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Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls (e).

103. Les coupes de bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitans ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'art. 81, pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat; le tout sous les peines portées par ledit article (ƒ).

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédens, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre et usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune (g).

106. Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissemens publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalante à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la même manière (h).

107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administration forestière sans aucuns frais.

Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissemens publics pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur seront effectuées sans frais, par les agens du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y aura licu à exiger à l'avenir des communes et établissemens pu

(e) Voy. Code forest. 83 et 85; Ordonn. d'exécu- leur aurait été affectée, les conséquences de cette intion, 122, 123, 141. terprétation seraient tellement étranges, qu'il est impos(f)1. Voy. Code forest. 81 et 105; Ordonn. d'exé-sible de supposer que tel ait été le vœu de la loi cution, 122, 141, 142. (Pau, 25 mars 1835; D. t. 35, p. 187).

(g) 1. Voy. Code civ. 102 et suiv.; Code forestier, 218; Ordonn. d'exécution, 143. M. Proudhon, no 3264 et suiv.; et dans mon Dictionnaire universel du Droit Français, l'art. Affouage.

2. La commune qui, après avoir été autorisée par l'administration forestière à abattre un nombre déterminé d'arbres dans les bois, pour l'affouage de l'année, n'a coupé qu'une partie de ces arbres à l'expiration du délai qui lui avait été fixé, ne peut, à raison de ce retard ou 2. Le droit d'affouage est acquis aux habitans de omission, être condamnée aux peines prononcées par chaque commune par le fait seul de leur habitation acles art. 41 et 82. Ces articles, qui appartiennent au tuelle, et sans qu'il soit nécessaire d'avoir habité pentitre 3, sont modifiés par les dispositions du titre 6. dant trente ans (Nancy, 18 avril 1826; S. t. 27, L'art. 103 qui se trouve dans ce dernier titre, ayant p. 203. Voy. la note 2 de l'art. 120).

4. Si, d'après les titres ou la possession, il s'élève des différens sur la quotité des droits respectifs de chaque commune, la connaissance en appartient aux tribunaux (Décret, 28 novembre 1809, Journ. du C. d'Etat, t. 1er, p. 388).

prescrit des règles spéciales pour les coupes des bois 3. La question de savoir si telle personne réclamant communaux destinés à être partagés en nature pour sa part d'affouage est ou non domiciliée est du ressort l'affouage des habitans, il en résulte que le legislateur des tribunaux. Voy. M. de Cormenin, Questions de n'a point voulu soumettre les bois des communes, sous Droit administratif, t. 1or, p. 368. ce, rapport, aux dispositions relatives aux bois de l'État. Cette induction résulte nécessairement de ce que l'article 103, en réglant ce qui est relatif aux affouages des biens communaux, ne se réfère, à cet égard, qu'à l'art. 81, et non aux art. 41 et 82, et par elle-même exclut pour ce cas l'application de ces deux (h) 1. Voy. Code forest. Ordonn. d'exécut. 144. derniers articles. Et si l'on considère qne l'assimila- 2. Plusieurs réclamations se sont élevées contre les tion qui serait faite des bois communaux avec ceux de dispositions de l'art. 106, qui met à la charge des l'Etat, pouvant avoir pour résultat de faire condam-communes les frais de surveillance et de gardes des bois ner les communes à payer des amendes applicables à communaux. Est-il naturel de continuer à laisser leur profit pour le cas où des particuliers auraient né- payer par les communes ce qui véritablement devrait gligé ou refusé de profiter de la portion de bois qui rentrer dans les frais affectés à la direction des forêts?

120. Toutes les dispositions contenues dans les art. 64, 66, § 1er; 70, 72, 73, 75, 76, 78, S1er et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agens du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier (c).

121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.

TITRE IX.

Affectations spéciales des bois à des services publics.

SECTION Ire. Des Bois destinés au service de la marine.

122. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agens les arbres

2. S'il s'agit de contestations relatives au cantonne-|ce recours devra être porté devant les tribunaux, conment, elles sont du ressort des tribunaux, puisqu'à formément à la disposition générale de l'article 121. l'égard même des bois de l'Etat, l'art. 63 veut 5. Il en sera de même quant à la fixation du nombre qu'elles leur soient déférés. des bestiaux à admettre au pâturage, suivant la possibilité des bois.

3. S'il s'agit de contestations sur la nécessité de l'exercice d'un droit de pâturage, dont un particulier 6. Quant à la désignation des chemins pour le pâvoudrait s'affranchir par le rachat, il semblerait, à la turage, aucun recours n'est accordé contre celle que simple lecture de l'art. 120, qui applique sans restric-pourront faire les agens forestiers, quand il s'agira tion aux bois des particuliers l'art. 64, que ces con- des bois de l'Etat, et un amendement de M. Devaux, testations devraient être portées devant le conseil de appuyé par M. de Montbel, et qui avait pour objet préfecture; mais ce serait une erreur. L'art. 120 au- d'autoriser le recours au conseil de préfecture, a été rait dû, par suite de l'amendement fait à l'art. 64, et rejeté par la chambre des députés. La même proposiqui avait renvoyé au conseil de préfecture les contes-tion s'étant reproduite de la part de M. de Montbel, tations sur la nécessité du pâturage dans les bois de dans la discussion de l'art. 121, elle n'a pas eu de l'Etat, subir lui-même une modification qui aurait suite. consisté à ajouter, après le chiffre 64, , ces mots sauf le 7. L'art. 119 ne réserve à l'administration que le paragraphe 2. Alors toute incertitude aurait disparu; droit de déclarer l'époque où les bois doivent être conmais la discussion à la chambre des députés établit sidérés comme défeusables, et ne parle point de l'éclairement que, lorsqu'il y aura une contestation poque de l'année où le droit de pâturage doit s'exerentre un particulier propriétaire de bois, et un usa-cer. Les tribunaux peuvent fixer cette époque. C'est co ger, sur la nécessité du pâturage, cette contestation que la Cour de Bordeaux fit par un arrêt du 29 mars devra être portée devant les tribunaux, puisqu'un 1833, contre lequel on s'est inutilement pourvu amendement de M. de Kergariou, qui avait pour (Rejet, 20 mai 1835; D. t. 35, p. 260). objet d'attribuer au conseil de préfecture le jugement de ces difficultés, même lorsqu'elles concerneraient des bois de particuliers, et de rendre, en un mot, applicable à ces bois de l'Etat, a été rejeté, par le motif qu'il n'y avait pas identité de personnes, et que, s'agissant de discussion entre particuliers, c'était aux tribunaux à prononcer.

8. Il n'appartient pas aux tribunaux de reconnaître, pour excuser un délit forestier, qu'une forêt est défensable. Une telle déclaration ne peut émaner que de l'autorité administrative (Cass. 5 septembre 1835; D. 1835, p. 430).

(c) 1. Sous l'ordonnance de 1669, l'usager d'un bois particulier était, de même que l'usager dans un 4. Relativement à la défensabilité des bois des par-bois de l'Etat, tenu de demander la délivrance (Reticuliers, l'art. 119 charge les agens forestiers de re-jet, 27 janvier 1829; D. 1829, p. 120). connaître l'état de ces bois, et l'ordonnance régle- 2. Les droits d'usage anciennement concédés à une mentaire les oblige à en dresser un procès-verbal, commune ne peuvent être exercés que par ceux de ses qu'ils doivent déposer à la sous-préfecture. Mais la habitans dont les maisons existent depuis un espace déclaration des agens forestiers, consignée dans ce de temps assez reculé pour que la construction en soit procès-verbal, est-elle une décision sans appel? Non, censée remonter à l'époque de la concession de ces sans doute elle ne produit point, à l'égard des par- droits (Voy. M. Merlin, Répert. v° Usage, sect. 11, ticuliers, plus d'effet qu'elle n'en produit à l'égard de § 5, art. 1er, no 3). M. Proudhon, au contraire l'Etat, quand il s'agit d'un bois domanial. Dans ce Traité de l'Usufruit, t. 7, no 3174. pense que le droit dernier cas, l'art. 65 veut que, s'il y a contestation d'usage s'étend à tous les habitans de la commune, sur la possibilité et l'état des forêts, il y ait recours au mème aux nouveaux venus, à moins que l'accroisseconseil de préfecture. Le recours est donc admis-ment de la population ne soit l'effet d'une cause extrasible; mais ce recours ne sera point porté devant le ordinaire. L'opinion de M. Merlin, dans l'absence de conseil de préfecture, quand il s'agira d'un bois de dispositions contraires dans le titre de concession, particulier, puisque l'art. 65 ne se trouve pas au nom- nous parait préférable, car, d'après les art. 5 et 14 ire des articles rendus applicables à l'exercice des du titre 19 de l'ordonn. de 1669, ce sont les maisons usages dans les bois des particuliers par l'art. 120; qui sont usagères. Voy. la note 2 de l'art. 105.

propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les agens forestiers.

123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications, et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après.

124. Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars.

Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, serà de 15 décimètres au moins (a).

Les arbres qui existeront dans les lieux clos (b) attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis au martelage.

125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service, dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture.

Les agens de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'Etat, des communes, des établissemens publics et des particuliers, de faire viser ces procès-verbaux par le maire, dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes, établissemens ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués.

127. Les adjudicataires des bois soumis au, régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication (c), et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.

enclos joignant la maison du prévenu; il faudrait une déclaration formelle sur ce point, pour que le prévenu pût jouir de l'exception établie dans le § 3 de l'article 124 du Code forestier (Cass. 24 décembre 1829; D. 1829, p. 34).

(a) Baudrillart indique les moyens propres à véri- de 15 décimètres de circonférence, ait été abattu sans fier si des bois coupés avaient la dimension qui les sou-autorisation, pour que le prévenu ne puisse être renmet au martelage. Il pense que, si les bois sont envoyé de la poursuite, sous le prétexte que l'arbre core en grume, c'est-à-dire avec leur écorce, le mesu- abattu ne serait bon que pour le feu. Le particulier rage aura lieu sans difficulté; que, s'ils sont équarris, qui a abattu, sans autorisation, un arbre qu'on soutec'est-à-dire taillés à angles droits, tels que sont ceux nait avoir été épars, ne peut être exempté de peines, d'un carré, on doit appliquer la règle établie par l'ar-sur le motif qu'il paraît que cet arbre était dans un ticle 193 et ajouter le cinquième à la surface totale des quatre faces; que, s'il ne reste que la souche, il faut mesurer sur la souche, car si la dimension de la souche peut quelquefois induire en erreur sur la dimension de l'arbre, on peut reprocher au propriétaire d'avoir abattu un arbre dont la souche avait une gros- (c) Par ces mots, exploitations faites sans adjudiseur telle qu'elle pût faire naître la présomption de cations, on entend les coupes délivrées en nature, ausa culpabilité, lors surtout qu'il a fait disparaître l'ar- trement les coupes affouagères faites dans les bois des bre. MM. Coin-Delisle et Frédérich attaquent cette communes et des établissemens publics. Comme à dernière partie de l'opinion de Baudrillart. Ils obser- l'égard des arbres marqués par la marine dans ces couvent avec beaucoup de raison que, dans le cas de l'ar-pes, les communes où les établissemens publics sont ticle 193, l'auteur du délit ne peut se plaindre du mineurs, et que cependant ils doivent traiter directemesurage sur la souche; car c'est par son délit qu'il mens du prix des arbres avec les fournisseurs, il semréduit l'administration à ce mode de mesurage, tandis ble que, dans ce cas, les maires des communes et les que dans la circonstance le propriétaire a pu, sans administrateurs des établissemens publics ne peuvent délit, abattre un arbre qui n'avait pas la dimension consommer le marché avec les fournisseurs qu'autant requise et en disposer. que le conseil municipal, s'il s'agit des communes, ou

(b) I. Qu'entend-on par lieux clos, dans les art. 124 le conseil d'administration, s'il s'agit des établissemens et 223? Il nous paraît convenable d'appliquer ici l'ar-publics, aura accepté, par une délibération, le marché ticle 391 du Code pénal. passé avec les fournisseurs, et que cette délibération

2. Il suffit qu'un arbre, essence chêne, ayant plus aura été approuvée par le préfet.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'effice par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente.

Les frais de l'expertise seront supportés en commun.

128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abattage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix (d).

129. La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais conformément à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

130. Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés dans le délai d'un an, à dater du jour de la déclaration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.

131. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'art. 125, pour défaut de déclaration (e).

132. Le gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater soit les besoins dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelages et les abattages. Ces formalités seront remplies sans frais (ƒ).

133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de quarante-cinq francs par mètre de tour de chaque arbre, sauf néanmoins les cas prévus par les art. 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être équarris avant la livraison, ni détériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende.

134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agens et gardes-forestiers, soit des maîtres, contre-maitres et aides contre-maitres assermentés de la marine en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîtres et aides contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes-forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais (g).

135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le gouvernement fera dresser et publier l'état des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit (h).

La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.

SECTION II. - Des Bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence (i), pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'Etat; en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers: le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve.

(d) Voy. l'ord. d'exéc. art. 156, 157, 158. (e) Voy. ord. d'ex. art. 159.

() Voy. ord. d'ex. 154, 155, 156, 157, 158 et 159.

(g) Voy. Code forest. 176 et 177, 165 et 170;

Code d'instruction crimin. 16 et 18; ord. d'ex. 160. (h) Voy. ord. d'ex. art. 161.

(i) Les cas d'urgence sont les invasions du fleuve, sur un ou plusieurs points, et les accidens imprévus qui menacent le territoire d'envahissemens subits.

137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les iles, sur les rives, et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance, à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.

Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement (j).

138. Tout propriétaire qui, hors les cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l'article précédent, sera condamné à une amende d'un franc par are de bois ainsi exploité.

L'amende sera de quatre francs par are contre tout propriétaire qui, après que la réquisition de ses bois lui aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis.

139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, d'après les indications et sous la surveillance des agens forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes de l'Etat (k).

140. Dans les bois des particuliers, l'exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même, ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réuqisition lui aura été notifiée.

A défaut par le propriétaire d'effectuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisition, il sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet (1).

141. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de l'art. 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux, à l'Etat et aux communes ou établissemens publics, comme aux particuliers, dans le délai de trois mois après l'abattage constaté, et d'après le même mode d'expertise déterminé par l'art. 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la

marine.

Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables.

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142. Le gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la réquisition des bois, les déclarations et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédens (m).

143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agens et gardes-forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des officiers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescrits au titre XI, section Ire, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l'administration forestière (n).

TITRE X. Police et Conservation des Bois et Forêts.

SECTION Ire. Dispositions applicables à tous les Bois et Forêts en général.

144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minérai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faines, et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de dix à trente francs, pour chaque bête attelée;

Par chaque charge de bête de somme, de cinq à quinze francs ;

Par chaque charge d'homme, de deux à six francs (a).

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(n) 1. Voy. ord. d'ex. 160.

(a) 1. Voy. ordon. d'ex. 169. Rép. de M. Merlin, vis Carrières, no 2, Faîne, Feuilles mortes, Glandée et Grès.

2. L'article 144 du Code forestier est conforme aux lois précédentes; dès lors, il devient utile de rappe

2. Les procès-verbaux des conducteurs des ponts et ler les décisions auxquelles elles ont donné lieu. chaussées et des officiers de police, ne font pas foi en justice jusqu'à inscription de faux, Argument des art. 176, 177 et 178. Baudrillart est cependant d'avis con

3. Tout individu ramassant des feuilles mortes tom

traire.

bées aux pieds des arbres, dans un bois de l'Etat, sans permission de l'administration forestière, est punissable, lors même que, d'après l'usage constant du pays, les

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