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que, par un abus répréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une sonrce de dé ordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation, a par provision, et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développemens sur cette matière, décrété les 22, 23 et 28 de ce mois, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit (ƒ), sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lieu, et d'une indemnité de dix livres envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échoit.

Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs, de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication des présentes, jusqu'au 17 septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires, sur leurs terres non closes.

2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui seront portées respectivement à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies, et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où le terrainclos tiendrait immédiatement à une habitation, sans rien innover aux dispositions des autres. lois qui protégent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clotures et notamment celles des lieux qui forment leur domicile et qui y sont

attachés.

3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas de récidive, et sera triplée s'il survient une troisième contravention, et la même progression sera suivie pour les contraventions ultérieures, le tout dans le courant de la mème année seulement.

4. Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison pendant vingtquatre heures, pour la première fois; pour la seconde fois, pendant huit jours, et pour la troisième et ultérieure contravention, pendant trois mois (g).

5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise, seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.

6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps (h).

7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ à la réquisition de la municipalité.

8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'audience, par la municipalité du lieu du délit, d'après les rapports des gardes-messiers, baugards ou gardes-champêtres, sauf l'appel, ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier, que nous avons accepté; elles ne pourront l'être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune.

9. À cet effet, le conscil général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes-messiers, baugards ou gardes-champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts qui se fera comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (¿).

tible de toutes les conditions et stipulations qui n'ont (le droit de chasse est un démembrement de la propriété, rien de contraire aux lois, aux honnes mœurs et à il est indivisible et inséparable; que s'il peut être loué l'ordre public; qu'ainsi, dans une adjudication, le pro- par le propriétaire, il ne peut pas lui être réservé lorspriétaire vendeur peut se réserver telle ou telle partie qu'il aliène le fonds; qu'autrement ce serait constituer à de ses droits sur la terre qu'il aliène, et notamment le droit de chasse, qui n'est qu'un accessoire, un démembrement de la propriété; que cette réserve, lors même qu'elle a lieu, nɔa seulement au profit du vendeur, mais encore au profit de ses successeurs ou ayant cause, doit avoir son effet, parce que ce droit de chasse n'a aucun des caractères de féodalité que les premiers juges ont cru lui reconnaitre (D. t. 36, p. 29). Nous nous rangeons au contraire à l'opinion infirmée; car si

son profit et au profit de ses successeurs et ayant cause,
une servitude personnelle; ce que la loi ne permet pas
(Voy. Code civ. 636; Pardessus des Servitudes,
no 12; Durantoa, t. 4, no 292 ; t. 5, nos 16 et 447).
(f) Mème avec filets ou bâtons.

(g) Code d'inst. 197; Code pén. 32, 53.
(4) Code pén. 55; Code civ. 1384.

(i) Koy, infrà l'ordonnance du 29 novembre 1820.

10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix, au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux.

11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins.

12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis (j).

13. Il est libre à tout propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser en tout temps et nonobstant l'article er des présentes, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.

14. Pourra également tout propriétaire ou possesseur autre qu'un simple usager, dans les temps prohibés par l'article 1er, chasser ou faire chasser, sans chiens courans, dans ses bois et forêts.

15. Il est pareillement libre, en tout temps, au propriétaire et même au fermier de dé truire le gibier dans ses récoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec des armes à feu les bétes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes.

16. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation de nos plaisirs personnels, et par provision, en.attendant que nous ayons fait connaitre les cantons que nous voulons réserver exclusivement pour notre chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous appartenantes, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, SaintGermain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi.

Décret du 22

25 juillet 1790, relatif aux jugemens des délits de chasse commis dans les lieux réservés aux plaisirs du roi.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Tous les délits de chasse commis dans les lieux désignés par l'art. 16 des décrets des 20, 22 et 28 avril dernier (loi du 3 avril), concernant la conservation des plaisirs du roi, doivent ètre poursuivis par-devant les juges ordinaires (k).

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Extrait de la proclamation du roi du 12-20 août 1790, sur l'instruction de l'Assemblée nationale, concernant les fonctions des assemblées administratives, l'administration des domaines et bois, la chasse, etc.

6. Dans les décrets des 21 et 22 avril dernier, concernant la chasse, les corps administratifs se verront autorisés à déterminer, pour l'avenir, l'époque laquelle, dans leurs arrondissemens respectifs, la chasse doit être permise aux propriétaires et possesseurs, dans leurs terres non closes.

Le directoire de département examinera si l'époque de l'ouverture de la chasse doit être la même dans toute l'étendue de son territoire, ou si elle doit varier dans tous ou dans

(j) De ce qu'un délit de chasse poursuivi par le mi- chasses du roi, mais comme ce décret n'a pas été sancnistère public a été commis un jour autre que celui dé-tionné, il n'a jamais eu force de loi (Voy. le réquisisigné au procès-verbal, il ne suit pas que l'action pu-toire sur lequel est intervenu l'arrêt du 30 mai 1822; Ilique, intentée par le ministère public dans le délai Rép. de Merlin, vo Chasse, § 5 bis ; S. t. 22, p. 280). d'un mois, à partir du délit réellement commis, doive Les délits de chasse commis dans les forêts et domaines être déclarée prescrite, sous le prétexte que la pour-de la couronne réservés pour les plaisirs du roi, sont suite ne s'appliquerait pas ce dernier délit, mais au punissables suivant l'ordonn. de 1669 (Cass. 30 mai delit faussement constaté par le procès-verbal ; il suffit 1822; S. t. 22, p. 280). Hors de là, les lettres paalors quil y ait eu poursuite dans le mois, et qu'il | tentes du 30 avril 1790 sont aujourd'hui le droit comn'ait été commis qu'un seul délit, pour que l'action mun en matière de chasse. Elles s'appliquent à tous les publique soit conservée (Grenoble, 11 décembre 1834; délits de chasse commis sur les propriétés rurales et D. t. 35, p. 35). forestieres appartenant, soit à l'Etat, soit aux com

(k) Un décret du 14 septembre 1790 est relatif aux1munes, soit aux particuliers.

quelques districts. L'arrêté qu'il aura pris sur cette matière sera adressé à toutes les municipalités par l'entremise du district, et publié par les municipalités quinze jours avant celui où la chasse sera libre.

7. Les administrateurs doivent veiller enfin à ce que, conformément à l'art. 2 du décret du 4 août 1789, les municipalités fassent fermer les colombiers aux temps où les dégâts des pigeons peuvent être à craindre pour les campagnes. La délibération par laquelle chaque municipalité aura fixé l'époque de cette clôture sera publiée quinze jours avant cette époque, et la publication en sera renouvelée tous les ans ; s'il survient quelques réclamations contre les dispositions que pourront faire à ce sujet les municipalités, elles seront portées devant les assemblées administratives, et le directoire de département y pourvoira sur l'avis du directoire de district. En cas de négligence de la part des municipalités, les directoires de district pourront faire eux-mêmes la fixation de l'époque de la clôture des colombiers.

Arrêté du 28 vendémiaire an 5 (19 octobre 1796), qui interdit la chasse dans les forêts nationales.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant que le port d'armes et la chasse sont prohibés dans les forêts nationales et des particuliers par l'ordonnance de 1669, et par la loi du 30 avril 1790;

Que l'art. 4, titre 30 de l'ordonnance de 1669, fait défenses à toutes personnes de chasser à feu et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales, ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende et de punition corporelle, s'il y échoit; que les art. 8 et 12 du même titre défendent d'y prendre aucune aire d'oiseaux, et d'y détruire aucune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses, traîneaux, tonnelles, etc., sous les mêmes peines; que l'art. 1er de la loi du 30 avril 1790 défend à toutes personnes de chasser en quelque temps et de quelque manière que ce soit sur le terrain d'autrui, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit ;

Arrête ce qui suit :

Art. 1er. La chasse dans les forêts nationales est interdite à tous particuliers sans distinction.

2. Les gardes sont lenus de dresser, contre les contrevenans, les procès-verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers, et de les remettre à l'agent national près la ci-devant maîtrise de leur arrondissement.

3. Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an 4, relativement aux délits et aux peines, et seront condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les lois ci-dessus citées, etc. (a).

Loi du 28 floréal an 10 (10 mai 1802), relative aux justices de paix.

9. L'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers continuera d'être reçue par les juges-de-paix : les suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge-de-paix.

Les maires', et à défaut des maires leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résideut le juge-de-paix et ses suppléans, quand ceux-ci sont absens (b).

Décret du 25 prairial an 13 (14 juin 1805), qui autorise les maires à affermer le droit de chasse dans les bois communaux.

Art. 1er. Les maires des communes sont autorisés à affermer le droit de chasser dans les bois communaux, à la charge de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur, etc. (c).

(a) 1. Les poursuites doivent être aujourd'hui exercées conformément aux art. 18, 19, 179 du Code d'instruction, 159 et 187 du Code forestier. Pour les peines à prononcer, voy. les art. 4, 8, 12 du titre 30 de l'ordonn. de 1669, l'ordonn. de 1601, le décret du 30 avril 1790.

2. Voy. le réglement du 2 août 1814, relatif aux chasses dans les forêts et bois de l'Etat.

(b) Voy. mon Dict. universel de Droit français, vo Affirmation.

(c) Rép. de Merlin, vo Communaux, § 5.

Extrait de l'ordonnance du roi du 25 mars 1818, concernant la vente des poudres de chasse, etc.

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Art. 1er. A dater du 1er juin prochain, la vente des poudres de chasse, de mine et de commerce, sera exclusivement exploitée par la direction générale des contributions indirectes.

Il en sera de même de la vente des poudres de guerre, destinées aux armemens du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés.

La direction générale des contributions indirectes comptera du produit de cette vente, dans la même forme que du produit de la vente des tabacs.

2. Une ordonnance spéciale déterminera, chaque année, sur la proposition de nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, le taux auquel chacun de ces deux derniers départemens remboursera, à la direction générale des poudres, le prix de fabrication des poudres qui lui seront livrées par cette direction dans le cours de l'année.

Les poudres seront vendues au commerce et aux particuliers, par la direction générale des contributions indirectes, aux prix déterminés par la loi.

3. La vente des poudres au public continuera d'être soumise, sous l'exploitation de la direction générale des contributions indirectes, aux lois, ordonnances et réglemens actuellement en vigueur sur la matière, etc.

TITRE II. Mesures d'exécution.

4. A dater du 1er octobre prochain, les poudres de chasse de toute espèce ne seront vendues qu'en rouleaux ou paquets d'un demi, d'un quart et d'un huitième de kilogramme.

Chaque rouleau sera fermé d'une enveloppe de plomb, et revêtu d'une vignette indiquant l'espèce, le poids et le prix de la poudre, et sera fourni, ainsi confectionné, par la direction générale des poudres.

Dans aucun cas, le poids de l'enveloppe ne sera compté dans le poids de la poudre (d).

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Art. e. Le fait de laisser sortir des pigeons en temps prohibé n'est qualifié délit par aucune loi; il ne peut, en conséquence, donner lieu à des poursuites devant la justice (Cass. 6 août et 30 octobre 1813; S. t. 16, partie 1re, pr 24).

2. Pendant le temps fixé pour que les pigeons soient renfermés, chaque propriétaire a le droit de les tuer sur son terrain. Ils sont alors regardés comme gibier (Cass. 27 juillet 1820; S. t. 20, partie 1re, p. 404, et t. 21, partie 1re, p. 426).

3. La sortie des pigeons pendant le temps où ils doivent être renfermés n'est point considérée comme délit ni contravention, et l'on ne peut, pour ce fait, poursuivre le propriétaire devant les tribunaux de police (Cass. 27 septembre et 5 octobre 1821; M. Baudrillart, Traité général des Eaux et Forêts, t. 2, p. 954).

4. Les pigeons de colombier ne sont déclarés gibier que durant le temps pendant lequcl les réglemens administratifs ordonnent de les tenir renfermés; hors de ce temps, ils sont immeubles par destination tuer alors ces oiseaux ou se les approprier, c'est commettre le délit de soustraction frauduleuse (Cass. 20 septembre 1823; Baudrillart, t. 3, p. 166).

:

5. On ne doit pas toujours regarder comme gibier tous les animaux que l'on trouve à la chasse par exemple, lorsqu'un perroquet, un serin, s'envole de chez son maître, on ne doit pas le tuer (Pothier, Traité de la Prop. no 57).

6. Le propriétaire d'un bois où il existe une grande quantité de lapins est responsable des dommages qu'ils causent aux propriétés voisines (Cass. 11 mai 1807; 3 janvier 1810; Baudrillart, t. 2, p. 322).

(d) Pour ce qui concerne la louveterie, il faut con- | surveillance et la police des chasses; l'organisation de sulter l'arrêté du 19 pluviose an 5 (7 février 1797), |la louveterie du 20 août 1814; le réglement du même concernant la chasse des animaux nuisibles; la loi du jour, relatif aux chasses dans les forêts et bois de l'Etat 10 messidor an 5 (28 juin 1797), relative à la destruc- (Collection de Duvergier). tion des loups; l'ordonnance du 15 août 1814, sur la |

7. Le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins est responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines, lorsqu'il néglige de les détruire ou qu'il refuse aux propriétaires riverains la permission de les détruire eux-mêmes (Cass. 14 septembre 1816; Baudrillart, t. 2, p. 691).

8. Mais le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins ne peut être responsable du dommage causé par ces animaux aux terres voisines, lorsqu'il n'y a eu de sa part ni négligence à les détruire, ni opposition ce que les propriétaires les détruisissent eux

mêmes.

9. Les gardes-champêtres ne sont pas compétens pour constater ces dommages, et s'ils en dressent des procès-verbaux, ces actes ne peuvent faire foi contre le propriétaire du bois : il faut que les dégâts soient constatés par des expertises contradictoires.

10. Le propriétaire d'un bois aux lapins de qui on impute le dommage causé aux terres voisines est fondé à requérir la mise en cause du propriétaire d'un autre bois dont il prétend que les lapins sont les véritables auteurs du dommage. S'il ne l'a requise en première instance, il est recevable à la requérir en cause d'appel (Cass. 19 avril 1814; Baudrillart, t. 2, p. 612).

11. Le propriétaire peut louer le droit de chasse, comme toute autre chose qui est dans le commerce; il peut se le réserver dans les baux (Merlin, Rép. de Jurisp. vo Bail, Ser, Le décret du 25 prairial an 13 permet d'affermer la chasse dans les bois communaux).

12. La chasse appartient aux usufruitiers et aux emphytéotes, à l'exclusion des propriétaires fonciers (Proudhon, Traité de l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation, etc., t. 3, n° 1209).

13. Les propriétaires peuvent se cantonner entre eux ; il n'y a pas de cantonnement forcé (Fournel, Lois rurales, t. 1er, p. 95).

14. Un fermier a qualité pour porter plainte à raison d'un délit de chasse commis sur le terrain qui lui est affermé (Bruxelles, 6 novembre 1822; D. v° Chasse, p. 440).

15. Le propriétaire du fonds n'a aucun droit au gibier tué par le délinquant sur le terrain non clos; mais la quantité et la nature du gibier peuvent être prises en considération pour le taux des dommages-intérêts (M. Merlin, Répert de Jurisp. v° Gibier).

16. Il en est autrement du gibier tué dans un terrain clos (Fournel, Lois rurales, 1er vol. p. 93).

17. Le propriétaire qui fait lever le gibier sur son fonds, ou le chasseur qui a blessé un animal sur le terrain où il a le droit de chasse, n'a pas le droit de poursuivre l'animal sur le fonds voisin (Rouen, 20 octobre 1825; Journ. des Arrêts des Cours royales de Rouen et de Caen).

18. Celui qui doit passer sur la terre d'autrui pour arriver à la sienne, doit tenir ses chiens couplés ou attachés (Merlin, Rép. de Jurisp. v° Chasse).

19. Personne n'a le droit de tuer un chien poursuivant le gibier : ce fait donne lieu à une réparation civile (Houel, Code de la Chasse, p. 20).

20. Lorsque le fermier n'a pas le droit de chasse, il ne peut porter des armes de chasse, ni tirer des animaux, même non considérés comine gibier, sans la permission du propriétaire (Cass. 13 novembre 1818; D. Suppl. à la Jurisp. gén. 1er vol. p. 514).

21. Les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer l'amende, sans violer la loi et commettre un excès de pouvoir (Cass. 13 octobre 1808; D. v° Chasse, p. 443).

22. Un délit de chasse est passible d'une amende, outre l'indemnité due au propriétaire du terrain sur lequel on a chassé (Cass. 13 octobre 1808; M. Baudrillart, Traité Général, t. 2, p. 234).

23. Le délit de chasse, soit sur le terrain d'autrui, soit en un temps prohibé, est puni, non par le décret du 4 mai 1812, mais par la loi du 22—30 avril 1790 (Cass. 15 octobre 1813; S. t. 14, partie 1re, p. 69).

24. Le fait de chasse avec des chiens-lévriers sur le terrain d'autrui ne comporte pas de poursuites correctionnelles, si la chasse a eu lieu en un temps non prohibé, et si le propriétaire du terrain ne s'est pas constitué partie civile (Cass. 22 juin 1815; S. t. 15, partie re p. 197).

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25. Il suffit qu'un homme ait été trouvé sur le terrain d'autrui, portant une arme et dans l'attitude d'un chasseur, pour qu'il y ait délit de chasse. La prohibition de la chasse sur le terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire, comprend la chasse aux oiseaux, comme celle de tout autre gibier. Il ne suffit donc pas qu'un individu trouvé chassant dise qu'il

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