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De même, devront être considérés comme guatemaliens tous les bâtiments construits dans le territoire de Guatemala, ou ceux capturés sur l'ennemi par des bâtiments de guerre de la Répu blique et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de Guatemala pour infrac tions aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient guatemaliens.

Il est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou guatemalien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilége de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, cons

tatera :

1o D'abord, le nom, la profession et la résidence en France ou à Guatemala du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède;

2o Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l'une des parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui sero t déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

15. S'il arrive que l'une des deux hautes parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun citoven de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre ou pour inquieter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

16. Les deux hautes parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas où l'autre viendrait à être en guerre aver quelque puis

sance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. Il est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire sera parti.

en guerre

Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ce principe qu'aux puissances qui le reconnaîtront également. 17. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes serait et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront bors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

son

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment. visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause

que ce soit.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

18. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les états belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement

assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer.

Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipements militaires, et généralement toute espèce d'armes et d'instruments de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriquées pour faire la guerre par mer ou par terre.

Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proxi mité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédie pour un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empe chement, avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent

dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,

1o Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, ct dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o Dresser aus i, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3. Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des

effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 4° administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation,

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