Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

8. La séparation entre les bois et forêts de l'Etat, et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains (a). 9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles; si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt (b).

10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens.

Après ce délai, les agens de l'administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains (c).

11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque

(a) 1. Voy. Code civ. art. 646, ordonnance d'exécution, art. 66.

2. La délimitation indique la ligne séparative de deux propriétés, le bornage constate légalement cette ligne.

3. L'action en bornage ne peut être rejetée lors même que les propriétaires auraient des limites suffisamment indiquées (Cass. 30 décembre 1818. S. t. 19, P. 232).

4. Le bornage fait sur la demande de l'usufruitier ne lie pas le propriétaire qui peut en demander un nouveau à la fin de l'usufruit (Proudhon, no 1243 ).

5. L'art. 8 abroge implicitement l'art. 4, tit. 27 de l'ordonnance de 1669, qui obligeait les riverains à construire des fossés. Il considère l'Etat comme un particulier et le soumet au droit commun (Rapport de M. Favard de Langlade à la chambre des députés).

(b) 1. S'il s'agit d'une simple reconnaissance et fixation de limites, voy. l'ordonnance d'exécution, art. 57.

2. S'il s'agit d'une délimitation de nature à ne pouvoir être fixée que par les tribunaux, on distingue 1o si c'est l'administration qui veut intenter l'action, le conservateur, après en avoir référé à la direction générale, adresse au préfet un mémoire contenant ses observations et son avis, avec les titres, plans et documens nécessaires au soutien des intérêts de l'Etat. Le préfet transmet ces pièces au directeur des domaines, et lui demande ses observations et les documens qu'il aurait en sa possession. Avant l'instruction de l'instance, ou pendant sa durée, le préfet se concerte avec le directeur des domaines et les agens forestiers, si cela est nécessaire, pour reconnaître s'il y a lieu, tant à cause des points de droit que pour d'autres circonstances, d'avoir la consultation de deux jurisconsultes. L'affaire est suivie par les soins du préfet suivant le vœu de la loi, et par la correspondance de ce magistrat avec le ministère public chargé de défendre (Décision du ministre des finances du 16 mai 1821). Le préfet peut intenter l'action sans y être autorisé par le conseil de préfecture Avis du Conseil d'Etat du 28 août 1823). Le préfet n'est pas tenu de

constituer avoué, et il peut s'en dispenser dans les affaires qui s'instruisent sur simple mémoire, attendu que les procureurs du roi sont chargés de défendre d'après ceux qui lui sont fournis. Mais il doit le faire, dans toutes les affaires où il y a des formes à remplir, des actes à signifier, en un mot, une procédure à suivre (Décision du ministre des finances du 13 septembre 1822). Lorsque le jugement est rendu, il en est donné connaissance par le préfet au ministre des finances, et par le directeur des domaines et le conservateur des forêts à leurs administrations respectives ( Décision ministérielle du 16 mai 1821). S'il est interjeté appel, soit d'après les ordres qui seront transmis, soit par les parties, le préfet du département de la situation des bois renvoie l'affaire au préfet placé près le siége de la Cour royale, pour faire les démarches nécessaires, afin qu'il soit statué, en observant toutefois la marche ci-dessus indiquée, en ce qui regarde la procédure en première instance: et il est rendu compte de la même manière de l'arrêt qui intervient. 2o Si c'est un particulier qui veut intenter une action, il doit, aux termes de l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790, et avant de se pourvoir en justice, remettre au préfet un mémoire pour faire connaître la nature de sa demande, attendu qu'au préfet seul appartient le droit de plaider pour la défense des intérêts de l'Etat ; et que cette disposition, utile à toutes les parties en cause, puisqu'elle a pour objet de prévenir le procès ou de le concilier, n'a été abrogée ni explicitement ni implicitement par la loi du 28 pluviose an 8 ( Avis du Conseil d'Etat du 28 août 1823). Aussitôt qu'une instance sur une question de propriété concernant les forêts de l'Etat se trouve engagée, le préfet du département de la situation des bois communique les pièces qui sont à sa disposition au conservateur des forêts pour lui demander la remise sur inventaire des titres, plans et documens que cet agent peut avoir sur l'objet des pièces, ensemble ses observations et son avis. Il est procédé ensuite, comme il a été dit pour le cas où le conservateur a provoqué le préfet à intenter l'action.

(c) Voy. l'art. 173.

arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

[ocr errors]

Dans le même délai, le gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation (d).

12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agens de l'administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10 (e).

13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'art. 1, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si dans le cas prévu par l'art. 12, les agens forestiers se refusaient au bornage (ƒ).

་་ ་་་་

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.

Lorsqu'elle sera effectuéc par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain (g).

SECTION II. De l'Aménagement.

15. Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujétis à un aménagement (h) réglé par des ordonnances royales.

16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'Etat aucune coupe extraordinage quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agens qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des Lois (i).

SECTION III. Des Adjudications des coupes.

17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois, et dans les communes environnantes (j).

(d) L'art. 11 établit une déchéance, et non une assigne aux usagers un canton dans la forêt usagère, prescription. La minorité et les autres incapacités ne non en toute propriété, comme dans le cantonnement, pourraient faire admettre l'incapable à former opposi-mais en jouissance exclusive et entière, pour y faire tion après le délai, sauf recours contre son représen-la coupe de leur bois, à condition qu'ils n'en pourront tant legal. Voy. Code de procédure civile, art. 444. plus couper ni exiger à l'avenir dans le surplus de la (e) Voy. l'ordon. d'exécution du 1er août 1827, forêt (Proudhon, de l'us. t. 7, nos 3002 et suiv. 3331). art. 64 et 65. (i) Voy. Code civil, 590, 591, 592; ord. d'ex. (j) I. Voy. l'ord. du 1er août 1827, art. 86, 88, 102, 104. 2. Les communes environnantes sont celles qui avoisinent la situation des bois.

Voy. pour la compétence, Code forest. art. 26, 50, 58, 63, 64, 65, 90, 121, 127, 168, 171, 182, 190, 218.

art. 71.

(g) Voy. l'ordonn. d'exécution, art. 66. (h) L'aménagement est l'art de diviser une forêt en coupes successives, et de régler l'étendue ou l'âge des 3. L'adjudication de bois façonnés, provenant d'acoupes annuelles dans le plus grand intérêt de la con-battages dans les domaines de la liste civile, ne doit servation de la forêt, de la consommation en général, être faite ni par les commissaires priseurs ni par Jes nodans celui du propriétaire; et, s'il s'agit de forêts taires, mais elle doit avoir lieu pardevant les préfets, de l'Etat, dans le plus grand intérêt de la société. On sous-préfets ou maires, et en présence des agens nomme aussi aménagement l'effet d'un jugement pro- forestiers (Paris, 28 juin 1833; Journ. des Avoues, noncé sur la demande du propriétaire, par lequel on t. 46, p. 279; D. t. 33, p. 220).

18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente, seront condamnés solidairement à une amende de trois mille francs au moins et de six mille francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente (k).

Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de mille à trois mille francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité (7).

20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication (m).

21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions:

1o Les agens et gardes-forestiers et les agens forestiers de la marine dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions:

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 175 du Code pénal;

2o Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes-forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés :

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort :

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle (n).

22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code pénal, indépendamment de tous les dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle (o).

23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante (p).

(k) On appelle procès-verbaux de remise de vente nyme ne doit pas être annulée, parce que l'un des ceux par lesquels on constate qu'au jour indiqué par fonctionnaires compris dans le § 3 de l'art. 21 se trouve les affiches la vente a été, en présence des enchérisseurs propriétaire d'une action, ni lorsque l'un de ces foncrassemblés, différée à jour, lieu et heures déterminées ;tionnaires se verra obligé, à défaut d'autres marchands on épargne ainsi les frais d'une nouvelle apposition: on de bois établis dans ce canton, d'acheter, pour ses ne pourrait donc recevoir des enchères sans nouvelles besoins personnels, de l'adjudicataire des bois de affiches, au jour indiqué par le procès-verbal de re- l'Etat, une partie des bois exploités, à moins dans mise, si la remise était motivée sur le trop faible nom- l'un et l'autre cas, qu'il y ait fraude prouvée. Voy. la discussion à la chambre des pairs.

bre d'enchérisseurs.

(1) Voy. Code forest. 53, 90, 100, 205, 207;

ordonn. d'exécution, 83.

(m) Voy. Code forest. 24, 26 et 27. (n) 1. Voy. Cod. civ. 1594, 1596; Cod. forest. 100, 101, 205; ordonn. d'exécution, 31 et 32.

2. Aux incapacités établies par l'art. 21 du Code forestier, il faut ajouter les incapacités générales. Voy. Code civil, 1124.

4. L'associé de l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être garde-vente. (Rejet, 5 décembre 1834; D. t. 35, p. 240).

(0) On n'entend pas par association secrète, une association ou participation qui n'est pas constatée par écrit, mais une association secrète ou manoeuvre frauduleuse tendant à nuire aux enchères.

(p) Aucune déclaration de command ne peut être 3. Cependant l'adjudication faite à une société ano-faite au profit de plusieurs personnes; la raison et les

24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle-enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a (q).

25. Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi (r) du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication.

Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire. Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis : le tout sous peine de trois cents francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs (s).

26. Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture ( t ).

27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (u).

28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps

termes des lois l'indiquent. La raison, car il ne serait
pas juste que le vendeur qui croyait n'avoir affaire qu'à
un seul adjudicataire fût obligé de diviser son action.
Les termes des lois, car la loi du 16 octobre 1791,
qui, la première, a fixé un délai général pour la no-mens qui avaient été faits de relevée..

(9) Voy. Code de procédure civile, 744.
(r) Sous l'ordonnance de 1669, dont les termes sont
textuellement semblables, des arrêts du Conseil des
28 mars 1711 et 14 avril 1715 ont cassé des tierce-

comme illicite, la faculté de surencherir n'empêchant pas que l'adjudication soit remplie et parfaite, et la condition résolutoire à laquelle cette adjudication est soumise en cas de surenchère ne rendant pas nulle la cession faite par l'adjudicataire, puisque les droits, quoique résolubles, n'en sont pas moins cessibles et transmissibles (Grenoble, 2 juillet 1830; D. 1832, p. 214).

(1. V. Code forest. 50, 58, 63 et suiv., 90, 95, 96, 121, 127, 168, 171, 182, 190, 218; ordonn. d'exécution, 86 et 87.

mination d'un command, n'énonce dans sa disposition (s) La revente d'une coupe de bois appartenant à que la personne au profit de laquelle elle aura été l'Etat, faite par l'adjudicataire, ne peut être considérée faite. Celle du 26 vendémiaire an 7, article 11, en parlant au pluriel des déclarations, emploie les mots ami et command au singulier; et la loi du 22 frimaire an 7 se sert des mots faculté d'élire un command, termes qui excluent la faculté d'en indiquer plusieurs; aussi ce point a-t-il été décidé par avis du Conseil d'Etat du 24 décembre 1808, approuvé le 30 janvier 1809 (Bulletin des Lois, 4e serie, Bulletin 229, no 4188). L'admission de la déclaration de command peut avoir lieu dans deux cas. Ou l'adjudicataire-commandataire agit en vertu d'un mandat qu'il fait connaître au moment de la déclaration, et alors 2. Toutes les contestations autres que celles indil'adjudicataire demeure déchargé et le command substi- quées par l'art. 26, qui peuvent s'élever sur les adjutué en sa place: ou il agit comme negotiorum gestor, et dications, sont portées devant les tribunaux (Arrêts du le command ne peut être engagé avant son acceptation Conseil des 12 avril 1811, 11 décembre 1814, 6 et formelle (Arrêt de rejet, sect. crim. 26 octobre 1810, 21 mars 1816, 18 novembre et 24 décembre 1818, Rép. de M. Merlin, vo Command, no 10). Par consé-7 avril 1819; Jur. du Conseil d'Etat, t. 1er, p. 491; quent l'Etat a droit d'exiger la représentation du man-t. 3, p. 47, 244, 380; t. 5, p. 15, 36, 118). dat ou l'acceptation instantanée de la déclaration; mais (u) L'élection de domicile, établie par l'art. 27, s'aps'il accorde un délai pour que cette acceptation soit pro-plique aux délits commis par l'adjudicataire comme aux duite, alors l'admission de la déclaration de command clauses civiles de l'acte d'adjudication. En conséquence, devient conditionnelle, et, faute par l'adjudicataire de des poursuites sont valablement exercées contre lui au fournir dans le délai donné l'acceptation du commanda-secrétariat de la sous-préfecture du lieu où il a dû taire, il peut être contraint personnellement à remplir élire son domicile (Cass. 28 septembre 1833; D. 1834, les clauses de l'adjudication. p. 56).

contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire (v).

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'adjudicataire d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme double à titre de dommages-intérêts

Les agens forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changemens seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'art. 207 de la présente loi (x).

30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu par écrit de l'agent forestier local le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquans pour les bois qu'ils auraient coupés (y).

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge-de-paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée (z). Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes-forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe (aa).

(v) 1. Voy. Code civ. 877, 1800 et suiv. 2011 à 2. Les tribunaux ont pouvoir d'interpréter les pro2016, 2021, 2060, no 5, 2067; Code de proc. civ. 551, 552; Code forest. 46 et 82.

2. Les procès-verbaux d'adjudication administrative font foi jusqu'à inscription de faux (Arrêt du Conseil, 22 janv. 1824; Macarel, t. 6, P. 47).

3. Ils emportent hypothèque générale (Avis du Cons. d'Etat du 29 octobre 12 nov. 1811; Rouen, 22 mai 1818; S. t. 18, p. 230).

4. L'amende du vingtième des sommes dues, qui doit être prononcée contre l'adjudicataire, en cas de retard dans ses paiemens, n'est point considérée comme tenant lieu des intérêts moratoires (Cass. 26 juillet 1825; S. t. 26, p. 148).

5. L'action intentée en temps utile contre un adjudicataire de coupe de bois pour délits commis dans l'étendue de sa vente, entretient cette même action contre les cautions, quoiqu'elles n'aient pas été mise en cause (Cass. 13 avril 1833; D. 1833, p. 375). (x) 1. V. 192, 193, 194.

2. L'adjudicataire d'une coupe qui consiste en une quantité déterminée d'arbres, est passible d'amende, dans le cas où il coupe des arbres réservés. Ce n'est pas là seulement une outrepasse ou entreprise au delà des pieds-corniers (Cass. 1er février 1821; S. t. 22, p. 234).

3. L'adjudicataire qui arrache des chênes verts dans une coupe est passible de la mème peine que devrait subir un individu non adjudicataire (Cass. 25 juin 1825; S. t. 26, p. 169).

(9) 1. La contravention à l'art. 30, résultant de ce que l'adjudicataire d'une coupe a commencé à l'exploiter sans en avoir obtenu la permission par écrit, ne peut être excusée sous prétexte qu'il était de bonne foi (Cass. 17 mai 1833; D. 1833, p. 386).

cès-verbaux d'adjudications de coupes, et, par consé-
quent, d'examiner si l'adjudicataire ou l'administration
ont satisfait à leurs obligations réciproques. Ce n'est
point interpréter des actes administratifs, parce que :
1° l'acte d'adjudication n'est point émané d'une auto-
rité administrative constituée avec juridiction, mais
d'une administration agissant comme agence (Cass.
sect. crim. 10 janvier 1826); 20 et parce que l'ad-
ministration forestière ne peut être juge et partie dans
l'exécution du contrat qu'elle a consenti avec les adju-
cataires. Ces principes n'ont rien perdu de leur force
par l'émission du Code. Il ne déroge à l'ancien ordre
des juridictions que lorsqu'il s'exprime formellement,
par exemple, lorsqu'il attribue aux conseils de pré-
fectures (art. 26), la connaissance des surenchères.
Hors de ces cas spéciaux, les tribunaux ordinaires
conservent donc la plénitude de leur compétence.
(z) C'est ce que l'ordonnance de 1669 appelait aussi
réponse de la vente distance à laquelle on peut en-
tendre le bruit causé par une coupe.

(aa) 1. V. ordonn. d'exécution, 94.

2. Un garde de vente d'une coupe de bois, qui est en même temps caution de l'adjudicataire, n'a point qualité pour constater par procès-verbal un délit commis dans la réponse de cette coupe (Cass. 7 nov. 1817; S. t. 18, p. 161).

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois de particulier n'est point obligé d'avoir un facteur ou garde-vente. Il n'est point responsable du délit commis à l'ouïe de la cognée dans le bois de l'Etat voisin du bois particulier. L'art. 31 ne s'applique qu'aux adjudicataires des bois de l'Etat (Arg. du somm. du tit. 3 et de l'art. 189; Jugement d'Orléans, 27 mars 1833).

« PreviousContinue »