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Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, ordonnances du roi.

par des

79. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit (yr)

12. Il n'y a point délit à introduire des chèvres et moutons dans les bois, du consentement des propriétaires (Cass. 16 juillet et 18 octobre 1811). (y). Voy. Code forest. 63, 83, 120, 192, 198; Ordonn. d'exécution, 122 et suiv.

Voy. 109, 110, 202, 206 (Cass. 29 mai 1829; D. ¡ce délit, il prétend qu'il avait droit d'agir de la sorte, 1829, p. 157). puisqu'un arrêt du parlement de 1702 permet aux 11. L'art. 78 qui défend à tous usagers, non-habitans de Richebourg de prendre et couper le bois obstant tous titres et possessions contraires, d'intro-mort dans la forêt où il a été rencontré par le garde; duire dans les forêts des chèvres, en faveur desquelles mais que ce système ne saurait être accueilli; qu'en il n'existe d'ailleurs aucune exception, s'applique même effet, si la jurisprudence avait établi qu'on pouvait raaux chèvres, que, dans certains pays, on est dans l'u- masser, sans délivrance du propriétaire, le bois sec sage de mettre dans les troupeaux de moutons, comme et gisant, il n'en était pas de même lorsqu'il s'agisconducteurs; en conséquence, est nul un jugement qui sait de couper le bois sec en estant ; que ces principes refuse de punir le propriétaire qui a ainsi introduit des de l'ancienne jurisprudence ont été consacrés par les chèvres dans une forêt (Cass. 7 mai 1830; D. 1830, art. 79, 80 et 120 du Code forestier; que l'art. 79 p. 239). veut que les usagers qui ont droit à des livraisons, de quelque nature que ce soit, ne puissent en prendre qu'après que la délivrance leur en aura été faite; et que l'art. 80 renferme l'exception en faveur de ceux qui ont le droit de prendre le bois sec et gisant; et enfin, que l'art. 120 autorise les particuliers à se pré2. L'usager dont le maison est assurée conserve ses valoir des dispositions de ces deux articles; que dès droits à la délivrance des bois nécessaires à la recon-lors Crenet, qui coupe du bois sec sans qu'il en eût struction de cette maison, en cas d'incendie (Décis. été fait délivrance à la commune de Richebourg, doit du min. des finances, 11 octobre 1823). ètre puni des peines portées par le titre 12 du Code 3. L'usager doit les frais des devis et expertises pour forestier, pour les bois coupés en délit; faisant droit les bois qui lui sont délivrés. (Autre décision ministé-sur l'appellation, met icelle et ce dont est appel au rielle, 3 octobre 1821.) néant; et, par nouveau jugement, condamne Crenet 4. L'individu qui possède un droit d'usage dans les en trente francs de dommages-intérêts et aux dépens. bois d'un particulier ne peut jouir des bois affectés 6. Des usagers qui ont droit à des livraisons de bois au droit qui lui appartient sans avoir obtenu la délivrance du propriétaire (Cass. mai 1822; D. t. 8, p. 766, vo Forêts, titre 8).

dans une forêt particulière ne peuvent sans délit, en cas de refus du propriétaire de leur en faire la délivrance, prendre ce bois, après de simples sommations de le leur délivrer; ils doivent obtenir un jugement qui les y autorise. Voy. 120 (Cass. 6 mai 1830; D. 1830, p. 259; P. 1830, t. 2, p. 290).

quinzaine après la signification de cet arrêt, le propriétaire ne leur a pas fait délivrance de certains cantons, une Cour a pu décider que la signification de cet arrêt a satisfait à une décision précédente, qui exigeait des usagers une délivrance, sans violer les art. 79 et 120, qui exigent pareillement une délivrance (Rejet. 29 mai 1830; D. 1830, p. 282).

5. Les habitans d'une commune ayant des droits d'usage au bois mort, dans les bois des particuliers, commettent-ils un délit, lorsqu'un réglement de coupe ne leur ayant pas été imposé, ils s'introduisent dans la 7. Lorsqu'un arrêt souverain décide que des usagers forêt soumise à leur usage, sans avoir préalablement d'une forêt particulière pourront exercer leurs droits formé une demande en délivrance au propriétaire? dans tous les cantons défensables, si, dans le délai de (Rés. aff.) Le duc et mademoiselle d'Orléans sont propriétaires d'une forêt considérable située dans le département de la Haute-Marne. Les habitans d'un grand nombre de communes ont divers droits d'usage à exercer dans cette forêt; ceux de la commune de Richebourg ont notamment le droit d'y prendre et couper tout le bois mort de quelque essence que ce soit. L'un des habitans de cette commune. Jacques 8. Des individus reconnus pour usagers d'une forêt Crenet, ayant été rencontré coupant du bois mort, peuvent y prendre le bois sec, lorque la forêt a été un procès-verbal fut rédigé, et, par suite, il fut assi- déclarée défensable pour pâturage. Ils ne peuvent être gné pardevant le tribunal de police de Chaumont, et condamnés pour avoir pris le bois sec dans ces circonrenvoyé, par le motif qu'il n'avait fait qu'user d'un stances, sous le prétexte que la forêt n'est pas déclarée droit qui lui appartenait, et qu'on prétendait à tort que défensable pour le ramage, le Code forestier ne distinl'usage du bois mort était assujéti à demander la déli-guant pas entre la défensabilité pour le pacage et la vrance au propriétaire. Sur l'appel, la Cour de Dijon défensabilité pour le ramage. Voy. 192 (Cass. 29 le 26 mars 1828, rendu l'arrêt dont voici le texte : mai 1830; D. 1830, p. 293). Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, 9. Lorsqu'un arrêt souverain décide les usagers

a,

que

à la date du 29 octobre 1827, que Jacques Crenet, d'une forêt peuvent exercer leurs droits où ils jugeront demeurant à Richebourg, a été surpris venant de cou-convenable, mais seulement dans le cas où le propriéper deux branches d'un fruitier, dans un bois appar- taire de la forêt refuserait de leur faire délivrance d'un tenant au duc et à mademoiselle d'Orléans; que, pour canton défensable, ces usagers ne peuvent, sans com

se soustraire à la peine qu'il a encourue, à raison de mettre un delit, exercer leur usage où bon leur sem

So. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende (zzz).

81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenans.

Les fonctionnaires ou agens qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de cinquante francs, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis (aaaa).

82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou con

traventions.

Les usagers ou communes usagères seront garans solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs (bbbb).

83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à uue amende de dix à cent francs.

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de cinquante francs (cccc).

84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel

ble lorsqu'un canton leur a été fixé, sous le prétexte | (aaaa) 1. Code forest. 103; Ordonn, d'exécution, qu'il y a contestation avec le propriétaire, sur la suf-110, 111, 112. fisance et la commodité de la délivrance de ce canton. 2. A supposer qu'on puisse prononcer non seulement Ils doivent attendre qu'il y ait jugement sur cette dif- contre les délinquans individuellement, mais encore ficulté. Voy. 120, 121, 192 (Cass. 20 mai 1830; D. contre une commune, la confiscation d'arbres qui ont 1830, p. 293). été indûment coupés et partagés par des usagers, ce10. Est nul un jugement qui surseoit à statuer sur un pendant si les noms des délinquans ne sont pas désidélit forestier dûment constaté, consistant en ce qu'un gnés dans le procès-verbal, et s'ils ne sont pas mis en individu a été trouvé coupant des arbres avec une cause, il n'y a lieu à statuer sur l'action dirigée par hache, sur l'allégation du prévenu qu'il avait reçu l'administration forestière contre le maire et l'adjudicad'un usager l'autorisation de couper des arbres, lors- taire, à l'effet de faire prononcer la confiscation des que d'ailleurs les bois d'usage n'étaient pas encore dé-bois abattus (Rejet, 24 septembre 1830; D. 1830, livrés, et qu'un usager ne peut ni vendre ni échanger p. 372).

ces bois (Cass. 18 septembre 1830; D.. 1830, p. 380). (bbbb) 1. Voy. les art. 29 à 52, 103, 185; Ordonn. 11. Les faits de prise de bois exercés par une com-d'exécution, 110, 111, 112.

mune dans une forêt appartenant même à des particu- 2. La garantie solidaire des communes pour les conliers, mais sans demande préalable en délivrance, ne damnations prononcées contre les entrepreneurs de sont, quelque multipliés qu'ils soient, qu'autant de l'exploitation des coupes affouagères établie par l'art. délits constitutifs d'une possession vicieuse, et par-là incapables de servir à la conservation ou à la prescription du droit de lignage (Code civ. 2229: Toulouse, 27 décembre 1833; D. 1834, p. 123).

(zzz) 1. Voy. les notes de l'art. 91.

2. Le droit de ramasser du bois sec dans les forêts ne donne pas celui de le couper (Cass. 15 fructidor an 10 et 24 octobre 1806; S. t. 7, p. 808).

82, differe essentiellement de la responsabilité civile dont parle l'article 206, et comprend, dans la généralité de ses termes, l'amende aussi bien que les dommages-intérêts et frais (Cass. 24 septembre ; P. t. 2, 1831, p. 332).

(cccc) 1. Voy. Code civ. 631; M. Proudhon, t. 7, nos 3225 et 3227; Code forest. 85 et 102; Ordonnance d'exécution, 110 et suiv.

3. Il est virtuellement établi qu'un usager qui a le 2. Un usager qui demande des bois pour la réparadroit de prendre du bois mort s'est servi de ferrement tion et construction d'une maison, et qui les emploie lorsqu'il est constaté par le procès-verbal qu'il a coupé à une autre maison, est punissable des peines de l'arles bois de délit, le prévenu ne peut dès lors être ren-ticle 83; il ne peut être excusé, sous prétexte que ces voyé sous le prétexte que le fait d'avoir employé des bois ont été appliqués à la destination que lui permetferremens n'était pas établi. Voy. 177 (Cass. 27 avril taient ses titres d'usager (Cass. 7 mai 1830; P. t. 3 1833; D. 1833, p. 375). de 1830, p. 332; D. 1830, p. 259).

néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés (dddd).

85. Les défenses prononcées par l'art. 57 sont applicables à tous usagers quelconques et sous les mêmes peines (eeee).

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Des Bois et Forêts qui font partie du domaine de la couronne.

86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne sont exclusivement régis et administrés par le ministre de la maison du roi, conformément aux dispositions de la loi du 8 novembre 1814.

87. Les agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l'administration forestière, tant pour l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions (a).

88. Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'Etat le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne, sauf les exceptions qui résultent de l'art. 86 ci-dessus (b).

TITRE V. Des Bois et Forêts qui sont possédés à titre d'apanage ou de majorats

reversibles à l'Etat.

89. Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage ou par des particuliers à titre de majorats reversibles à l'Etat sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agens de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sect. Ire et II du tit. III de la présente loi. Les art. 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts. L'administration forestière y fera faire les visites et opérations qu'elle jugera néces

(dddd) 1. Ordonnance d'exécution, 123.

102, 112, 159 et suiv.; Ordonn. d'exéc., 39 et 124. 2. Lorsqu'un procès-verbal des agens forestiers con- 2. Les usagers sur les bois des particuliers doivent-ils state qu'un usager n'a pas fait la justification, après le concourir au paiement de l'impôt? Oui (Nancy, 13 juill. délai de deux ans accordé par l'art. 84, de l'emploi 1824 et 17 janv. 1825; Arr. du conseil, 6 sept. 1825; ou la représentation en nature des bois qui lui ont été Gagnereaux, sur l'art. 58; Macarel, 1825, p. 561); délivrés, les tribunaux sont tenus, alors que le pré-non (Proudhon, nos 1793, 3181). La même question venu ne conteste ni la contravention ni l'insuffisance ne peut pas se produire pour les usagers des forêts de du délai, de lui appliquer les peines prononcées par l'Etat, car la loi du 19 ventose an 9 les affranchit de l'art. 83 (Cass. 28 février 1835; D. 1835, p. 437). De contribution.

même lorsqu'il est constaté que des prévenus ont vendu (a) 1. Aucune loi n'ayant accordé à l'administration des les portions affouagères qui leur avaient été délivrées forêts de la couronne le droit d'autoriser la mise en dans une forêt de l'Etat, les tribunaux doivent appli-jugement de ses agens et de ses gardes, on doit, dans quer l'art. 83, quoique les prévenus allèguent n'avoir ce cas, requérir l'autorisation du Conseil d'Etat (Orfait qu'exécuter un arrêté du maire qui les autorisait à donnance du roi, 19 décembre 1821; M. Macarel, vendre leurs portions affouagères pour le paiement des redevances communales (Metz, 5 juin 1833; D. 1835, P. 179).

t. 2, p. 588. V. cependant Baudrillart, sur l'art. 87).

2. L'administration des bois et forêts de la couronne, chargée, dans l'intérêt de l'Etat, des poursuites en 3. Des usagers à qui des bois de construction ont réparation de tous les délits qui s'y commettent, a, été délivrés, et qui lors de la visite des agens forestiers comme le ministère public lui-même, le droit de ren'ont pas représenté la totalité de ces bois, ne peuvent quérir les condamnations d'amendes encourues par les être affranchis des peines portées contre cette contra- délinquans; dès lors, le tribunal d'appel qui, reconvention, soit sous le prétexte qu'ils n'avaient pas été naissant comme constant un délit de chasse, a refusé prévenus légalement du jour où ils devaient faire la de condamner le délinquant à l'amende, sur le motif représentation de ces bois, alors que le délai de deux que le ministère public ne s'était pas rendu appelant, ans était expiré, soit sous le prétexte qu'il ne serait a commis un excès de pouvoir, et créé une fin de nonpas justifié qu'ils eussent fait un emploi frauduleux de recevoir qui n'est pas dans la loi; surtout si, en preces bois, la présomption de fraude résultant de la non mière instance, comme en appel, le ministère public a représentation seule. La constatation de la présence requis que les conclusions prises par l'inspecteur fod'un délinquant à la visite peut être implicite, et ré-restier, pour l'intendant général de la maison du roi, sulter, par exemple, de cette mention que les délin- lui fussent adjugées. Voy. 150 (Cass. 5 novembre quans n'ont pu représenter certains objets aux agens 1829; D. 1829, p. 376).

forestiers qui s'étaient transportés à leur domicile. (b) Les exceptions résultant de l'art. 86 sont celles (Cass. 20 septembre 1832; D. 1833, p. 348). commandées par la différence qui existe entre l'usu

(eeee) 1. V. Code civ. 635; Code for. 3 et suiv. 57,fruit et la nue propriété.

saires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées (a).

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90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'art. 1er de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes ou aux établissemens publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement on d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens publics.

Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du tit. III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.

Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens publics. Le conseil municipal ou ses administrateurs seront appelés à en délibérer : en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'Etat (a).

91. Les communes et établissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV, contre les particuliers, pour les contraventions de même nature (b).

92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitans. Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage (c).

(a) Voy, dans mon Dict. univ. du Droit français, articles Apanages et Majorats, les notes sur l'art. 732 du Code civil, et celles sur le no 3 de l'art. 1er du Code forestier.

presse de prélever sur le prix des arbres vendus une somme suffisante pour remplacer les arbres abattus, et de procéder au remplacement dans l'année de l'autorisation (Gazette de France du 5 décembre 1827 ).

(a) 1. Jusqu'au moment de la publication du Code 2. La répression des délits forestiers commis dans forestier, les communes et les établissemens publics ne une forêt communale, quoiqu'elle n'ait pu être enpouvaient obtenir que du ministre des finances seul, et core déclarée susceptible d'aménagement, peut être sur l'avis préalable des agens de l'administration fores-poursuivie à la requête de l'administration des forêts; tière, l'autorisation d'abattre les arbres non réunis en il n'est pas exact de prétendre que, dans ce cas, le massifs de forêts, tels que ceux qui sont plantés sur les maire a seul qualité à cet effet. Voy. l'art. 128 de chemins et pavés communaux, sur les promenades et l'ordonnance du 1er août 1827 (Aix, 20 mars 1829; places publiques, sur les remparts et fossés des villes, D. 1829, p. 109). enfin sur les cimetières et autres propriétés commu- 3. Lorsqu'un terrain communal en nature de bois, nales. Cependant, l'art. 90 du Code, déclarant qu'il et reconnu pour tel avant la publication du Code fon'y a de soumis au régime forestier que les bois taillis restier, n'a pas été considéré comme forêt depuis la ou futaies appartenant aux communes et aux établis-publication de ce Code, conformément à son art. 90, semens publics, déclarés susceptibles d'aménagement l'administration forestière n'en a pas moins la surveilou d'une exploitation régulière, le ministre des finan-lance et le droit de poursuivre les délits qui peuvent ces a reconnu que son administration n'avait plus dé-être commis sur ce terrain, alors surtout que le préfet sormais à s'occuper des demandes en délivrance d'ar- du département a déclaré, par un arrêté, le maintenir bres épars. Dans cet état de choses, le ministre de l'in- sous le régime forestier. Ainsi, est nul un jugement térieur a dû examiner, dans l'intérêt des communes et qui renvoie des individus prévenus de délit dans cette des établissemens publics, à quelle formalité, pour forêt, des poursuites de l'administration forestière sous l'avenir, il convenait d'assujétir la délivrance des le motif que cette administration ne prouve pas qu'aarbres non soumis au régime forestier, et il a reconnu vant le Code, ce terrain était soumis au régime foresque les préfets, plus à portée d'apprécier les besoins tier, et que depuis, il a été classé au nombre des forêts, et les ressources pour y satisfaire, pouvaient accorder conformément à l'art. 90, par l'administration foresles autorisations qui seraient réclamées à ce sujet. Ce-tière, attendu que, d'après les lois anciennes, les fopendant, comme il s'agit ici d'aliénation de propriétés, rêts communales étaient de plein droit soumises au réces magistrats ne devront l'autoriser qu'après s'être gime forestier, et que l'on ne doit pas supposer que le préalablement assurés que les arbres ont atteint leur législateur ait laissé ces forêts sans surveillance. Voy. maturité ou qu'ils dépérissent. Ils devront prendre des 192 (Cass. 14 mai 1830; D. 1830, p. 289). arrêtés spéciaux sur chaque demande séparée, en im- (b). Voy. les art. 220, 223 et 224. posant à l'administration municipale l'obligation ex- (c): Voy. Code civil, art. 815; Répertoire de

93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissemens publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissemens posséderont au moins dix hectares de bois réunis ou divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux. 94. Les communes et établissemens publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administra teurs des établissemens, sauf l'approbation du préfet sur l'avis de l'administration forestière.

95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens.

Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière qui délivre aux gardes leurs commissions.

En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

96. A défaut, par les communes ou établissemens publics de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira sur la demande de l'administration forestière.

97. Si l'administration forestière et les communes ou établissemens publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissemens publics et d'un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissemens publics; s'il y a lieu à destitution, le préfet prononcera après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissemens propriétaires ainsi que de l'administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissemens propriétaires.

99. Les gardes des bois des communes et des établissemens publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agens; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée.

100. Les ventes de coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agens forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint, pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissemens publics; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissemens publics en contravention au présent article donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de trois cents francs ni excéder six mille francs sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissemens propriétaires.

Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

101. Les incapacités et défenses prononcées par l'art. 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissemens publics, pour les ventes des bois des communes et établissemens dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes seront déclarées nulles (d).

102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissemens publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissemens, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité adininistrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

M. Merlin, vo Communaux, § 6 et 7, vo Pâturage,
§ 10, no 15; M. Proudhon, t. 6, no 2914.
(d) 1. Voy. Code civil, 1594, 1596; Code pénal,

175.

2. Lorsqu'un maire est poursuivi pour deux délits

forestiers, dont l'un a été commis en sa qualité de maire, et dont l'autre est étranger à ses fonctions, l'autorisation de poursuivre n'est pas exigée, et par suite il n'y a lieu à sursis qu'à l'égard du premier délit (Cass. 1er juin 1832; D. 1832, p. 336).

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