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160. Les agens, arpenteurs et gardes-forestiers recherchent et constatent, par procèsverbaux, les délits et contraventions, savoir: les agens et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés (b).

5. Le procureur du roi peut interjeter appel d'un jugement rendu au correctionnel en matière forestière, quand même l'administration y acquiesce (Cass. 17 avril 1806; 9 mai 1807, Bull. ; P. 1809, p. 102; Carnot, sur l'art. 19; Code d'instr. crim., no 12).

7. Le lieu du délit est suffisamment indiqué, lorsque le procès-verbal dénomme la forêt où il a été commis (Rejet, 13 juillet 1811; M. Dupin, p. 865).

8. La contestation sur le fait que le bois où le délit a été commis est situé dans le territoire d'une telle 6. Lorsque le procureur du roi a appelé d'un juge- commune, indiquée par le procès-verbal, ne forme pas ment rendu sur délit forestier, en ce que le prévenu une question préjudicielle, dès que le bois est soumis n'a pas été condamné à une restitution égale à l'amende; à la surveillance du garde verbalisant (Cass. 31 ocque l'administration n'a pas été citée sur cet appel, et tobre 1816; Bull.).

que le prévenu ne comparaît pas ; qu'enfin, le minis- 9. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les tère public conclut à la confirmation pure et simple du procès-verbaux des gardes-forestiers déterminent, conjugement, le tribunal d'appel ne peut décharger le pré-formément au nouveau système métrique, les mesures venu de l'amende portée au premier jugement (Cass. qu'ils doivent constater. Il suffit de la détermination 13 déc. 1811; Bull.). d'après les mesures anciennes, en usage dans chaque 7. Aucun désistement ou acquiescement ne pouvant localité (Cass. 11 décembre 1812; S. t. 13, p. 193). être donné aux jugemens prononçant au préjudice de 10. L'art. 4 du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 l'administration forestière sans son autorisation spé-n'exige pas précisément que les délinquans soient déciale, on ne peut lui opposer, comme un acquiesce- signés par leurs noms dans les procès-verbaux. Il suffit ment, de sa part, à un jugemeut dont elle aurait in-qu'il y ait toute autre désignation spéciale qui ne perterjeté appel, le versement, qu'à son insu, et sans sa mette pas de les méconnaître (Cass. 26 janvier 1816; participation, un délinquant a fait, de l'amende et des S. t. 16, p. 248; M. Favard, vo Procès-verbal, no 17). accessoires auxquels il avait été condamné, entre les II. Lorsque, par la dissimulation ou la fuite des mains du receveur de l'enregistrement et sur les pour-prévenus, le garde n'a pu les désigner, lors de la consuites de ce dernier. Voy. 183, 210, 211 (Cass. statation de leurs délits, il peut, étant parvenu à les 22 octobre 1829; D. 1829, p. 371). découvrir, dresser un second procès-verbal, qui se lie (b) 1. Voy. ord. d'ex. 11, 22, 24, 25, 26, 34, 187. avec le premier, le complète, et devient la base d'une 2. Les arpenteurs forestiers commissionnés et as-poursuite légitime (Cass. 13 mai 1808; Bull.). sermentés, conformément à la loi, ont qualité pour 12. Avant la mise en activité du Code d'instruction dresser procès-verbal des délits qu'ils reconnaissent crim., et aux termes de l'art. 7 de la loi du 16 nivose dans le cours de leurs opérations (Cass. 6 août et 6 no-an 9, les agens supérieurs et les gardes-forestiers qui vembre 1807; Répert. vo Procès-verbal, § 6, no 3; M. Favart, même mot, § 4, no 5; S. 1807, 2788 et 1141).

3. L'art. 3 du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 doit être entendu en ce sens, qu'il suffit que le procèsverbal fût dressé dans les vingt-quatre heures de la reconnaissance du délit, c'est-à-dire dans la durée d'un jour naturel (Cass. 15 frimaire an 14; Répert. v° Procès-verbal, § 6, no 7, 1o).

avaient prêté serment devant le juge du lieu où ils étaient, pour la première fois, entrés en fonctions, pouvaient, après un changement d'arrondissement, instrumenter dans leur nouvelle résidence, sans avoir renouvelé leur serment devant le juge territorial (Cass. 11 mars et 15 avril 1808; Répert. de M. Merlin, vo Serment, § 1er, art. 1er, no 4).

13. Mais, aux termes de l'art. 16 du même Code, les gardes n'avaient caractère pour exercer leurs fonc4. Les gardes ne peuvent se dispenser de rédiger un tions que dans le territoire pour lequel ils avaient été procès-verbal des faits qui sont de nature à constituer assermentés, de sorte qu'ils devaient renouveler leur un délit ou une contravention, dans les vingt-quatre serment lorsqu'ils passaient dans un autre arrondisseheures qu'ils en acquièrent la connaissance; ce n'est ment, à peine de nullité des procès-verbaux (Rejet, point à eux à juger si le délit qui existe matériellement 6 août 1812; Répert. de M. Merlin. vo Serment, Sier, est de nature à faire infliger ou non une peine à son art. 1or, no 4; S. t. 17, p. 32; du 3 juillet 1818; auteur. Ils ne pourraient prendre l'initiative à cet M. Favard, Répert. v° Gardes-forestiers royaux, no 10). égard, sans s'immiscer dans les fonctions judiciaires, 14. Cette disposition ne concernait que les gardeslorsqu'ils ne sont institués que pour préparer les déci-forestiers proprement dits, et non les agens forestiers, sions des magistrats (M. Carnot, sur l'art. 16, Code d'instr. crim., no 42).

5. Il n'est pas absolument nécessaire que les gardes aient vu commettre le délit; il suffit qu'ils en aient suivi les traces et constaté l'existence, quoique hors du lieu où il a été commis (Cass. 20 juin 1806; S. 1816, 1, 249).

6. Il n'est pas requis, à peine de nullité, d'énoncer, dans un procès-verbal, la commune où le délit a été commis, surtout quand l'énonciation de la forêt désigne assez l'arrondissement communal (Rejet, 22 germinal an 13; M. Baudrillart, p. 15).

tels que les gardes généraux, et aucune loi n'obligeait ces derniers à porter un nouveau serment devant le tribunal de leur nouvelle résidence (Cass. 19 fév. 1825; S. t. 25, p. 331. Voy. l'art. 5 du Code et les notes).

15. Les gardes ne sont pas tenus de faire mention, dans leurs procès-verbaux, de la date de leur réception, ou qu'ils sont revêtus du signe distinctif de leurs fonctions (Cass. 18 février 1820; Bull. off. 70; M. Legraverend, Législ. crim., t. 1or, p. 226). 16. Un garde-forestier n'a aucun droit de constater un délit de chasse dans un pré ou un champ non enclave dans les forêts. Le délit d'un garde-forestier surpris

161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instrumens, voitures et attelages des délinquans, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquans jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et enclos, și ce n'est en présence, soit du juge-de-paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police (c).

chassant dans un pré ou un champ, ne peut être réputé 7. L'assistance de l'officier municipal n'est ordoncommis dans l'exercice de ses fonctions, si ce pré ou ce champ n'était pas enclavé dans les forêts (Grenoble, 13 sept. 1834; D. t. 35, p. 32).

17. La disposition de l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 29 septembre 1791, qui enjoint aux agens forestiers d'avoir un registre pour y porter les procès-verbaux, n'est qu'une mesure administrative, qui a pour objet d'assurer la surveillance de l'administration, et il ne saurait résulter du défaut de registre une nullité que les tiers puissent invoquer (Cass. 8 avril 1808; Répert. vo Recolement, no 4).

18. De même, le procès-verbal ne peut être annulé sous le prétexte qu'il ne contient pas en marge le numéro de la transcription que le garde est tenu d'en faire sur son registre d'ordre (Cass. 26 fructidor an II; Quest. de Droit, vo Garde-forestier, § 1er).

(c) 1. Ord. d'ex. 182.

2. Le procès-verbal de saisie de bestiaux trouvés en délit dans une forêt n'est pas nul, lorsqu'il n'en indique que le nombre, sans en indiquer les espèces. Cette distinction peut encore être faite pendant le cours de l'instruction (Cass. 28 nov. 1806; Répert. de M. Merlin, vo Procès-verbal, § 6, no 8; S. 1807, 2, 1147).

née que comme mesure de police, pour protéger la la sûreté individuelle et domiciliaire, et ne peut influer en rien sur la vérification du délit qu'il s'agit de constater. Seulement, le citoyen chez lequel un garde se présente sans l'assistance d'une autorité compétente a le droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans son domicile (Cass. 21 mars 1807; Répert. de M. Merlin, vo Garde-de-bois, sect. Ire, $ 3, n° 11; S. 1807, 2, 1142, 3 novembre 1809; Bull. 1er février 1822; Bull. 54; M. Favard, vo Procèsverbal, S4, n° 2; S. 1822, 1, 253). M. Legraverend, Législation criminelle, t. 1er, p. 229, soutient l'opinion contraire, en prétendant que les gardes non assistés de l'officier public sont sans qualité et sans pouvoir pour verbaliser. M. Bourguignon, Jurisprudence des Codes criminels, sur l'art. 16 du Code d'inst. crim. no 6, a défendu la jurisprudence de la Cour.

8. Par identité de motifs, les procès-verbaux ne sont pas viciés par la circonstance que l'officier municipal qui a assisté les gardes n'est pas celui du lieu (Cass. 21 mars 1807; Bull.) Des arrêts analogues ont été rendus en matière de douanes (Répert. vo Procèsverbal, S3, no 4). M. Legraverend soutient également l'opinion contraire.

3. Le défaut de clochettes au cou des bestiaux qui paissent dans les bois déclarés défensables, quoique 9. La Cour de Rouen a décidé, le 15 mai 1821, que contraire aux dispositions de l'art. 7 du tit. 19 de l'or- le procès-verbal dressé par un garde-forestier qui s'est donnance (art. 75 du Code), ne suffit pas pour auto-introduit dans le domicile d'un particulier, sans l'asriser la saisie de ces bestiaux. Il faut, en pareil cas, pour que la saisie soit valable, que les bestiaux aient été trouvés en délit (Cass. 8 janvier 1819; M. Baudrillart, p. 786). Cette décision doit trouver son application sous l'empire du Code, qui se sert également du terme : Bestiaux en délit. »

4. Il ne saurait y avoir nullité d'un procès-verbal dressé par un garde-forestier, de ce que ce garde se serait introduit, assisté seulement d'un membre du conseil municipal, dans le domicile d'un individu, sans opposition de sa part, pour y constater un délit (Cass. 22 janvier 1829; D. 1829, p. 116).

sistance d'un officier municipal et malgré l'opposition du particulier, est nul, et ne fait foi ni du délit forestier ni du délit de rebellion qu'il énonce (S. 1825, 2, 38. C'est aussi l'opinion de M. Carnot, sur l'art. 16 du Code d'inst. crim. no 13).

10. Un garde forestier peut s'introduire dans le domicile d'un délinquant, sans assistance du juge-de-paix ou du maire, ou du commissaire de police, alors que le délinquant y consent (Cass. 17 mai 1833; D. 1833, p. 261).

11. Les agens forestiers ne sont pas tenus de se faire assister d'un officier municipal pour faire perquisition 5. La disposition de l'art. 161 qui défend aux gardes- dans les loges des sabotiers et autres établissemens forestiers qui veulent suivre et rechercher les objets du temporaires formés dans l'intérieur des forêts, pour la délit sur les lieux où ils ont été transportés, de s'intro- mise en œuvre des bois en exploitation (art. 154), duire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et attendu que ces loges et établissemens ne forment enclos, si ce n'est en présence des officiers publics dé-point un domicile et des ateliers permanens (Décision signés, n'est point prescrite, à peine de nullité du du ministre de la justice du 21 juin 1809; Annales procès-verbal; et il n'y a pas lieu d'annuler un procès-forestières 1809, p. 231, no 394; M. Carnot, sur verbal en ce que cette introduction aurait eu lieu, alors, l'art. 16, no 14). d'ailleurs, que le contrevenant y aurait consenti. Voy. 12. On doit décider de la même manière pour les 176 et 177 (Cass. 12 juin 1829; D. 1829, p. 269). visites dans les scieries, établies seulement pour le 6. Un procès-verbal, dressé par un garde-forestier temps de l'exploitation du bois (art. 155) (M. Carà la suite d'une perquisition domiciliaire, n'est pas nul not, sur l'art. 26, no 14). parce que le maire qui accompagnait l'agent forestier dans la visite serait parent ou allié du propriétaire de la forêt dans laquelle aurait été commis le délit constaté. Voy. 177 (Cass. 27 sept. 1828; D. 1828, p. 428).

13. Le principe de droit commun que la fraude ne se présume point, et qu'elle doit être prouvée par celui qui l'allègue, n'a pas cours en matière forestière. Il suffit donc qu'un procès-verbal des agens fo

162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal (d).

163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge-de-paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit (e).

164. Les agens et gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge-depaix du canton ou l'un de ses suppléans, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal (ƒ).

restiers ait constaté la saisie au domicile des prévenus de bois coupés en délit, pour qu'il y ait, d'après les art. 161, 164, 165 et suiv., présomption légale de fraude, et pour qu'un tribunal n'ait pu renvoyer les prévenus par le motif qu'il n'était pas suffisamment établi qu'ils eussent eu connaissance du délit, la preuve de non culpabité ou de non complicité incombant à leur charge (Cass. 15 février 1833; D. 1834, p. 55). (d) 1. Voy. ord. d'ex. 182.

mêmes leurs procès-verbaux ne s'applique pas aux
agens supérieurs de l'administration forestière, et spé-
cialement aux sous-inspecteurs (Bordeaux,
8 mars
1833; D. 1834, p. 84).

5. Sous l'empire du Code forestier, comme sous l'empire des lois précédentes, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les gardes-forestiers sachent écrire, et écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux. En conséquence, doit être cassé un arrêt qui annule un 2. Le procès-verbal est valable lors même que l'of-procès-verbal, sous prétexte que le garde rapporteur ficier municipal ne l'a pas signé (Cass. 5 mars 1807; Bull. des Arr. p. 93; Répert. de M. Merlin, ve Procès-verbal, § 9, n°9; Sirey, t. 7 bis, p. 1144, t. 16, p. 220).

(e) Voy. Code d'inst. 16.

n'aurait pas été empêché de l'écrire lui-même sans un empêchement accidentel, mais parce qu'il ne savait pas écrire (Cass. 12 février 1829; D. 1829, p. 149).

6. L'art. 165, qui autorise les gardes, par suite d'un empêchement quelconque, à faire écrire leurs rapports (ƒ) 1. L'obligation imposée aux gardes, d'écrire et procès-verbaux par une main étrangère, en se conforeux-mêmes et entièrement leurs procès-verbaux, fait-mant d'ailleurs aux conditions exigées par cet article, elle obstacle à ce que ces gardes fassent usage de for-ne fait aucune distinction entre les diverses sortes d'emmules imprimées? Oui, selon un jugement du tribu- pèchemens, et comprend tout aussi bien l'empêchenal d'Orléans du 30 janvier 1833. Non, suivant ment résultant de ce que le garde ne sait pas écrire mon opinion. Non scire leges earum verba tenere,(Cass. 18 juin 1829; D. 1829, p. 274). sed vim ac potestatem. La Cour de cassation a maintenu les procès-verbaux de Cours d'assises, quoique écrit par une autre personne que ce 7. Est nul le procès-verbal d'un garde-forestier, faits sur des formules imprimées. Voy. Cass. 3 novembre 1832.

garde, lorsque le procès-verbal ne constate pas que le juge-de-paix qui en a reçu l'affirmation a lui-même donné lecture de ce procès-verbal au garde, l'art. 165 prescrivant cette formalité peine de nullité (Rejet, 17 juin 1830; D. 1830, p. 303).

2. L'art. 165, qui exige à peine de nullité qu'il soit fait lecture aux gardes-forestiers des procès-verbaux qu'ils n'ont pas écrits et qu'ils n'ont que signés par l'officier public qui reçoit l'affirmation, ne s'applique. pas au cas où, bien que le protocole général du procès8. Est valable le procès-verbal d'un garde-forestier verbal soit imprimé, le garde a cependant écrit lui- écrit par le maire de la commune du délit, encore bien même la date, les noms et résidences des gardes, la que ce procès-verbal fût connu sous la forme d'une dédésignation du lieu du délit, et enfin le corps du pro-claration faite par le garde au maire, lorsque, d'ailcès-verbal (Cass. 3 novembre 1832 et 28 février leurs, il est signé par le garde, et dûment affirmé 1833; D. t. 33, p. 174 et 304).

(Cass. 3 avril 1830; D. 1830, p. 195).

3. Le procès-verbal qui ne contient pas ou n'expli- 9. Lorsqu'un procès-verbal, écrit en entier sous la que pas clairement le lieu où le délit a été commis, est dictée du garde par le maire, qui en a reçu l'affirmanul (Orléans, jugement du 26 décembre 1832). Il ne tion rédigée à la suite, ne forme qu'un seul et même suffit pas d'indiquer le canton forestier, il faut indiquer acte sur un seul feuillet, il n'est pas nécessaire de deux la commune, et autant que possible le lieu de la com-signatures du garde, l'une à la suite du procès-verbal, lequel est clos et daté, l'autre à la suite de l'affirma

inune.

4. L'obligation imposée aux gardes d'écrire eux-1tion ; la signature du garde, placée à la suite de l'affirma

tion, est suffisante (Cass. 19 juillet 1828; D. 1828,|de pouvoir, et devient passible de la cassation (Cass. p. 339). 18 juin 1829; D. 1829, p. 265).

10. Les gardes-forestiers qui ne savent pas écrire ne 13. Le jugement qui annule le procès-verbal d'un sont pas tenus, comme sous l'empire de la loi du 5 jan-garde-forestier, signé seulement de lui, par ce motif vier 1791, de faire écrire leurs rapports par les offi- qu'il n'en résulte pas que lecture lui en a été faite ciers publics désignés par cette loi; l'art. 165 les auto- préalablement à l'affirmation par l'officier public qui rise, dans le cas d'un empêchement quelconque, à faire l'a écrit, ne peut, si l'observation des formalités presécrire leurs procès-verbaux par toute personne investie crites par la loi résulte clairement des termes du prode leur confiance, en exigeant seulement que le fonc-cès-verbal, échapper à la cassation, sous le prétexte tionnaire public qui reçoit leur affirmation, leur en qu'il ne contiendrait qu'une simple appréciation des donne préalablement lecture et qu'il soit fait mention termes du procès-verbal (Cass. 27 décembre 1828; de cette lecture. Voy. 218 (Cass. 8 juin 1829, D. 1829, p. 88). p. 275).

14. L'affirmation du procès-verbal d'un garde-forestier qui sait écrire est nulle si ce garde ne l'a pas signé (Rejet, 1er avril 1830; D. t. 2, p. 465).

cès-verbal, no 4; S. 1816, 1, 215).

16. Le garde peut coucher sur la même feuille, à la suite l'un de l'autre, deux procès-verbaux de diffé

11. Les procès-verbaux signés par les gardes ne doivent pas, à peine de nullité, contenir la mention du 15. Il n'est pas nécessaire que l'acte d'affirmation motif qui les a empêchés de les écrire en entier. Un procès-verbal fut dressé par un garde-forestier contre rappelle les faits consignés dans le procès-verbal (Cass. les sieurs Bertrand et Simon Guilleminot. Ce procès-lin, vo Procès-verbal, $ 6, no 4; M. Favard, vo Pro19 février 1808; Bull. off. 74; Répert. de M. Merverbal fut écrit par le maître d'école de la commune, et seulement signé par le garde après que lecture lui en eût été faite; il ne contenait pas la mention de l'empêchement qui avait mis obstacle à ce qu'il fût entièrement écrit de la main du garde. Le tribunal de Chau-rentes dates, et portant sur des délits différens. Seulemont, confirmant un jugement du tribunal de Langres, dans les vingt-quatre heures (le lendemain), à dater ment il doit, pour conserver leur foi, les affirmer annula ce procès-verbal et renvoya les prévenus de la plainte. Il se fonda sur ce que le § 1er de l'art. 165 dédu premier procès-verbal (Cass. 19 février 1808; Bull.). clarait en principe et en thèse générale, que tous les procès-verbaux devaient être écrits en entier par les gardes mation n'en emporte pas la nullité, lorsque d'ailleurs 17. Le défaut de date, de l'heure d'un acte d'affireux-mêmes. Que si le second paragraphe de ce même il est constant que cet acte a été fait dans les vingtarticle les autorisait, en cas d'empêchement, à faire écrire par autrui leurs procès-verbaux, en se conten- quatre heures (le lendemain ) de la clôture du procèstant de les affirmer et de les signer, il fallait au moins verbal. Le cas se présente lorsque le jour de l'affirmation suit le jour mis en tête du procès-verbal, la préque ces procès-verbaux continssent la mention de l'empêchement et sa nature, parce que dans ce cas, le garde somption légale étant que l'affirmation a été faite dans le délai de la loi (Cass. 9 février 1811; Répert. devait prouver le fait qui l'avait empêché d'écrire en vo Procès-verbal, § 6, no 5, 2°; M. Favard, vo Proentier le procès-verbal. L'administratiou forestière s'est pourvue en cassation: M. Laplagne Barris, avo-Code d'inst. crim. no 30, et t. 3, p. 26). cès-verbal, S 4, no 4; M. Carnot, sur l'art. 16 du cat général, a fait sentir, ainsi que l'avait fait M. le 18. L'affirmation est valable, quoiqu'elle n'énonce rapporteur, la nécessité de fixer par des principes la législation nouvelle sur les forêts. Abordant la ques-pas la date de l'année, s'il en résulte de la combinaition du procès, ce magistrat a prouvé que si la loi eût son de la date du procès-verbal et de celle de l'enreconstitue les tribunaux juges de l'empêchement qui gistrement que l'affirmation a été faite dans le délai de avait mis obstacle à ce que le garde écrivît le procès-vembre 1811; S. 1812, p. 76; Denevers, 1812, vingt-quatre heures (le lendemain) (Cass. 30 noverbal en entier, alors sans doute il serait nécessaire

19. De même, l'erreur dans la date de l'affirmation

que ce procès-verbal contînt la mention de cet empê- P. 127).
chement, mais qu'il en était tout autrement, et que le
§ 2 de l'art. 165 n'avait attaché la peine de nullité
qu'au défaut de la chose donnée au garde avant qu'il
apposât sa signature sur le procès-verbal. La Cour,
conformément à ces conclusions, et adoptant les motifs
y énoncés, a cassé le jugement du tribunal de Chau-
mont (Gaz. des Trib. du 2 août 1828; D. t. 28,
p. 364).

12. L'art. 165, qui donne au garde, par suite d'un empêchement quelconque, la faculté de signer seulement son procès-verbal, en le faisant écrire par une main étrangère, et en remplissant d'ailleurs les autres formalités prescrites par cet article, ne lui impose pas l'obligation d'exprimer la cause de cet empêchement. Tout jugement qui déclare, dans ce cas, le procèsverbal nul, sur le motif que, n'ayant pas été écrit de la main du garde qui avait reconnu le délit, il n'y était fait mention d'aucun empêchement, commet un excès

pas

d'un procès-verbal des préposés des contributions inl'ordre dans lequel sont placées les écritures du procèsdirectes) n'entraîne la nullité de cet acte, lorsque verbal, de l'affirmation et de l'enregistrement prouve que la date de l'affirmation est erronée. Par exemple, lorsque le procès-verbal porte la date du 8 octobre 1811, à huit heures et demie du matin, que l'affirmation porte la date du 7 octobre 1811, à cinq heures et demie de l'après-midi, et que la relation de l'enregistrement est du 9 octobre (Cass. 28 août 1812; Bull.)

20. Il suffit que l'approbation des renvois faits dans l'acte d'affirmation soit marquée seulement par le paraphe et la lettre initiale des noms du garde et de l'officier recevant l'affirmation. La loi n'exige pas que les renvois soient revêtus de la signature de ceux qui concourent à la confection de l'acte (Cass. 23 juillet 1824; S. 1824, 1, 394).

21. L'obligation imposée aux gardes-forestiers d'af

166. Les procès-verbaux que les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval dresseront, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ne seront point soumis à l'affirmation (g).

167. Dans les cas où le procès-verbal porterait saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets

saisis.

168. Les juges-de-paix pourront donner main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le jugede paix (h).

169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge-de-paix en ordonnera la vente à l'enchère au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge-de-paix et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement.

170. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet

à l'affirmation..

L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'Etat, le domaine de la couronne ou les communes et les établissemens publics (i).

171. Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agens, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portés devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétens pour en connaître (j).

firmer leurs procès-verbaux n'est pas remplie par la dé- connaissance d'arbres coupés en délit, les juges ne peuclaration non assermentée que les procès-verbaux sont vent, sans violer la foi due à ce procès-verbal, admettre sincères et véritables. L'acte d'affirmation doit porter une preuve tendante à détruire cette reconnaissance que le procès-verbal a été affirmé, ou bien, si l'expres-sous le prétexte qu'elle ne serait qu'une simple opision de la loi n'est pas employée, elle doit être sup- nion du garde (Cass. 13 août 1829; P. t. 3 de 1830, pléée par des termes qui en rendent le sens, c'est-à-dire p. 404).

qu'il doit être énoncé que la sincérité du procès-ver- (g). Le procès-verbal dressé par un garde général, bal a été déclarée avec serment (Cass. 16 août 1811, étant formellement dispensé de la formalité de l'affir20 février 1812, 29 février et 20 mars 1812; S. 1817,mation, c'est à tort qu'un jugement aurait annulé une I, 323). citation sur le motif qu'elle ne contenait pas copie de l'acte d'affirmation (Cass. 28 février 1834; D. 1834, p. 248. ).

22. Un acte d'affirmation, dans lequel les préposés (des contributions indirectes) ont refusé, sur la réquisition formelle du juge-de-paix, de déclarer que leur affirmation était faite sous la religion du serment, ne constitue pas une véritable affirmation (Cass. 19 janvier 1810; Questions de droit, vo Serment, § 3; M. Favard, yo Serment, sect. 3, § 1er, no 25).

(h) L'art. 169 n'exclut point le recours que le prévenu renvoyé des poursuites pourra exercer.

(i) 1. De ce que la copie signifiée d'un procès-verbal de délit forestier contiendrait une erreur, ou même omettrait de s'expliquer sur l'enregistrement de ce procès-verbal, lequel a d'ailleurs été enregistré dans le délai légal, il ne saurait résulter une cause de nullité de la citation donnée au prévenu (Cass. 30 janvier 1834; D. 1834, p. 103).

23. La simple déclaration de l'officier public que l'acte lui a été présenté ne peut tenir lieu de l'affirmation qui doit toujours être textuellement exprimée (Rejet, 2 juin 1809; M. Baudrillart, p. 280). 24. Les procès-verbaux des employés forestiers doi- 2. Les procès-verbaux des gardes-forestiers sont vent, avant d'être enregistrés, être revêtus de la for- nuls, si la copie laissée au prévenu ne mentionne pas malité de l'affirmation, laquelle en est le complément; le délai dans lequel ces procès-verbaux ont été enreet le tribunal, qui renvoie un prévenu en se fondant gistrés; on mentionne un enregistrement fait après les sur ce que l'enregistrement aurait eu lieu avant l'affir-quatre jours de leur clôture (Bordeaux, 8 mars 1833; mation, ne fait que se conformer au texte littéral de D. 1834, p. 84). l'art. 170 (Rejet, 2 août 1832; D. 1833, p. 38). 25. Lorsque le procès-verbal d'un garde-forestier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, coustate la re

(j) 1. Voy. Code forestier, 159, § 3; ord. d'ex. 187; Code d'inst. 182 et 190).

2. En matière de délits commis dans les forêts, la

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