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32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cen's francs d'amende.

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied (bb).

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'art 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.

Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs. Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende

encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts (cc).

ou,

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent francs d'amende (dd).

(bb) 1. En aucun cas, l'adjudicataire qui abattrait des non une amende générale pour tous les arbres (Cass. arbres empreints du marteau royal ne pourrait allé- 20 mars 1830; Journ. du Palais, t. 3 de 1830, p. guer d'excuses pour se soustraire aux peines prononcées 958; D. t. 30, p. 175). par l'art. 34; l'erreur dans laquelle il aurait été induit 2. Lorsque les adjudicataires de coupes de bois ont uti par le procès-verbal ne modifierait pas l'inviolabilité enlevé des arbres réservés, il n'y a lieu de leur appligarantie par l'empreinte du marteau aux arbres qui quer le deuxième alinéa de l'art. 34 qu'autant que le paraîtraient n'avoir pas été compris dans la vente; les procès-verbal des agens établit que l'enlèvement des tribunaux correctionnels ne pourraient se livrer à l'in-arbres et des souches ou toute autre circonstance, ont terprétation du contrat (Voy. arrêt du 16 août 181, sect. crim.).

2. Il suffit que le manque de certains arbres marqués du marteau de l'Etat soit constaté par procès-verbal, pour que l'adjudicataire soit responsable et ne puisse être affranchi de la responsabilité, sous le prétexte qu'il ne résulterait d'aucun procès-verbal que les arbres réservés aient été coupés ou arrachés (Cass. 12 mai 1832; D. 1832, p. 259).

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois, prévenu d'avoir coupé des arbres non marqués ni vendus, ne peut être renvoyé de ce délit sous prétexte que les arbres abattus empêchaient l'exploitation de sa coupe, et qu'il n'en aurait pas profité; il ne pouvait les couper qu'autant qu'il y aurait été autorisé par l'administration (Cass. 19 sept. 1832; D. 1833, p. 71).

empêché de constater l'essence et la dimension des arbres en déficit. Si donc le procès-verbal ne relate pas ces circonstances, c'est au tribunaux à arbitrer la grosseur des arbres enlevés d'après les documens du procès, conformément à l'art. 193, § 2, et à calculer l'amende sur cette base (Cass. 15 nov. 1833; D. 1834, p. 56).

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3. A supposer que le fait d'abattage' et d'enlèvement par un adjudicataire dans l'étendue de sa coupe et dans un bois particulier, d'arbres qu'il savait ne pas lui appartenir, ne constitue pas le délit d'abattage et enlèvement d'arbres réservés, puni par l'art. 34, il constitue, en tous cas, l'une des infractions ou délits communs prévus par les art. 192 et 198, et passibles de peines ordinaires que ces articles prononcent contre tout abattage et enlèvement frauduleux; et dès lors c'est à tort qu'un tribunal se déclarait incompétent pour en connaître, sous prétexte qu'il ne donnait plus lieu qu'à une action civile. Si la dimension d'arbres coupés et enlevés ne peut être établie, c'est au juge de l'arbitrer (Cass. 14 mai 1831; D. 1831, p. 224). 1833; 4. Lorsqu'un ouvrier, des délits duquel l'adjudica(cc) 1. En matière de délit forestier, lorsqu'un pro-taire d'une coupe de bois est responsable, coupe un cès-verbal ne constate point l'essence et la dimension arbre réservé, le tribunal correctionnel ne peut pas se des arbres coupés en délit, et n'énonce pas l'impos- dispenser de faire l'application des art. 34 et 46, qui sibilité où se sont trouvés les gardes-forestiers de con-prononcent, quand le délit s'applique à des arbres réstater ces faits, les juges doivent arbitrer la grosseur servés, une amende du tiers en sus de celle prononcée des arbres d'après les documens du procès, suivant par l'art. 192 (Cass. 11 juin 1829; D. 1829, p. 267.) l'art. 193. L'art. 34, § 2, prononce une amende de (dd). Dans l'art. 35, il s'agit du lever et du cou50 fr. à 200 fr. pour chaque arbre abattu en délit, et cher physique du soleil, et non de la durée civile du

4. L'adjudicataire d'une coupe jardinatoire qui a coupé des arbres non marqués et partant réserves, ne peut être acquitté sous le prétexte que les arbres coupés étaient des brins d'arbres poussés de la même souche que d'autres régulièrement marqués (Cass. 27 avril D. 1833, p. 352).

36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents francs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés (ee).

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts (ff).

38. Les agens forestiers indiqueront par écrit aux adjudicataires les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition (gg).

jour telle qu'elle est fixée par l'art. 1037 du Code dej du défaut de nettoiement des coupes, d'une amende procédure civile. Outre que c'est ainsi que ces mots de 500 fr. et de tous dommages-intérêts (Cass. 15 juin sont entendus dans l'art. 781, § 1er du Code de procé-1833; D. 1833, p. 152). dure, ainsi que l'ont jugé plusieurs arrêts cités par 5. Les adjudicataires de coupes faites en jardinant, M. Carré, et qui servent à remplacer la prohibition de l'ordonnance de faire travailler nuitamment.

2. L'art. 33 qui défend aux adjudicataires de couper et enlever le bois avant le lever et après le coucher du soleil est applicable à celui qui, pendant ce temps prohibé, charge du bois (Cass. 26 mars 1830; D. 1830, p. 184).

(ee) L'écorcement des arbres sur pied, nuisible à la végétation, est nécessaire pour fournir le tan, poudre d'écorce d'arbre pilée, dont le tanneur se sert pour donner au cuir la couleur et la nourriture nécessaires. Une décision du ministre des finances, du 24 mai 1820, a permis aux adjudicataires des coupes de la forêt de Vouvant (Vendée) d'écorcer sur pied les bois de leurs ventes, sous les conditions, 1o de faire au pied de l'arbre, et le plus près de terre possible, une incision circulaire bien nette et d'une largeur suffisante pour que le déchirement de l'écorce ne se communiquât pas aux racines; 2o d'abattre les bois écorcés dans le jour même de l'écorcement.

(f) 1. Le nettoiement de coupe est l'opération de la débarrasser des épines, ronces et genêts qui l'obstruent, et des bois durs, rabougris et mal venans. Cette opération peut être prescrite même avant que l'adjudicataire ne commence l'abattage.

que

2. De la combinaison des art. 37 et 41, il résulte le nettoiement d'une coupe de bois ne consiste pas seulement dans la destruction des épines, ronces et arbustes nuisibles, mais encore dans le relèvement et la façon des ramiers, quels que soient le peu d'étendue de la superficie de la coupe et le petit nombre des arbres dont les ramiers soient à relever (Cass. 20 nov. 1834; D. t. 35, p. 34). '

qui ne représentent pas sur les étocs des arbres exploités l'empreinte du marteau royal, lorsque cette obligation était consignée parmi les clauses du cahier des charges, sont passibles de la pénalité prononcée par l'art. 37 (Cass. 15 mars 1833; D. 1833, p. 206).

6. L'adjudicataire d'une coupe de bois, tenu, d'après le cahier des charges, de nettoyer sa coupe avant le 1er juin, et qui laisse cependant sur le parterre de cette coupe, après cette époque, des ramiers ou autres arbustes propres à faire des fagots, doit être puni des peines de l'art. 37 (Cass. 12 février 1830; D. 1830, p. 126).

7. Est nul un jugement en matière forestière qui refuse d'appliquer l'art. 37 à un adjudicataire de coupe de bois qui ne représente pas l'empreinte du marteau royal sur plusieurs étocs, sous le prétexte que le procès-verbal constate que le nombre des arbres enlevés est le même que celui des arbres marqués en délivrance, et que ce procès-verbal ne constate pas que les empreintes non représentées ont été coupées ou enlevées en contravention à la loi : l'art. 80, § 1er et 3, obligeant absolument les adjudicataires à représenter, à l'instant du récolement, l'empreinte du marteau royal sur des étocs exploités (Cass. 18 juin 1830; D. 1830, p. 304).

8. Une contravention aux clauses du cahier des charges régulièrement constatée par un procès-verbal de récolement ne peut être détruite par des considerations de bonne foi ou d'équité; car d'après l'art. 203, l'art. 463 du Code pénal est étranger aux matières réglées par le Code forestier (Cass. 29 mai 1835; D. 1835, p. 358).

9. L'ordonnance du 8 novembre 1830, portant 3. Le retard apporté par les adjudicataires de coupes amnistie de quelques délits forestiers, n'est pas applide bois dans le relèvement et façonnement des ramiers, cable à un adjudicataire qui opère la vidange de sa ne constituent pas, de leur part, le délit de non net-coupe contrairement aux clauses du cahier des charges, toiement des coupes, prévu par l'art. 37, et puni d'une qui, par exemple, emploie des voitures, lorsque cela amende de 50 à 500 fr. Ce retard ne donne lieu qu'à lui était défendu; une telle contravention se trouvant l'application de l'art. 41. L'expression, nettoiement comprise dans les exceptions de l'ordonnance d'amdes coupes, de l'art. 37, doit s'entendre de l'arrachis des épines et plantes parasites (Douai, 26 août 1833; D. 1834, p. 34).

4. Les adjudicataires des coupes de bois sont tenus de relever et enlever les ramiers, sous peine d'être punis à raison de cette négligence, comme coupables

nistie (Cass. 31 mars 1832; D. 1832, p. 261 ).

(gg). Il ne peut exister de recours que devant l'administration forestière contre l'indication que l'agent forestier local aurait faite d'une manière gênante pour l'adjudicataire; cette adjudication n'est qu'un acte de pure administration. A la chambre des députés (séance

39. La vente des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents francs, outre les dommages-intérêts (hh).

40. La coupe des bois et la vidange (i) des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai, à peine d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes.

Il y aura lieu à la saisie de ces bois à titre de garantie pour les dommages-intérêts (ji ).

41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour la réparation des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement (kk).

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges et ateliers, à peine d'une amende de dix à cent francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention (ll).

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs.

44. Si, dans le cours de l'exploitation de la vidange, il était dressé des procès verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

du 22 mars), M. Devaux avait proposé d'ajouter nelle (Cass. 24 mai 1811; S. t. 12, p. 72); 2o les sauf recours au conseil de préfecture. » Cet amen-tribunaux sont incompétens pour accorder aucun délai, dement a été rejeté. Mais il en serait autrement si l'a- même en cas de nullité des procès-verbaux (Cass. gent forestier prétendait que l'adjudicataire n'a pas le 9 février 1811, 18 oct. 1817, 17 juin 1821, Bull. crim.) droit d'avoir des fosses et fourneaux à charbon. Il s'a- La direction générale a le droit de refuser la demande. girait alors d'apprécier l'étendue et les effets du pro- Il est donc prudent de la part de l'adjudicataire qui cès-verbal d'adjudication, et l'adjudicataire pourrait prévoit avoir besoin d'un délai de le demander sur-leporter sa demande devant les tribunaux. champ, et de redoubler de zèle et de travaux comme 2. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui aurait s'il ne devait pas l'obtenir. La loi n'obligeant pas l'admontré au conservateur des forêts l'endroit où il vou-ministration à s'expliquer sur des demandes de ce lait brûler des arbres, et que ce fonctionnaire aurait genre, son silence, à l'époque où les délais sont expigardé le silence, ne serait pas excuse, si le feu s'était rés, est évidemment et nécessairement un refus (Cass. communiqué à la forêt, par le motif qu'il serait le ré- 18 juin 1813; Bull. crim.). sultat d'un cas fortuit (Cass. 16 mars 1833; D. 1833, p. 208).

(hh) 1. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois ou ses agens ont fait la traite de ces bois par un lieu autre que le chemin spécial indiqué dans le cahier des charges, c'est l'art. 39 qui doit lui être appliqué, et non l'art. 147, applicable seulement aux particuliers trouvés hors des chemins ordinaires (Cass. 3 novembre 1832; D. 1833, p. 336).

3. L'adjudicataire qui abat des arbres après l'expiration des délais fixés pour l'exploitation et la vidange est passible de deux amendes: 1o de l'amende encourue pour défaut de vidange; 2o de l'amende prononcée pour la coupe des arbres (Cass. 1er juillet 1825; S. t. 26, p. 205).

(kk) Voy. les notes de l'art. 103.

etc. 桑

(1) 1. On entend par ateliers les lieux où il est permis 2. L'art. 39 est applicable, encore bien que les aux marchands de faire certains travaux particuliers, chemins désignés seraient devenus impraticables, si comme du charbon, des cendres, et mettre le bois en d'ailleurs l'adjudicataire ne s'est pas adressé à l'admi-œuvre, comme pour l'équarrir, faire des sabots, nistration forestière pour en obtenir d'autres; en un tel 2. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, sans cas, il se prévaudrait en vain de l'art. 41 de la loi du avoir obtenu de l'administration des forêts l'indication 6 octobre 1791, qui autorise les voyageurs à passer sur du lieu où il devra brûler ses arbres destinés à faire les propriétés riveraines d'un chemin jugé impraticable de la cendre, ne peut être excusé si le feu s'est com(Cass. 5 décembre 1833; D. 1834, p. 63). muniqué à la forêt, par le motif qu'il est le résultat d'un cas fortuit (Cass. 16 mars 1833; D. 1833, P. 208).

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(ii) Enlèvement du bois pour débarrasser la forêt. (jj) 1. Voy. l'ordonnance d'exécution, art. 96. 2. La direction générale a seule le droit d'accorder 3. L'amende prononcée par l'art. 42 n'est point inla prorogation demandée; d'où les conséquences sui-dividuelle, mais collective: c'est 10 à 100 fr. solidaivantes, 1o la prorogation accordée par un agent fores-rement pour tous les contrevenans (Trib. d'Orléans, tier ne serait point un obstacle à l'action correction-30 janvier 1833).

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes (mm) et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-vente n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier (nn) dans le délai de cinq jours (00).

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-vente, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires (pp).

sabilité est générale; elle s'étend à toutes les réparations qui peuvent résulter du délit, à l'amende, aussi bien qu'aux restitutions et dommages-intérêts. Elle a pour cause la présomption que l'adjudicataire ou ses agens ont commis le délit dont ils n'ont pas fait le rapport, présomption légale qui repousse les inductions qu'on voudrait tirer des articles 46 et 206 du Code. L'art. 46 ne limite point, par les termes dans lesquels il est rédigé, le sens absolu du mot responsable sans addition du mot civilement de l'art. 45. L'art. 206 ne concerne que la responsabilité civile, laquelle n'embrasse pas les amendes. (Cass. 20 septembre 1832, 16 novembre 1833 et 8 mai 1835; D. t. 33, p. 352, t. 34, p. 58, t. 35, p. 290; D. v° Forêts, p. 803, et Curasson, p. 412).'

(mm) La vente est l'espace de terrain couvert par la 4. Lorsque les adjudicataires n'usent pas de la fapartie de bois adjugée, et le plus souvent cette partie culté qui leur est accordée par l'art. 45 du Code et par est une, parce que l'exploitation doit s'en faire à tire l'art. 93 de l'ordonnance du 1er août 1827, ils sont et aire; mais dans les forêts d'arbres résineux, où présumés avoir reconnu qu'il n'existait pas de délits la coupe se fait en jardinant, c'est-à-dire, en abat-avant le permis d'exploiter, et sont responsables de tant un pied d'arbre çà et là, la vente est toute la ceux qui sont ultérieurement constatés. Cette responpartie dans laquelle se trouvent les arbres désignés pour être abattus. L'ouïe de la cognée sera donc, dans ce cas, la distance de 250 mètres à partir des limites de la portion des bois soumise à cette coupe partielle; en effet : « la loi ne fait aucune distinction entre les diverses espèces de bois dont se composent les forêts de l'Etat, et n'a point établi, pour les sapinières, d'autres règles sur la responsabilité des adjudicataires que celles qui sont suivies dans les autres forêts; dans les unes, comme dans les autres, la peine doit être la même contre les infracteurs des mêmes obligations. Si, dans une coupe d'arbres résineux marqués çà et là à une certaine distance les uns des autres, et sur un terrain de difficile accès, la surveillance prescrite aux adjudicataires devient pénible et dispendieuse, ils ont pu déterminer le taux de leurs enchères et obtenir leurs ventes à un prix moins élevé en raison de cette 2. De droit commun, la responsabilité civile ne s'écharge même à laquelle ils se sont volontairement sou-tend qu'aux restitutions et dommages-intérêts (Code mis; ils n'ont donc point à se plaindre de la rigueur des peines que la loi prononce contre eux (Cass. 10 août 1821; Bulletin crim.).

(nn) Sous son récépissé.

(pp) 1. Code civil, 1384.

pénal, art. 73 et 74); mais souvent les lois spéciales l'étendent aux amendes (Merlin, t. 15, yo Responsabilité civile). Voy. la note 4 de l'art. 45.

3. L'adjudicataire qui n'a pas dénoncé les délits (00) 1. Voy. l'art. 93 de l'ord. du 1er août 1827. Si commis dans sa coupe à l'ouïe de la cognée pendant le facteur a dressé un procès-verbal sans en avoir fait son exploitation et jusqu'au récolement est légalement la remise à l'agent forestier dans le délai prescrit, rien présumé les avoir commis lui-même, et en est responne peut affranchir l'adjudicataire de la responsabilité, sable (Cass. 22 décembre 1831; D. 1832, p. 43). pas même le motif qu'il aurait fait connaître le délin- 4. L'individu qui, s'étant chargé d'exploiter un cerquant pendant le cours de l'instruction (Cass. 23 jan-tain nombre de pieds d'arbres dans une coupe de bois, vier 1807; S. t. 7, 2o part. p. 808); mais dans ce cas il reçoit sans faire de réclamation le permis d'exploiter, conserve son recours contre le délinquant jusqu'à la est présumé avoir reconnu qu'aucun délit n'existait prescription du délit. dans sa vente, ni à l'ouïe de la cognée, et il devient

2. Pour que l'adjudicataire soit à l'abri de la resp on-responsable de tous ceux qui peuvent être ultérieuresabilité prononcée par l'art. 45, il suffit que le procès-ment constatés, sans que l'administration forestière verbal dressé dans le délai par le garde-vente fasse soit tenue d'établir qu'ils ont été commis depuis la déconnaître les délinquans, ou du moins les diligences livrance d'un permis d'exploiter (Cass. 31 mai 1833; qui ont été faites pour les découvrir (Rejet, 17 août D. 1833, p. 370). 1833; D. 1833, p. 376).

5. Il n'y a point contradiction entre l'art. 46 et 3. L'adjudicataire qui, dáns le mois de son adjudi- l'art. 206, car les adjudicataires et les cautions sont cation, n'a pas fait procéder au souchetage et à la re- en quelque sorte, coupables et complices des délits connaissance des délits qui auraient pu être commis commis par leurs ouvriers, et ils se sont d'ailleurs soudans la vente, ou à l'ouïe de la cognée, est respon- mis volontairement à la responsabilité qu'on leur imsable de tout délit forestier qui y serait commis, lors même que le procès-verbal du garde-forestier ne constaterait pas que ce délit a eu lieu postérieurement au permis d'exploiter (Cass. 15 novembre 1833; D. 1834, p. 57).

pose, en se portant adjudicataires; tandis que, dans le cas des art. 192 et 206, les maris, tuteurs, maîtres et commettans ne prennent aucune part au fait à l'égard duquel ils se trouvent tout à coup frappés d'une responsabilité purement civile.

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47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des

coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré (qq).

à

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours (17) où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires (ss).

49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires (tt).

50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront à cet effet devant le conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal (uu).

51. A l'expiration des délais fixés par l'art. 50, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation (vv).

52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 207 (xx).

nance d'exécution, 97 et suiv.

(99) 1. Ordonnance d'exécution, 40, 74, 75, 76, 195, 96, 121, 127, 168, 171, 182, 190, 218; ordon77, 90, 97, 98, 99; Code de procédure civile, 1039. 2. Le réarpentage doit précéder le récolement. 3. L'administration n'est mise en demeure que par une sommation régulière ou par une clause du cahier des charges (Cass. 6 juillet 1809, 7 septembre 1810; S. t. 10, p. 326; t. 20, p. 502). Une sommation verbale prouvée par témoins ou une lettre au sous-inspecteur ne suffirait pas (Cass. 29 juillet 1809; S. t. 9, p. 109).

(rr) Ajoutez et heures (Code de procéd. civile, 1034).

(ss) 1. Voy. Code forestier, 165 et 166; ordonnance d'exécution, 97 et suiv.

2. Si un procès-verbal de récolement a été déclaré valable et régulier par le conseil de préfecture, seul compétent pour prononcer sur les vices quelconques de ces actes, soit en la forme, soit au fond, les tribunaux ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir et violer les règles de leur compétence, prononcer la nullité de ce procès-verbal, encore bien qu'on prétende qu'il n'a pas été enregistré dans les quatre jours (190), et qu'il a été dressé par un seul garde (Cass. 17 août et 26 septembre 1833, 6 mars 1834; D. t. 3, P. 363 et 371, t. 34, p. 190).

3. Il a été jugé sous l'empire de l'ordonnance de dité d'un procès-verbal de récolement, et dans un 1669, 1° que si, pendant les contestations sur la valitemps où il n'y avait aucune difficulté ni aucun inconvénient à recommencer cette opération, l'inspecteur a offert à l'adjudicataire de procéder à un nouveau réco

2. Le procès-verbal de récolement est réputé contradictoire, quoiqu'il n'ait été précédé d'aucune sommation, si l'adjudicataire s'est trouvé présent au commencement de l'opération, alors même qu'il aurait refusé d'y rester ou d'en signer le procès-verbal. L'adjudicataire non sommé peut exiger un nouveau réco-lement, et si celui-ci s'y est refusé, il a perdu le droit lement (Voy. les arrêts antérieurs au Code rapportés par Merlin, vo Récolement, nos 2 et 4; par Favard, Bois, sect. 1, § 5, art. 1er; et par Sirey, t. 9, p. 290, et t. 11, p. 139).

3. L'administration peut faire faire, après le récolelement, des vérifications dans les coupes sans appeler les adjudicataires (Cass. 26 février 1807; Merlin, vis Délit forestier, § 19).

de demander judiciairement une nouvelle vérification
Rej., 5 août 1808; Merlin; vo Récolement, no 2-2o.
Si sur la demande de l'adjudicataire, un second
procès-verbal de récolement constate un plus grand
déficit que le premier, le tribunal doit condamner l'ad-
décembre 1824; Bull. des arr.).
judicataire d'après ce second procès-verbal (Cass. 31

(vv) Code forest. 185; ordonnance d'exécution, 7, nos 10 et 99.

(xx) Ordonnance d'exécution, 19 et suiv. 73 et suiv.

(tt) Voy. l'ordonnance d'exécution, 97.
(uu) 1. Voy. Code forest. 26, 58, 63, 64, 65, 90, 84, 85, 87, 90, 91, 100.

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