par l'expéditeur comme devant être transportés à petite vitesse.

§ 1. Transport à grande vitesse.

(Tarif no 1).

ART. 2. Les expéditions à grande vitesse ne seront généralement admises au transport direct qu'entre les stations belges et rhénanes ciaprès désignées, savoir :

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Néanmoins, il ne sera délivré de coupons internationaux pour les voyageurs et les bagages que pour les parcours tarifés au livret.

ART. 3.

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Les administrations belge et rhénane feront un échange de coupons, pour le transport des voyageurs, entre les stations désignées à l'article précédent.

ART. 4. Les voyageurs sont transportés, sur chaque territoire, conformément aux règlements qui régissent le service intérieur des deux administrations.

ART. 5. Il leur est délivré un coupon international valable le trajet.

-

pour tout

ART. 6. Les enfants portés ne payent pas. Au-dessous de 10 ans, ils payent un coupon de 2e classe pour entrer dans la voiture de 1re classe, et un coupon de 3 classe pour entrer dans la voiture de 2e classe. Pour la 3 classe, l'enfant et la personne qui l'accompagne payent un coupon de 2o classe, et deux enfants payent une place de 5o classe.

ART. 7. - Le tarif des voyageurs est formé par la réunion des tarifs intérieurs en vigueur sur chaque territoire.

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ART. 8. Les bagages seront inscrits également de part et d'autre, pour les destinations indiquées à l'art. 2. La remise s'en opérera généralement à la station de Verviers, entre les gardes-convois rhénans et belges, qui se donneront mutuellement décharge.

ART. 9.

--

Le tarif des bagages est formé par la réunion des tarifs intérieurs rhénan et belge. Il indique les prix de transport de la station de départ à celle de destination, les frais de chargement et de déchargement compris.

ART. 10.

Les taxes sont établies en calculant par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Tout bagage inscrit est assujetti à la taxe, dont le minimum est fixé à 50 centimes.

ART. 11. En raison des prescriptions de la douane, les voyageurs sont tenus de déclarer et de déposer, sans aucune exception, tous les paquets ou colis destinés à franchir la frontière.

Ces objets seront inscrits au départ et renfermés dans des waggons ou compartiments de waggons spéciaux.

ART. 12. L'assurance des bagages est admise, à raison de un par mille de la valeur déclarée, en sus de la valeur du transport.

Le minimum à percevoir pour l'assurance est fixé à un franc.

---

ART. 13. En cas de perte d'un objet inscrit et non assuré, il sera remboursé francs 7 50 es par kilogramme manquant.

ART. 14. Le voyageur reçoit pour son bagage un bulletin en échange duquel ses effets lui sont remis à l'arrivée.

ART. 15. Tout colis de bagage doit porter une adresse lisiblement écrite.

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ART. 16. Les prix du tarif comprennent tous les frais de station à station.

Il n'est fait aucune distinction entre les voitures à 2 ou à 4 roues.

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ART. 17. Les équipages sont expédiés par le premier convoi partant dans la journée, pourvu qu'ils soient rendus à la station une demi-heure au moins avant le départ.

ART. 18. En Belgique, l'inscription est constatée par un bulletin qui se paye 10 centimes en sus de la taxe.

ART. 19. Les voyageurs transportés dans leur équipage sont astreints au payement d'un coupon de 3o classe.

S'ils se placent dans les voitures du convoi, ils payent conformément au tarif des voyageurs.

ART. 20. Les équipages accompagnés de voyageurs, pour une destination au delà de Bruxelles, ne sont admis au transport que jusqu'à cette destination.

ART. 21. Le tarif des équipages est formé par la réunion des tarifs intérieurs de chaque administration.

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ART. 22. Les chevaux et les chiens expédiés à grande vitesse partent également par le premier convoi de voyageurs, pourvu qu'ils soient rendus à la station une demi-heure au moins avant le départ.

La taxe est établie comme il suit :

Pour 1, 2 ou 3 chevaux, frais variables, 2 francs par lieue; frais fixes, 6 francs.

Pour un chien, par la réunion des tarifs intérieurs de chaque administration.

ART. 23.- En Belgique, toute inscription de chevaux est constatée par un bulletin qui se paye 10 centimes en sus de la taxe.

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ART. 24. Les marchandises désignées par l'expéditeur comme devant être transportées à grande vitesse sont expédiées par le plus prochain train de voyageurs, partant dans la journée, pourvu qu'elles soient inscrites

une heure avant le départ; passé ce délai, l'inscription n'est obligatoire que pour le convoi suivant.

-

ART. 25. Le chargement et le déchargement des colis sont effectués par les ouvriers des administrations.

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ART. 26. L'administration belge fait opérer la remise à domicile par ses agents, dans les stations suivantes :

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L'administration rhénane fait également opérer la remise à domicile, dans les stations d'Aix-la-Chapelle et de Cologne.

Cette remise a lieu aussitôt après l'arrivée du convoi, pourvu que les formalités de douane ou d'octroi ne s'y opposent pas.

Il sera pris ultérieurement des mesures pour effectuer également la remise à domicile, dans d'autres stations, lorsque l'utilité en aura été reconnue. ART. 27. Le prix du tarif comprend :

1o Les frais variables ou frais de traction sur le chemin de fer, calculés proportionnellement au poids de l'expédition et à la distance à par

courir;

2o Les frais fixes pour réception, pesage, inscription, chargement et déchargement de la marchandise.

ART. 28. Les frais variables se calculent à raison de un centime par chaque 10 kilogrammes et par lieue. Toute fraction de 10 kilogrammes compte au pesage pour 10 kilogrammes. Sur chaque territoire, toute distance inférieure à 5 lieues compte, dans l'application, comme 5 lieues.

ART. 29. Les frais fixes, mentionnés à l'art. 27, sont de 3 centimes par chaque 10 kilogrammes.

Les frais de prise à domicile se payent en sus de la taxe, d'après les tarifs spéciaux de chaque administration.

Les frais de remise à domicile sont taxés, sur chaque territoire, à raison de 25 centimes par expédition pesant moins de 100 kilogrammes, ou par 100 kilogrammes, pour les expéditions excédant ce poids.

Dans l'application, toute centaine commencée compte pour une centaine. Il n'est rien décompté des frais de remise à domicile pour les expé

1 On entend par expédition, un ou plusieurs colis provenant d'un seul expéditeur à l'adresse d'un seul destinataire.

ditions bureau restant ou en destination des stations non désignées à l'art. 26.

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ART. 30. Le prix de transport des finances, papiers, métaux précieux et tous autres objets déclarés à la valeur, est établi à raison de un frane par 1,000 francs, quelle que soit la distance à parcourir sur les deux territoires.

Les frais de remise à domicile se payent en sus de la taxe, à raison de 25 centimes par 1,000 francs ou au-dessous, sans pouvoir excéder 10 fr. par expédition.

ART. 31. Dans le cas où la taxe du tarif des finances serait inférieure à celle du tarif no 1, calculée en raison du poids, cette dernière devra toujours être appliquée.

ART. 32. Pour être admis au transport, les articles déclarés à la valeur doivent être soigneusement emballés et cachetés et porter l'adresse du destinataire.

Les articles finances doivent être renfermés dans des sacs, barils ou paquets ficelés et cachetés.

Dans tous les cas, le contenu et la valeur doivent être déclarés sur l'adresse et sur le bordereau d'expédition, lequel doit porter, en outre, une empreinte de cire à cacheter parfaitement semblable à celle qui se trouve sur les colis, sacs, barils ou paquets.

ART. 35. — Tout article de finances ou déclaré à la valeur est expédié par le plus prochain train de voyageurs, partant dans la journée, pourvu qu'il soit inscrit une heure avant le départ.

Les espèces et les valeurs sont pesées avec la plus grande exactitude, et leur poids est inscrit sur l'adresse et sur la feuille de route.

ART. 34. — En Belgique, toute inscription de fonds ou valeurs est constatée par un bulletin qui se paye 10 centimes en sus de la taxe.

ART. 35.

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Les expéditions à petite vitesse sont admises au transport

direct entre les stations belges et rhénanes ci-après désignées, savoir:

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