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assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'ouBli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouver nemens ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, i aliénables et sacrés de l'homme, afin que cutie déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les acies du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontes tables, tournent toujours au maintien de la constitution, et au bonheur de tous..

«En conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être su→ prême, les droits suivans de l'homme et du citoyen:

Art. I. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

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III. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expresść

ment.

IV. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits saturels de chaque homme n'a de bornes, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V. «La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est PAS défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également No. 110.

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admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.

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VII. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni: détenu que dant les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en: vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

VIII. « La loi ne doit établir que des peines stricte-. ment et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au déit, et légalement appliquée.

IX. «Tout homine étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait éré déclaré coupable; s'il est jugé indisp.nsable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement répri-, mée par la loi.

X.« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Fordre public établi parla loi.

XI. « La libre communication des pensées et des opi nions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

-XII. «La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est is dispersable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assierte, le recouvrement et la durée.

XV. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI. « Toute société dans laquelle la garantie des

droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé de ses propriétés, si ce n'est lorsque la nécessité pub ique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste er p éalable indemnité ».

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M. Thouret a lu le paragraphe suivant, qui contient l'énumération des suppressions que l'assemblée a faites en conséquence de la déclaration des droits. Il a été adopté.

« L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnoître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessoient la liberté et l'égalité des droits.

« Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions hé réditaires, ni distinction d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominauens et prérogatives qui en dérivoient, ni aucun ordre de chevalerie ou corporations, pour lesquels on exigeoit des preuves de noblesse, ou qui supposoient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.. «Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.

« Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français.

« Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

ni au

«La loi ne reconnoît plus de vœux religieux, cun autre engagement qui seroit contraire aux drous naturels ou à la constitution.

Séance du mardi 9. On a continué la discussion de la révision, et il a été décrété :

TITRE PREMIER.

Dispositions fondamentales garanties par la

constitution.

«La constitution garantir, comme droits naturels et eivils:

!

« 1°. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens.

« 2°. Que toutes les contributions seront réputies entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés.

3. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines sans aucune distinction des personnes. «La constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils:

« La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites;

«La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'inprimer, de publier ses pensées, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché;

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<< La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, on satisfaisant aux loix de police ;

Lalberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

«Le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui puisse porter atteinte ni mettre obstacle à l'exercice des droits naturels et civils, garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes. qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seroient nuisibles à la société.

«La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigeroit le sacrifice.

«Les biens destinés à des services d'utilité publique, ceux qui étoient affectés aux dépenses du culte, appartiennent à la nation, et seront dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit toutes les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

« Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et procurer du travail aux pauvres valides.

« Il sera créé et organisé une instruction publique

commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume.

TITRE 1 I.

De la division du royaume et de l'état des citoyens.

Art. I. « Le royaume de France est un et indivisible; son territoire est divisé en quatre vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en can

tons.

II. << Sont citoyens français :

« Ceux qui sont nés en France d'un père français;

« Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume;

«Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;

<Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France, et prêtent le serment civique ».

Séance du soir. Plusieurs adresses ont été lues. M. Chabroud a fait un rapport sur les indemnités à accorder à la famille Lowendal. L'assemblée a décrété qu'il lui seroit alloué 150,000 livres.

Séance du mercredi 10. On a repris la discussion de la révision. Les articles suivans ont été rdoptés.

III. « Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens frarçais après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, er s'ils ont prêté le serment civique.

IV. « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique.

V. « Le serment civique est: Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout

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