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de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des

lois et publié au Moniteur.

Fait à l'Elysée-National, le 3 Mai 1850.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimenis nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2127.

N 259.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

-Loi portant fixation du Budget des Dépenses
de l'exercice 1850.

Du 15 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LO dont la teneur

snit:

TITRE Ier.

budget général.

ART. 1. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de un billiard quatre cent soixante et un millions quatre cent quatreingtonze millesept cent quatre-vingt-huit francs (1,461,491,788) our les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 80, conformément à l'État A ci-annexé.

TITRE II.

SERVICES SPÉCIAUX.

2. Les recettes des services spéciaux, portés pour ordre au budet de l'Etat, et les dépenses des mêmes services, sont fixées à a somme de vingt et un millions quarante et un mille sept cent quatre-vingt-douze francs (21,041,792') pour l'exercice 1850, aformément à l'état B ci-annexé.

3. Les ressources spécialement attribuées au service départemental par la loi du 10 mai 1838 sont évaluées à la somme de catre-vingt-dix-neuf millions huit cent trente-six mille cinq enis francs (99,836,500), conformément à l'état C ci-annexé. 4. Les ressources attribuées au service colonial sont évaluées à somme de dix-huit millions deux cent soixante-sept mille pt cent soixante-sept francs (18,267,767) pour l'exercice 850, et leur affectation est et demeure déterminée conforméent à l'état D ci-annexé.

X' Série.

40

TITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

5. L'effectif à entretenir en Algérie, au delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'article 4 de la loi de finances du 11 juin 1842, est fixé, pour l'année 1850, à soixante et quinze mille hommes et seize mille sept cent quarante-deux chevaux.

6. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chapitres TM, XXVI et XxxvIII du budget de la guerre, pour travaux extraord naires, civils et militaires, à exécuter en 1850 sur divers points de l'Algérie. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre af fectation.

7. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit d'un mil lion cinq cent mille francs (1,500,000), pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1850.

8. Les articles 22 et 23 de la loi surle budget de 1849, en dale du 19 mai 1849, sont et demeurent abrogés.

9. Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidées qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.

sans

Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre con

trevenant.

L'article 20 de la loi du 27 juin 1833 est applicable à tous les travaux publics entrepris par l'Etat, les départements, les communes et autres établissements publics.

Toutefois, pendant les prorogations de l'Assemblée législ tive, des crédits, soit extraordinaires, soit supplémentaires, pourront être ouve: is par arrêté du Président de la République, après délibération du Conseil des ministres et avec le contre seing du ministre des finances.

Ces arrêtés seront insérés au Bulletin des lois et régularises dans la forme suivante.

10. S'il s'agit de crédits extraordinaires, les arrêtés du President de la République seront soumis à l'approbation de l'Assemble législative dans les dix jours qui suivront l'expiration de la pro rogation, sous forme de projets de loi spéciaux, conformen en à l'article ci-après.

S'il s'agit de crédits supplémentaires, les crédits ouverts pa

arrêté du Président de la République seront soumis à l'approbation législative, dans un seul projet de loi, à l'époque déterminée par l'article 18 ci-après.

11. Aucune demande de crédits extraordinaires ne pourra être introduite devant l'Assemblée législative, si ce n'est pour des dépenses urgentes et n'ayant pu être prévues ni réglées dans le budget de l'exercice. Les demandes de crédits extraordinaires seront l'objet de lois présentées par le ministre des finances, avec indication des voies et moyens affectés au payement de la dépense.

12. Toutes les ordonnances de crédits supplémentaires auxquelles donneraient lieu des appréciations insuffisantes portées au budget de l'exercice, seulement en ce qui concerne les services dénommés par la loi du 22 mai 1834, services votés, seront présentées, chaque année, par le ministre des finances, au plus tard dans le mois de décembre, en un seul projet de loi, avec indication des voies et moyens.

La nomenclature des services volés sera imprimée, chaque année, dans le budget de la loi des dépenses.

13. Pourront seuls donner ouverture, en 1850, à des crédits supplémentaires, pour insuffisance d'allocations dûment justifice, les services dont la nomenclature suit:

NOMENGATURE DES SERVICES VOTES POUR 1850.

Ministère de la justice.

Frais de justice criminelle.

Ministère des affaires étrangères.

1° Frais d'établissement des agents politiques et consulaires ; 2o Frais de voyages et de courriers.

Ministère de l'instruction publique et des cultes.

1° Traitements éventuels des professeurs des facultés; 2o Frais de concours dans les facultés et pour l'agrégation des colléges;

3° Complément du traitement des instituteurs primaires à la charge de l'itat;

4° Prix de l'Institut et de l'Académie nationale de médecine; 5° Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

6° Frais de bulle et d'information;

7° Traitement du clergé paroissial;

8° Traitement des ministres des cuites non catholiques;

Ministère de l'intérieur.

1° Dépenses ordinaires du service intérieur des maisons centrales de force et de correction;

2° Remboursement sur le produit du travail des condamnés détenus dans les maisons centrales de force et de correction; 3° Transfert des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales de force et de correction;

4. Dépenses départementales.

Ministère de l'agriculture et di commerce.

1o Encouragement aux pêches maritimes;

2° Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales; 3o Frais relatifs à la publication des brevets d'invention; 4° Achats de fourrages pour les animaux reçus dans les hôpitaux des écoles vétérinaires, et pour les haras et dépuis d'étalons.

Ministère des travaux publics.

1° Frais de police et de surveillance sur les chemins de fer: 2o Frais d'entretien et d'exploitation des lignes de chemins de fer.

Ministère de la guerre.

1° Frais de procédure des conseils de guerre et de révision: 2° Achats de grains et de rations toutes manutentionnées; 3° Achats de liquides;

4° Achats de comestibles;

5o Achats de fourrage pour les chevaux de troupes et de gendarmerie (troupes françaises et services militaires indigènes); 6 Dépenses de transports d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

Solde de non-activité et solde de réformes créées par la loi du 19 mai 1834;

8° Dépenses d'exploitation et de fabrication du service des poudres et salpêtres, et ventes des poudres par les entreposeurs en Algérie;

9° Dépenses de bourses et de premières mises d'équipement pour les élèves dans les écoles militaires.

Ministère de la marine.

1 Achats de vivres;

2° Justice maritime;

3° Affrètements.

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