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On distingue deux sortes d'eau publique : les rivières navigables ou flottables, les autres cours d'eau publique non navigables ou flottables.

Les premiers sont la propriété de l'Etat (Code civil, art. 538).

Les autres sont publiques en ce sens que, n'appartenant à personne, mais destinées à l'usage des riverains, elles se trouvent placées sous la surveillance de l'autorité publique (Code civil, art. 714).

On a agité la question de savoir si l'on devait ranger dans cette dernière classe l'eau qui naît dans un fonds patrimonial d'une commune. On a décidé, avec raison, qu'elle n'était qu'une propriété privée comme le fonds lui-même, bien que la disposition de ce fonds soit, comme tous les biens qui appartiennent à des établissemens publics, subordonnée à la surveillance de l'autorité publique.

Les fossés des places de guerre (Code civil, art. 540) sont des dépendances du domaine public. La loi du 16 septembre 1807 détermine avec détail et précision les cours d'eau naturels ou artificiels qui doivent être regardés comme des dépendances ou des concessions du domaine public. Les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819 énumèrent et limitent les cours d'eau et mares d'eau, tels que fossés, canaux, flaques ou étangs, qui, dans les places ou sur les frontières, servent à la défense de l'Etat.

5. Les rivières sont navigables, c'est-à-dire qu'elles peuvent porter des bateaux; ou flottables, c'est-à-dire qu'elles peuvent porter des trains de bois; ou elles ne sont ni l'un ni l'autre. M. Fournel, Lois rurales, t. ier, p. 105, appelle rivières navigables et flottables celles qui ont au moins quatorze pieds de largeur, et rivières non navigables ni flottables, celles qui sont au-dessous de quatorze pieds. II place dans la classe des ruisseaux celles qui sont au-dessous de sept pieds de largeur.

Cette division, empruntée de Loisel (Inst. cout. L. II, tit. II, no 8), est contraire à la nature des choses. La navigabilité d'une rivière ne peut dépendre uniquement de sa largeur : telle rivière qui n'a pas quatorze pieds de largeur servira beaucoup mieux à la navigation qu'une autre qui excédera cette mesure; il nous semble que, pour déterminer cette qualité dans une rivière, on doit prendre autant en considération la quantité d'eau, la régularité du courant et sa profondeur, que l'étendue du lit qu'elle couvre. Nos lois s'accordent avec ces principes, elles placent dans les attributions de l'autorité administrative la police, la surveillance et l'administration des eaux (Loi du 10 juillet, du 6 octobre 1791, du 16 septembre 1807, du 17 juillet 1819).

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D'après l'ordonnance de 1669, il n'y avait que les fleuves et rivières portant bateaux, DE LEURS FONDS, sans artifices et ouvrages de mains, qui fissent partie du domaine royal. Mais, depuis la révolution, on s'est accordé généralement à penser, qu'à partir du lieu où les rivières devenaient navigables par bateaux, ou même seulement flottables par trains et radeaux, soit naturellement et de leur fonds, soit à l'aide d'ouvrages d'art, elles devraient être considérées comme dépendantes du domaine de l'Etat.

On a fondé cette opinion sur ce que la loi du 1er décembre 1790, concernant le domaine national (art. 2), et le Code civil (art. 538), déclarent généralement dépendances du domaine public, toutes rivières navigables ou flottables, sans distinction (Voy. Répert. de M. Merlin, art. Rivière).

Mais aussi, si une rivière n'est navigable ou flottable qu'en certains endroits, et pendant une certaine distance, ces endroits seuls sont considérés comme faisant partie du domaine royal; les autres parties, soit au-dessus, soit au-dessous, qui ne sont ni navigables par bateaux, ni flottables en trains et radeaux, sont considérées comme étant du domaine commun, c'est-à-dire propre et particulier aux riverains seulement (Rép. ib.).

Comme j'aurai souvent occasion de rapporter les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui, malgré la publication du Code forestier, a encore de nombreuses dispositions en vigueur sur la pêche, la chasse, le port d'armes, etc., il est nécessaire de s'expliquer, avant tout, sur es peines qu'elle prononce.

La loi du 25 décembre 1791, et celle du 3 brumaire an 4, avaient déclaré que les peines corporelles afflictives, telles que le carcan, le fouet et le bannissement, infligées par les anciennes lois, ne pourraient plus être prononcées. Ce principe fut rappelé par les arrêtés du 28 vendémiaire an 5 et du 28 messidor an 6. Il est de nouveau établi par le Code pénal, art. 9 et 464, qui ne permet pas non plus d'appliquer en matières correctionnelles et de simples polices, de peines corporelles, si ce n'est l'emprisonnement à temps.

C'est avec ces restrictions, c'est-à-dire en abolissant toutes les dispositions et toutes les peines qui ne sont plus en harmonie avec le système des nouvelles lois criminelles, que la

publication de l'ordonnance de 1669 fut ordonnée par le directoire exécutif, le 28 messidor an 6, en exécution de l'art. 11 de la loi du 12 vendémiaire an 4.

Cet acte indique même les articles de l'ordonnance dont il prescrit particulièrement l'exécution; il convertit en francs les amendes portées en livres par l'ordonnance. L'autorité de cette loi avait été renouvelée avant cet arrêté; il ne peut en affaiblir la force. Aussi est-elle encore obligatoire dans certaines dispositions que ne rappelle pas l'acte du 28 messidor an 6.

CHAPITRE II. - Navigation et flottage.

6. Aucun pont, aucune chaussée permanente, aucune écluse ou usine, aucun bâtardeau, moulin, digue où autre obstacle au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, ne peut être établi sans la permission préalable du préfet, qui ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse du gouvernement, et toujours sous la condition qu'il ne pourra jamais être réclamé d'indemnité de la part des concessionnaires, à raison des dispositions que le gouvernement jugerait à propos de faire sur les rivières navigables ou flottables pour l'avantage de la navigation, du com merce et de l'industrie (Loi du 6 octobre 1791; arrêté réglementaire du 19 ventose an 6, art. 9; arrêté du 17 prairial an 9; arrêté du 13 vendémiaire an 12; décrets des 30 vendémiaire an 12, 12 mars 1811; ordonnances des 2 décembre 1819, 27 décembre 1820, 15 mars 1826). La pénalité est déterminée par l'art. 42, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669, qui est encore en vigueur, sauf l'amende arbitraire, que notre nouvelle législation a abolie. Les amendes qui devaient être arbitraires doivent aujourd'hui être déterminées par assimilation avec les délits ou contraventions d'une nature analogue. L'art. 42, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669 est ainsi conçu : « Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois, du jour de la publication des présentes : et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient ôtés incessamment et levés à la diligence de (nos préfets et sous-préfets), aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de cinq cents livres d'amende, tant contre les particuliers que contre les (fonctionnaires publics) qui auront négligé de le faire, et de répondre, en leurs privés noms, des dommagesintérêts (Ordonnance de 1669, art. 42, tit. XXVII ). »

7. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux, à six toises (onze mètres sept décimètres) près des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende (Ordonnance de 1669, tit. XXVII, art. 40).

8. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds (sept mètres quatre-vingts centimètres) au moins de place en largeur pour chemin loyal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture plus près de trente pieds (neuf mètres soixante-quinze centimètres) du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds (trois mètres vingt-cinq centimètres) de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être, les contrevenans, contraints à réparer et remettre les chemins en état, à leurs frais (Ordonnance de 1669, tit. XXVIII, art. 7), sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionés par leurs entreprises (Arrêté du directoire du 13 nivose an 5).

9. Le chemin de halage doit conserver la même largeur, en quelque état que les eaux soient, hautes, basses ou moyennes (Ordonnance de mai 1520, art. 3).

10. Les dispositions de l'art. 7 du tit. XXVIII de l'ordonnance de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de l'empire, soit que la navigation y fut établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables (Décret du 22 janvier 1808, art. 1er).

11. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage ( Ibid. art. 2). 12. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée aux dommages qu'ils éprouveront, et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 (Ibid. art. 3).

13. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur

des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire ( Ibid. art. 4).

: en

14. Sont également tenus, tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, de laisser le long des bords quatre pieds (un mètre trente centimètres), pour le passage des employés à la conduite des flots cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs démolis aux frais des contrevenans, sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionés par leurs entreprises ( Arrêté du directoire du 13 nivose an 5).

15. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelque prétexte de droits de travers, péage, pontonnages ou autres, par quelque particulier que ce soit à peine de répondre de tous les dépens, dommages et intérêts des marchands (Art. 52, tit. XV, ordonnance de 1669).

:

16. Réglons et fixons le chômage de chaque moulin qui se trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, avec droits, titres et concessions (à quatre francs) pour le temps de vingt-quatre heures, qui seront payés aux propriétaires des moulins, ou leurs fermiers et meuniers, par ceux qui causeront le chômage pour leur navigation et le flottage; faisant très-expresse défense à toutes personnes d'en exiger davantage, ni de retarder en aucune manière la navigation et le flottage, à peine de mille livres d'amende, outre les dommages, intérêts, frais et dépens qui seront réglés par nos (conseils de préfecture), sans qu'il puisse y être apporté aucune modération (Ordonn. de 1669, tit. XXVII, art. 45; ord. du mois de décembre 1672, ch. XVII, art. 13; loi du 28 juillet 1824, qui élève à quatre francs l'indemnité qui, d'après les deux ordonnances, n'était que de quarante sous. Voyez mon Commentaire sur les Servitudes, p. 837 ).

17. Aucun particulier ne pourra percevoir aux pertuis, vannes et écluses dans les rivières navigables, aucun droit, de quelque nature qu'il soit le tout, conformément aux art. 13 et 14 du tit. II de la loi du 28 mars 1790, et des art. 7 et 8 de la loi du 25 août 1792 (Arrêté du gouvernement du 8 prairial an 11 1).

18. La navigation intérieure de la France est divisée en bassins, dont les limites sont déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal, et chaque bassin est subdivisé en arrondissement de navigation (Arrêté des consuls du 8 prairial an 11, art. 1er).

19. Les portions de fleuves et rivières faisant partie des départemens autres que celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure, sont mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef-lieu, et ce, seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur les bords de la rivière et des fleuves; et le surplus de l'administration continue à être exercée par le préfet du territoire ( Ibid. art. 2).

20. Les fonctions d'inspecteur général et des inspecteurs particuliers de la navigation et des ports consistent principalement à veiller à l'exécution des lois et réglemens de police qui concernent la rivière, les ports, quais et berges; à requérir les commissaires de police de constater les contraventions; à faire des rapports de tout ce qui vient à leur connaissance, relativement au service dont ils sont chargés; à maintenir l'ordre sur la rivière et les ports; à faire exécuter les décisions et ordres du préfet, qui leur sont adressés, et à en rendre compte (Instruction du 4 brumaire an 9, art. 1er Ier).

21. Les inspecteurs de la navigation, chacun dans leur arrondissement, auront soin de prescrire aux garde- rivières, chableurs et maîtres de ponts, de les tenir exactement informés de toutes les constructions nouvelles faites ou commencées, depuis 1789, sur les rivières et ruisseaux de leur arrondissement, d'arches, gords, moulins et pertuis, comme aussi de vérifier si ceux anciennement établis ont conservé la largeur de vingt-quatre pieds (sept mètres quatre-vingts centimètres), prescrite pour le passage, et de les informer également de toutes les entreprises nouvelles dont ils pourraient avoir connaissance, telle que plantation de pieux, d'arbres, de haie, ouverture de fossés, et tout autre empêchement nuisible à la navigation, soit au-dedans du lit desdites rivières et ruisseaux, soit sur le bord d'iceux, dans la largeur du cheinin de halage (Instruction du 24 pluviose an 5).

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Constructions sur les fleuves et rivières navigables et flottables.

22. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables, sans en avoir obtenu la permission

de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens (Ordonnance de 1669, tit. XXVII, art. 43).

23. Dans le mois de la publication du présent arrêté, 19 ventose an 6, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires, pour, dans les deux mois suivans, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de dessèchement généraux, et en dresser procès-verbal, à l'effet de constater:

1o Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations utiles à la navigation, à l'industrie, au dessèchement ou à l'irrigation des terres;

2o Les établissemens de ce genre, les bâtardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dormans et à mailles ferrées, réservoirs, engins permanens, et tous autres empêchemens nuisibles au cours de l'eau (Árrêté du directoire du 19 ventose an 6, art. 1er).

24. Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur (Ibid. art. 2).

25. Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, bâtardeaux, etc., de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques au secrétariat des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales (Ibid. art. 3).

26. Les administrations départementales dresseront un état séparé de toutes les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, aux dessèchemens, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres (Ibid. art. 4).

27. Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établissemens qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies (Ibid. art. 5).

28. Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusques et compris les deux mois suivans, passé lesquels, hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales, la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire, sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du directoire exécutif près de chaque administration centrale (Ibid. art. 6).

29. Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc., qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs, situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin que celles-ci fassent leurs dispositions en conséquence ( Ibid. art. 7).

30. Les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction en préviendront sur-le-champ le ministre de l'intérieur, qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée ( Ibid. art. 8).

31. La conservation des digues contre les torrens, rivières et fleuves est commise à l'administration publique (Loi du 16 septembre 1807, art. 27).

CHAPITRE IV.

Détournement des eaux des rivières navigables et flottables.

32. Toutes les rivières navigables et flottables, et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, étant propriété nationale, nul ne peut en détourner l'eau ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux ou autrement. En cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les localités réparées aux frais des contrevenans, sans préjudice des dommages résultans des pertes occasionées par leurs entreprises ( Arrêté du directoire, du 13 nivose an 3, art. 4).

33. Que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables et flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres qu'après y avoir été autorisé par le (préfet) et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé ( Arrêté du directoire du 19 ventose an 6).

CHAPITRE V.

Compétence administrative en matière d'eaux navigables et flottables.

34. Les contraventions en matière de grande voierie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les canaux fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art,

seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administratives (Loi du 29 floréal an 10, art. 1er). Les rivières flottables sont assimilées aux rivières navigables quant aux contraventions qui s'y commettent (Ordonnance du 28 mai 1822, rapportée par Sirey, t. XXIII, 2e partie, p. 197).

35. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie; à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet (Ibid. art. 2).

36. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera, par provision et sauf le recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser les dommages (Ibid. art. 3).

37. Il sera statué, sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage (Décret du 16 décembre 1811, art. 14). Les arrêtés seront exécutés sans visa ni amendement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés seront contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque (Loi du 29 floréal an 10, art. 4).

38. Toutes réparations et dommages (aux digues) seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie ( Loi du 16 septembre 1807, art. 17).

39. S'il arrive différens pour les droits de chômage des moulins et salaires des maîtres de pont et gardes de pertuis, portes et écluses de rivières navigables et flottables, ils seront réglés par les (conseils de préfecture), les marchands, fabricans et propriétaires préalablement ouïs, si besoin est; et ce qui sera par eux ordonné, exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel (Ordonnance de 1669, tit. XXVII, art. 46).

40. L'attribution accordée aux conseils de préfecture, par la loi du 29 floréal an to, est uniquement relative aux contraventions qui auraient lieu au préjudice de l'intérêt public sur les grandes routes, canaux rivières navigables, etc.; mais les contraventions de cette nature qui n'intéressent que les parties privées, et qui donnent lieu à des dommages-intérêts de particulier à particulier, sont nécessairement, et sous ce dernier rapport, du ressort des tribunaux ordinaires (Décret du 25 avril 1812).

41. Seront renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait ou réparations de dommages réclamées par des particuliers ( Décret du 16 décembre 1811, art. 114).

42. Les délits (sur les digues) seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les Cours (d'assises), en raison des cas (Loi du 16 septembre 1807, art. 27 ).

43. Il est défendu à toute personne d'emporter et de cacher les bois épars par les eaux; il est enjoint à tous ceux qui en auraient recueilli d'en faire leur déclaration devant les administrations locales, peine d'être poursuivis conformément aux lois relatives à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle (Arrêté des consuls du 7 floréal an 9, art. 4).

44. En matières de fleuves ou rivières navigables ou flottables, les préfets peuvent, sous la réserve du droit des tiers, et sauf recours au ministre de l'intérieur et au roi :

Proposer les réglemens généraux et locaux pour la police des rivières navigables et flottables, et accessoires : telles que les parties de ces rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, les canaux, bras qui en tirent leurs eaux ( Décret du 12 juillet 1806; ordonnance du

23 février 1820). Provoquer d'office, ou sur la demande des communes et des riverains, les changemens à faire dans le régime existant des eaux ( Décret du 23 avril 1813, ordonnance du 31 mars 1825).

Donner leur avis sur les demandes en concession de prises d'eau dans les canaux navigables entretenus aux frais du gouvernement, et pour l'avantage des propriétés privées ( Décret du 7 octobre 1807).

Interpréter les arrêts réglementaires sur la fixation des points d'eau. La répression des contraventions est du ressort des conseils de préfecture ( Ordonnance du 22 juin 1825 ). Fixer l'alignement des chemins de halage (Ordonnance du 11 août 1808).

Déclarer si une rivière est, de fait, navigable ou flottable ( Décret du 22 janvier 1808; ordonnances des 6 et 27 décembre 1820).

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