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CODE

DE LA PÊCHE FLUVIALE",

SANCTIONNÉ LE 15 AVRIL 1829 (b).

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Art. 1er. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec

(a) 1. Outre la pêche fluviale, il y a la pêche ma-[ ritime, et la pêche dans les étangs ou pièces d'eau qui n'ont aucune communication avec des fleuves ou ri

vières.

2. La pêche maritime, celle qui se fait dans la mer, les ports, les havres, les rades, sur les grèves, et jusqu'au point où les eaux des fleuves et des rivières commencent à être salées, est soumise à beaucoup de réglemens, que nous nous bornerons à indiquer: 1o l'ordonnance de 1681 sur la marine; 2o la déclaration du roi, du 23 avril 1726, contenant prohibition de l'usage des filets traînans; 3° celles des 18 mars 1727 et 18 décembre 1728, concernant les pêches sur les côtes de Flandre, du Boulonnais, de la Picardie, et de la Normandie; 4° l'arrêté du 9 germinal an 9 sur les madragues, filets à pêcher des thons; 5o l'ordonnance du 13 mai 1818 sur la pêche au chalut, depuis Dunkerque jusqu'à Grandville; 6o la loi du 1er mai 1822, où il est question de la pêche sur les étangs salés du Languedoc et du Roussillon; 7o les ordonnances des 8 février 1816 et 14 février 1819 sur la pêche de la baleine; 8° les ordonnances des 13 février 1815 et 21 novembre 1821 sur la pêche de la morue ; 9o les ordonnances des 14 août 1816, 4 janvier 1822, et 3 janvier 1828, sur la pêche du hareng et du maquereau; 10° enfin le réglement du 24 juillet 1816, sur la pêche des huîtres.

3. Quant aux poissons à lard, échoués sur le rivage de la mer, tels que les baleines, marsouins, veaux de mer, dauphins, esturgeons, saumons et truites, réputés poissons royaux, ils appartiennent à ceux qui les ont pêchés. S'ils les ont trouvés sur les grèves, ils n'en ont que le tiers (Ordonnance de la marine de 1681, tit. IX, liv. 4, art. 29); les deux autres tiers devaient être partagés entre le domaine et l'amiral, dont la portion aujourd'hui paraît devoir appartenir à l'Etat (Toullier, t. 4, no 38; Duranton, t. 4, no 305).

4. La pêche dans les étangs des pièces d'eau, n'est assujétie à aucune règle. Etant toute dans l'intérêt privé, chacun l'exerce comme bon lui semble (Vaudoré, Droit rural, t. 2, no 28o. Voy. la note 2 de l'art. 5).

5. Dans le cas où les mêmes eaux s'écoulent d'un étang supérieur dans un étang inférieur, la pêche doit se faire selon les règles de l'équité. Pour cela, il y a lieu à un réglement conventionnel ou judiciaire (Paris, 28 juill. 1814; S. t. 16, p. 53; Vaudoré, t. 2, no 280). 6. Le poisson qui passe dans un autre étang appartient au propriétaire de celui-ci (Code civ. 564). D'où résulte que tant que le poisson n'est pas arrivé dans l'étang, il appartient encore au premier propriétaire qui peut le suivre jusque dans la fosse ou auge de l'autre étang (Garnier, no 114). Il est même un cas où il peut le suivre dans l'autre étang, c'est lorsqu'il y a été attiré par fraude ou artifice (Code civ. 564).

7. Lorsque deux étangs sont contigus, les servitudes réciproques se régissent d'après l'usage des lieux ; mais daus tous les cas, si l'un de ces étangs doit s'écouler dans l'autre, le maître de celui-ci est tenu, dans le temps de la pêche, de lever la bonde en faveur de l'étang supérieur, et le maître de l'étang supérieur est tenu, de son côté, de retenir ses eaux, lorsque l'autre a besoin de mettre son étang à sec (Pothier, Cout. d'Orléans, no 175; Garnier, no 111; Pardessus, no 88; Cappeau, t. 2, p. 225).

8. Voy. les notes de l'art. 2.

(b) La loi sur la pêche fluviale se trouve au Bulletin des Lois, no 286, de la 8e série. Ce numéro ayant été reçu au ministère de la justice, le 24 avril 1829, c'est à cette date que commence suivant l'ordonnance du 27.novembre 1826, le délai après lequel les lois seront exécutoires dans les divers départemens, conformé ment à l'article 1er du Code civil.

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bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant cause (c);

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat (d).

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires (e).

2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres (ƒ). 3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des Lois, détermineront, après une

(c) 1. La pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes. Les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendrait navigable. Tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls (Avis du Conseil d'Etat, 27-30 pluviose an 13 (16 et 19 février 1805).

usage (Avis du Conseil d'Etat, 11-19 octobre 1821; Garnier, t. 2, no 164).

6. Le droit de pêche, comme servitude discontinue, et non apparente, ne peut s'acquérir par la prescription (Code civil, 691, Fournel et Cappeau).

7. Les usufruitiers et les emphyteotes, ayant la jouissance utile des fonds riverains exercent la pêche à l'exclusion des propriétaires (Proudhon, de l'Usufruit, n° 1209; Vaudoré, t. 2, no 278).

8. Mais les usagers n'ont pas le même droit, c'est aux propriétaires qu'il appartient de l'exercer (Proudhon, no 3181).

2. Un autre avis du Conseil d'Etat du 11-19 octobre 1811, considérant que le droit de pêche appartenant 9. Le fermier des fonds riverains a-t-il l'exercice de à la commune de Condé, département de l'Eure, sur la pêche à l'exclusion du bailleur ? Je suis de l'avis de la rivière d'Iton, résulte pour elle de la propriété des la négative, par assimilation avec la chasse, dont le terrains communaux, et en est une dépendance indi-fermier ne peut jouir, si ce droit ne lui a pas été expresvisible, décide qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce sément concédé par le bail, ainsi qu'il a été jugé par la droit exclusif de pêche, en conservant la propriété du Cour royale de Paris, le 19 mars 1812, et par celle terrain d'où ce droit découle. d'Angers, le 14 août 1826 (Duranton, t. 4, no 286). Cependant, l'affirmative a été enseignée, mais sans développemens, par M. Vaudoré (Droit rural, t. 2, n° 281).

(d) Conséquence de l'art. 533 du Code civil. (e) Le droit de pêche est inhérent à la propriété (Avis du Conseil d'Etat, 11-19 octobre 1811).

(1. Le droit de pêche sur la rivière, sur l'étang 10. Au reste, un meunier n'a le droit de pêcher ou autre pièce d'eau nous appartenant, peut être con- dans le canal de son moulin qu'autant qu'il lui apparcédé à une personne pour elle et ses descendans (Four-tient; s'il n'en est que le fermier, la pêche ne peut nel, du Voisinage). C'est alors une sorte de servitude être exercée que par le propriétaire. Tel est le sentipersonnelle du droit d'usage. ment de M. Garnier, t. 2, no 170.

2. Il peut être affermé indépendamment du terrain, car la ferme n'est qu'un mode de jouissance. Voy. l'art. 10 (Cappeau, Législ. rurale, t. 1or, p. 642).

3. La concession du droit de pêche peut être faite à perpétuité, à titre de servitude réelle, au profit d'une maison ou propriété voisine (Code civ. 686); ainsi constitué, ce droit se transmet, à chaque mutation, aux nouveaux acquéreurs de la maison ou propriété (Fournel, vo Péche).

4. D'un autre côté, l'un des propriétaires riverains peut abandonner à l'autre, dont l'héritage est en face du sien, son droit de pêche, soit comme abandon de mitoyenneté, soit comme constitution de servitude, le droit commun n'y est pas contraire, et la faculté a été formellement consignée dans le projet de Code rural, art. 624; elle s'argumente aussi des derniers mots de l'art. 2 de la loi du 15 avril 1829 (Garnier, t. 2, n° 165; Pardessus, des Servit. no 107; Voy. Eau, no 56, 57 et 587; l'opinion contraire de M. Cappeau, t. 1er, no 58, ne nous paraît pas admissible).

5. Au reste, dans tout autre cas, le droit de pêche, de la part des riverains d'un cours d'eau, étant un accessoire de leur propriété, il ne peut en être disposé isolément de cette propriété, si c'est à perpétuité, car on peut le céder pour un temps à location, usufruit ou

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11. S'il s'agit d'une rivière poissonneuse, traversant des biens communaux, la pêche en appartient collectivement aux habitans, en corps de commune mais aucun habitant ne peut exercer cette pêche individuellement; elle doit être mise en ferme aux enchères (Ordonnance de 1669, tit. XXV; Merlin, Rép. vo Pêche, section 1re, no 4; Cappeau, t. 1er, p. 643).

12. Il y a une sorte de mitoyenneté, pour le droit de pêche, entre le propriétaire des deux rives; mais, dans les canaux, les particuliers qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, la pêche appartient seulement aux propriétaires de ces canaux, les riverains ne peuvent y prétendre. C'est ce qui résulte de la combinaison des art. 1er et 2 de la loi du 15 avril 1829.

13. En se conformant aux règles de police sur l'exercice du droit de pêche, chaque propriétaire riverain, dans les eaux non dépendantes du domaine public, peut, de son côté, prendre autant de poisson qu'il peut en pêcher sans que l'autre ait le droit de s'en plaindre (Vaudoré, t. 2, no 279).

14. Personne ne peut faire rouir du chanvre ou du lin dans les rivières ou ruisseaux où il se trouve du poisson (Arrêts du conseil, 1702, 1719, 1725, 1732, 1735, et 28 décembre 1756; Vaudoré, t. 2, no 300).

AISNE.

AIN.

enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art. 1er où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées, sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale (a).

(a) 1. Une ordonnance du roi, rendue en exécution des art. 1er et 3 de la loi du 15 avril 1829, dispose: Art. 1er. La pêche sera exercée au profit de l'État dans les fleuves, rivières, canaux et portions de fleuves, et « rivières, désignées par le tableau joint à la présente ordonnance.—Art. 2. Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime demeurent fixées conformément aux indications portées dans la cinquième colonne du même <tableau. >

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Reyssousse.

Rhône

A partir du pont d'An-Point de navigation par

idem.

der jusqu'à son em

bateaux.

bouch. dans le Rhône.

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Saône.

Séran.

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Lacs de Nantua et de

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(1) Sauf les droits résultant pour un propriétaire particulier; d'un arrêt qui a acquis l'autorité de la chose jugée. (2) Concédé pour vingt-deux ans par la loi du 29 mai 1827. Le droit de pêche fait partie de la concession. (3) Fait partie du canal de Saint-Quentin. — (4) Ce canal n'est point terminé.

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