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tements. Il ne pourra jouer sur les théâtres de Paris qu'avec F'autorisation du ministre de l'intérieur, et sauf interruption du payement de sa pension de retraite, pendant la durée des engagements qu'il aura contractés sur ces théâtres.

15. Les acteurs sont tenus, sous les peines qui seront déterminées par le règlement, de se soumettre aux ordres de service donnés par l'administrateur.

Ils ne peuvent, sous les mêmes peines,

1° Refuser aucun rôle de leur emploi, ni s'opposer à ce qu'un autre acteur le partage avec eux;

2° S'absenter sans congé, ni dépasser le terme du congé ob

tenu.

Les peines disciplinaires, autres que les amendes, ne peuvent être prononcées que par décision du ministre de l'intérieur, sur proposition de l'administrateur.

la

TITRE III.

DE LA COMPTABILITÉ.

16. Le budget des recettes et des dépenses du Théâtre Français est dressé chaque année et approuvé dans les formes prescrites par l'article 2.

Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à la société ou à ses créanciers, du 1 janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom

audit exercice.

17. La subvention accordée par l'État est versée, chaque mois et par douzième, dans la caisse du théâtre.

18. Il est ouvert au budget de chaque exercice, un chapitre spécial destiné à pourvoir aux dépenses que le ministre de l'intérieur croirait utile d'autoriser, dans l'intérêt du théâtre, en dehors ou en supplément des prévisions portées aux autres chapitres du budget.

La quotité du crédit ouvert par ce chapitre est déterminée, chaque année, par le ministre; elle ne peut excéder le cinquième du montant de la subvention.

Il ne peut être imputé de dépenses sur ledit chapitre qu'avec l'autorisation du ministre.

19. Les placements de fonds et les dépenses extraordinaires,

non prévues au budget on excédant les crédits alloués, ne peuvent être proposées et autorisées que dans les mêmes formes que le budget.

20. Le caissier ne peut faire aucun payement que sur un mandat signé de l'administrateur.

Pour les dépenses extraordinaires prévues par les articles 18 et 19, l'ordonnancement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut avoir lieu que suivant un état dressé par l'administrateur et approuvé par le ministre de l'intérieur.

21. La comptabilité du caissier est tenue en partie double.

Il y a un journal, un grand livre et autant de livres auxiliaires qu'il y a sur le grand livre de comptes donnant lieu à des développements.

Chaque opération inscrite dans la comptabilité du théâtre doit être appuyée de justifications régulières.

22. L'administrateur tient enregistrement des mandats de re cette et de dépense qu'il délivre, des marchés et engagements qu'il souscrit, des entrées, loges et billets de faveur qu'il accorde, des ordres généraux de service, et de tous les actes qu'il fait ou ordonne dans l'intérêt de la société.

23. Le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, l'admi ́nistrateur adresse au ministre de l'intérieur le compte des re cettes et des dépenses de la société, avec toutes les justifications réclamées par le ministre.

24. La comptabilité du théâtre est soumise, sur la demande du ministre de l'intérieur, à la vérification des inspecteurs ge néraux et particuliers des finances.

La gestion de l'administrateur est soumise aux inspections administratives que le ministre juge utile d'ordonner.

25. Il sera procédé dans le délai de trois mois, par un agent du ministre de l'intérieur, concurremment avec l'administra teur et le plus ancien des sociétaires, à un récolement général de tous les objets composant le matériel, le mobilier, la collection de tableaux et de sculptures, les archives et la bibliothèque du

théâtre.

Les mouvements de ce matériel sont soumis à une comptabilité d'entrée et de sortie.

Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont cons

tatés dans un inventaire, et il est procédé à un récolement général dans les formes indiquées ci-dessus.

Un double du procès-verbal de récolement est remis au ministre de l'intérieur, après avoir été communiqué au comité d'administration.

26. Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert jusqu'au 1 avril pour le complément des opérations engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article 16.

Il est définitivement arrêté le 1er mai de l'année suivante.

Il comprend toutes les recettes réalisées et les droits acquis lans la période de l'exercice, toutes les dépenses faites ou engapements contractés, pour des services faits, pendant la même ériode, et constate l'excédant des recettes formant les béné ces à répartir, conformément aux articles 9 et 12 ci-dessus. compte est certifié par l'administrateur, soumis par à l'examen de l'assemblée générale et à l'approbation du mi

27. Ce

istre.

A l'appui dudit compte sont joints,

1o Un état présentant la situation des valeurs de caisse et de rtefeuille, à la date de la clôture de l'exercice;

2o Un état des engagements contractés;

3° L'inventaire du matériel.

28. Les dispositions encore en vigueur du décret du 15 ocbre 1812, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, ontinuent à recevoir leur exécution.

Le ministre de l'intérieur continue à exercer ceux des pou>irs conférés au surintendant à l'égard desquels il n'est point atué par le présent décret.

29. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du résent décret.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 27 Avril 1850.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre de l'intérieur,
Signé J. BAROCHE.

2117.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) qui fixe à vingtcinq le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Châteauroux, département de l'Indre, (Du 29 Avril 1850.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Im nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 11 Mai 1850.

BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 257.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

18. Lor qui affecte une somme de dix-sept cent mille francs à l'achèvement des travaux du Chemin de fer de Paris à la frontière Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting.

Du 7 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:
ARTICLE UNIQUE. Une somme de dix-sept cent mille francs
400,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge
Etat sur la section du chemin de fer de Paris à la frontière
Allemagne, comprise entre Strasbourg et Hommarting.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Mai 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé Général BEDEAU; vice-président; LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHEr.

Lor qui réunit la Commune de Boisbenâtre (Calvados) à celle de Coalouvray (Manche).

Du 7 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONale a adopté la LOI dont la teneur suit : ART. 1. La commune de Boisbenâtre est distraite du can

2. X' Série.

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