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«L'affemblée nationale confidérant que les conditions néceffaires pour être citoyen français, & pour devenir citoyen actif, font fixées par la conftitution, & que tout homme qui, réuniffant lefdites conditions, prête le ferment civique, & s'engage à remplir tous les devoirs que la conftitution impofe, a droit à tous les avantages qu'elle affure.

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«Révoque tout ajournement, réserves, exceptions inférés dons fes précédens décrets, relativement aux individus juifs qui prêteront le ferment civique, qui fera regardé comme une renonciation à tout privilége & exception précédemment introduite on leur faveur ».

Décrété que tout homme qui aura atteint le territoire français fera libre par-là même, & que tout homme, de quelque couleur qu'ii foit, fera admiflible en France à tous les droits que donne la conftitution.

-Séance du foir. Elle s'eft ouverte par le rapport de plufieurs articles additionnels au code pénal. M. le Pelletier de Saint-Fargeau en a fait lecture; ils ont été décrétés. En voici les difpofitions:

1° Tout vol de beftiaux, troupeaux, bétail, charrue, inftrumens aratoires, marchandifes, &c. expofés fur la foi publique, fera puni de quatre années de détention; la peine fera augmentée de deux années, file vol eft commis la nuit.

2o. Tout vol commis dans un terrain enclos & fermé, attenant immédiatement à une maifon, fera puni de quatre années de chaîne; la peine fera augmentée de deux ans par chacune des conditions fuivantes; file vol eft commis la nuit; fi le vol eft-commis par plufieurs perfonnes réunies; file voleur eft trouvé faifi d'armes à feu.

3. Tout vol commis dans un terrain enclos & fermé mais qui n'eft pas attenant à une maison, fera puni de quatre années de détention; & de fix ans, fi le vol eft commis la nuit.

4. Si une affemblée primaire, municipale ou de fection délibéroit fur un objet que la conftitution a placé hors de fa compétence, celui qui aura préfidé la délibération; les fecrétaires qui auront figné, feront punis de la dégradation civique.

D'après le rapport de M. Camus, on a arrêté un état des penfions fur lequel on voit avec plaifir la fille du capitaine Thurot & le frère du malheureux Favras. Celui-ci y eft pour une fomme de 12,000 livres.

Sur le rapport du comité de mendicité, l'affemblée a fixé le fort de l'établiffement des aveugles-nés.

Séance du jeudi 29. M. Beauharnais a rapporté un projer de décret fur la forme des drapeaux de l'armée; l'affemblée l'a adopté. En conféquence, le premier drapeau de chaque régiment fera blanc, entouré d'une bande tricolore. Au haut fera un petit encadrement de bandes tricolores; au milieu le numéro du régiment avec cette devise : « Difcipline » & obéiffance à la loi ». Les drapeaux des autres bataillons feront variés felon le rang des bataillons. Les cravattes seront aux couleurs nationales.

M. Dandré a demandé que l'assemblée réglât le cérémonial de la réception du roi quand il viendra au milieu des représentans de la nation; il a propofé que l'affemblée soit debout quand le roi entrera, qu'elle refte debout tant qu'il y reftera, qu'elle s'affeye quand il s'affoira, qu'elle fe couvre quand il fe couvrira; qu'on ne faffe aucun préparatif extraordinaire, que feulement le roi ait fon fauteuil au milieu du bureau du préfident; que le préfident foit à fa droite & les miniftres à la place qui leur eft affignée devant la barre. L'affemblée a décrété fans aucune réclamation cer ordre de réception.

M. Foucault a fait un rapport fur la fixation des contributions foncière & mobilière pour 1792. Il eft demeuré arrêté que la contribution foncière fera de 240 millions, & la mobilière de 65.

Le comité de conftitution a préfenté fur les fociétés patriotiques le projet de décret fuivant: l'affemblée l'a adopté en ordonnant l'impreffion du rapport qui l'a précédé, comme rapport & non comme inftruction aux départemens.

«L'affemblée nationale confidérant que nulle fociété ni affociation particulière, ne peut avoir une existence politique, qu'elle ne peut faire aucune pétition collective, ni fe rendre comme corps à aucune cérémonie publique, déCrète :

1o. « Que fi une fociété particulière mandoit un fonctionnaire ou un autre citoyen, ou portoit obftacle à l'exécution d'une loi, celui qui auroit préfidé la délibération, ceux qui y auroient pris part active, feront rayés pendant deux ans du tableau des citoyens actifs, & déclarés inhablies à toute fonction publique.

2. «En cas qu'une fociété fît une pétition collective, envoyât une députation au nom de la fociété, le préfident & ceux qui auroient pris part active à ce qui feroit fait, fe

tont rayés pendant fix mois du tableau des citoyens actifs, & déclarés inhabiles à toute fonction publique. Les membres qui ne feroient pas inferits fur le tableau civique, feront condamnés à une amende de 1200 livres, s'ils font Français, & de 3,000 livres font étrangers. 3°. Le préfent rapport fera imprimé & envoyé dans les départemens ».

Seance du foir. L'affemblée a chargé fon président de témoigner fa fatisfaction à toutes les gardes nationales du royaume, & en particulier à celles de Paris & à son commandant.

Sur la motion de M. Duport, il a été décrété que tous ajournemens ou fufpenfions fur les traitemens des eccléfiafti ques non-affermentés étoient levés.

Séance de vendredi 30 & dernière. M. Chapelier a lu le décret rendu hier fur les fociétés patriotiques. La rédacsion en a paru vicieufe, & MM. Buzot, Camus & Robespierre en ont obtenu le redressement.

Décrété, sur la demande de M. Emmezy par addition à l'amnistie générale, que tous ceux détenus aux galères depuis 1788 pour fait de troubles ou émotions, feroient mis en liberté.

D'après un rapport fait par M. Montefquiou, il conste qu'il y a dans le tréfor national en fonds actuels 35,190,000 livres, dont 17 millions en efpèces; la caiffe de l'extraor dinaire n'y ayant pas verfé fes fonds du mois dernier, il réfulte que le tréfor public à 100 millions en fonds actuels. M. Camus a rapporté auffi l'état de la caiffe de l'extraordinaire, l'affemblée a ordonné l'impreffion du tout.

M. le préfident a envoyé une députation au-devant du roi, qui la veille avoit annoncé qu'il viendroit à l'affemblée.

Le roi eft entré précédé de la députation, et fuivi des miniftres; il eft monté au bureau, où fon fauteuil étoit place; après de grands applaudiffemens, il a prononcé un difcours. M. Thouret, préfident, a répondu à peu près fur le même ton, & le roi s'eft retiré au milieu des applaudidemens. Un fecrétaire a lu enfuite le procès-verbal de la féance; il a été clos, & M. le préfident a proclamé ces mots : l'affemblée nationale conftitutante déclare que fa miffion eft remplie, & que fes féances font terminées.

--

Ce 1 octobre 1791, PAUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

1

DES MATIÈRES

DU NEUVIÈME TRIMESTRE

DES REVOLUTIONS DE PARIS,

DÉDIÉES A LA NATION ET AU DISTRICT DÉS

PETITS-AUGUSTINS;

Formant douze Numéros, à dater du

à dater du 9 juillet

au premier octobre 1791.

A

DRESSE de Maximilien Robespierre aux FranSais, et commentaire de cette adresse,

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109

page 226 des électeurs accusés à l'assemblée nationale n°. III, p. 347. Raisonnemens pour prouver qu'un électeur accusé ne doit point être exclu de l'assemblée électorale, idem, Arrestation de fabricateurs de faux assignats, idem,

ibid.

45%

Arrêté du directoire du département de l'Orne pour se faire remettre les armes par les municipalités de son arrondissement, et réponse des patriotes de Domfront, no. 110,

291

de la société des amis de la constitution d'Auxerre, relatif à l'arrestation de sept habitans de cette ville, n. 110,

291

du directoire du département des deux Sèvres (dénonciation d'un) au sujet d'un journal patriote imprimé à Niort, idem,

288

Arles, (troubles à) et rassemblement de prêtres et de
mones, no. 116,

page 590

ASSEMBLÉE NATIONALE.

406

Abdication (sur l') présumée du roi, no. 112,
Acquittement (sur ) des dettes des villes, n°. 109

256
509

Alternats (sur la suppression des) des administrations
de département, &c. n°. 114,
Artistes, (sur les) n°. 112,
Attroupemens, ( surles) no. 1o6,

Avignon, (sur) no. 114, p. 511; no. 116,
Bouillé (sur) et consorts, n°. 106,

Chevalerie, (sur les ordres de) n°. 108,.

404

100

609

91

203

Code pénal (additionnels sur le). n°. 116, p. 592 et
suivantes; idem, p. 612; idem,

Colonies, (sur les ) n°. 116,

1

614

609

Constitution française, n°. 110, p. 293 et suivantes;
n°. III, p. 349 et suivantes; no. 112, f. 404, idem',

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410

Conventions (sur les ) nationales, no. 112, p. 416;
* 1o. 113,

Déchéance (sur la ) du trône, no. 106,
Décorations (sur les militaires, n°. 116,

456

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Domaines nationaux, (sur l'administration des) n°. 112,

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Drapeaux (sur les ) de l'armée, no. 116
Emigrans, (sur les) no. fos, p. 48; no. 109,
Engagemens, (sur les ) no. 114,

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192 et suiv.

459

406

Famille royale, ( sur les membres de la) n°. 112,
Force publique, ( sur la) no. 108,

Garde-meuble de la couronne, (sur le) n°. 113,

Garde (sur la ) du roi, no. 112,

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Garde nationale, ( sur l'organisation de la) n°. 109,

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Loi martiale militaire, ( sur la ) n°. 112,

Loix navales, ( sur les ) n°. 107, p. 136, idem, p. 137

et suiv., idem,

Monnoie, ( sur la ) n°. 109",

148

252

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