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au bureau d'enregistrement du lieu où se trouvera le siége de la société, de la compagnie ou de l'entreprise.

Même en cas d'abonnement, les articles 16 et 18 resteront applicables. Un règlement d'administration pul lique détermi nera les formalités à suivre pour l'application du timbre sur les actions.

23. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de 50 francs.

24. Scront dispensées du droit les sociétés, compagnies ou entreprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se scroat mises ou auront été mises en liquidation.

Celles qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, seront aussi dispensées du droit, tant qu'il n'y aura pas de ré partition de dividendes ou de payement d'intérêts.

Jouiront de la même dispense les sociétés et compagnies qui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgat on de la présente loi, n'auront payé ni dividende ni intérêts, à la charge, toutefois, par elles de s'abonner dans les six mois qui suivront cette promulgation, et de payer le droit annuel à par tir de la première répartition de dividendes ou du premier payement d'intérêts.

25. Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux actions dont la cession n'est parfaite, à l'égard des tiers, qu'au moyen des conditions déterminée par l'article 1690 du Code civil, ni à celles qui en ont été formellement dispensées par une di position de loi.

26. Dans le cas de renouvellement d'une société ou compagnie constituée pour une durée n'excédant pas dix années, les certificats d'actions seront de nouveau soumis à la formalité du timbre, à moins que la société ou compagnie n'ait contracté na abonnement qui, dans ce cas, se trouvera prorogé pour la nou velle durée de la société.

CHAPITRE II.

OBLIGATIONS NÉGOCIABLES DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES,
ÉTABLISSEMENTS ET COMPAGNIES.

27. Les titres d'obligations souscrits à compter du 1a janvier 1851 par les départements, communes, établissements publies et compagnies, sous quelque dénomination que ce soit,

dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, seront as-ujettis au timbre proportionnel de un pour cent du montant du titre.

L'avance en sera faite par les départements, communes, établissements publics et compagnies.

La perception du droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusiveu:ent, et sans fraction.

28. Les titres seront tirés d'un registre à souche.

Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énon

cécs.

29. Toute contravention à l'article 27 et au premier paragraphe de l'article 28 sera passible, contre les départements, communes, établissements publics et sociétés, d'une amende de dix pour cent du montant du titre.

30. Les départements, communes, établissements publics et compagnies auront un délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, pour faire timbrer à l'extraordinaire sans amende, ou viser pour timbre, au droit fixé par les lois existantes, les titres compris dans l'article 27, et souscrits antérieur ment au 1 janvier 1851.

Ce délai expiré, les départements, communes, établissemen's publics et compagnies seront passibles de l'amende déterminée par l'article 29.

31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obl gations imposées par les articles 27 et 30, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel, et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre.

Le pavement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siége de leur administration.

En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'article 22 et l'article 28 seront applicables.

32. Les articles 15, 19, 23 et 25 sont applicables aux titres compris en l'article 27.

TITRE III.

DES POLICES D'ASSURANCE.

SECTION 1".

DES POLICES D'ASSURANCES AUTRES QUE LES ASSURANCES MARITIMES.

33. A compter du 1er octobre 1850, tout contrat d'assurance, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un recours contre l'assureur.

Lorsque la police contiendra une clause de tacite reconduc tion, elle sera en outre soumise au visa pour timbre dans le délai de cinq jours de sa date, sous la même peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur. Le droit de visa sera le même que celui du timbre employé pour l'acte.

34. Les sociétés d'assurances mutuelles, les compagnies d'assurances à primes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et tous assureurs à primes ou autres, seront tenus de faire, au bureau d'enregistrement du lieu où ils auront le siége de leur principal établissement, une déclaration consta tant la nature des opérations, et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Cette déclaration sera faite avant le 1er octobre 1850 par les sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, et pr les autres, avant de commencer leurs opérations.

Toute infraction aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.

35. Les sociétés, compagnies et assureurs seront tenus d'a voir, au siége de l'établissement, un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes, non sujet au timbre, mais coté, pa rafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel ils porteront, par ordre de numéros, et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agents, ainsi que les couventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré.

A l'égard des sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du 1er octobre 1850. Ce répertoire

era soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le node indiqué par la loi du 22 frimaire an vi.

Les préposés de l'enregistrement pourront exiger, au siége de établissement, la représentation, 1o des polices en cours d'exéution, ou renouvelées par tacite reconduction depuis au moins ix mois; 2° de celles expirées depuis moins de deux mois. 36. Chaque contravention aux dispositions de l'article préédent sera passible d'une amende de dix francs.

37. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres asureurs contre l'incendie et contre la grêle, pourront s'affran air des obligations imposées par l'article 33 en contractant vec l'Etat un abonnement annuel, à raison de deux centimes ar mille francs du total des sommes assurées, d'après les lices ou contrats en cours d'exécution.

Les caisses départementales administrées gratuitement, ayant ur but dindemniser ou de secourir les incendiés au moyen collectes, pourront aussi s'affranchir des mêmes obligations, I contractant avec l'Etat un abonnement annuel de un pour at du total des collectes de l'année.

en

Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront égaleent s'affranchir de l'obligation imposée par l'article 33, ntractant avec l'État un abonnement annuel de deux fraucs r mille du total des versements faits chaque année aux comgnies ou aux assureurs.

L'abonnement de l'année courante se calculera sur le chiffre tal des opérations de l'année précédente.

Le payement du droit sera fait par moitié et par semestre, u bureau de l'enregistrement du lieu où se trouvera le siége e l'établissement.

38. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir ontracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus e payer un droit de trente-cinq centimes par chaque police 1 cours d'exécution, quels que soient la dimension du papier t le nombre des doubles.

39. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre ui, en cas d'abonnement, sera apposé, sans frais, sur le papier estiné aux polices d'assurances et aux feuilles de collectes.

Dispositions transitoires.

40. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres issureurs seront tenus, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de faire timbrer à l'extraordi

naire, ou viser pour timbre, les actes d'assurances en cours d'exécu!in, et antérieurs au 1 octobre 1850. Il sera perçu par police, quels que soient le nombre des doubles et la dimension du papier, un droit fixe de trente-cinq centimes, sans aucune amende. L'avance de ce droit sera faite par la société, la compagnie ou l'assureur, sauf recours, pour moitié, contre l'assuré.

Passé le délai de six mois, la société, la compagnie ou l'assu reur sera passible d'une amende de dix francs par chaqu police d'assurance non timbrée.

41. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, pour l'anné 1850, et dans les trois mois de la promulgation de la présent loi, contracte: ont avec l'État l'abonnement annuel autoris pa l'article 37, seront affranchis du droit fixé par l'article preté dent, et leurs polices seront timbrées sans frais, quel quen s le format.

SECTION II.

DES POLICES D'ASSURANCES MARITIMES.

42. A compter du 1 oct bre 1850, tout contrat d'assurang maritime, ainsi que toute convention postérieure contenan prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime on dans le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) por tant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre chacun des assu

reurs et assurés.

Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police.

Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions.

43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire, au bureau d'enregistrement du siége de leur établisse ment et à celui du siége de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l'agent de la compagnie.

Cette déclaration sera faite, pour les compagnies actuelle ment existantes, avant le 1er octobre 1850, et pour les autres avant de commencer leurs opérations.

Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.

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