Page images
PDF
EPUB

point abuser des armes que la loi leur confie, sinon qu'ils seront réduits à l'armement prescrit par l'ordonnance de 1669, tit. 10, art. 13.

116. La prohibition de la chasse dans les forêts domaniales existe do même dans les forêts communales (Cass. 28 janvier 1808; Traité gén. t. 2, p. 186).

117. Les lois et arrêts qui défendent la chasse dans les bois de l'Etat s'appliquent également en matière de bois communaux (Cass. 21 prairial an 11; S. t. 7, partie 2o, p. 824).

118. Tous les délits de chasse dans les forêts quelconques, excepté celles qui sont réservées pour les plaisirs du roi, ne sont passibles que des peines portées par la loi du 30 avril 1790. Il n'y a aucune exception à ce principe, même pour les forêts d'un prince de la famille royale (Cass. 4 mai 1824; D. volume supplémentaire, ire partie, p. 51g).

119. L'amende encourue pour un délit de chasse dans un bois appartenant à l'Etat ne peut être cumulée avec celle que le décret du 4 mai 1812 prononce contre le délit de port d'armes sans permis, ainsi que ce décret le veut à l'égard des délits de chasse sans permis de port d'armes dans les bois ou sur la propriété d'un particulier (Cass. 4 mai 1821; Houel, Code de la chasse, p. 31).

120. L'affirmation d'un rapport constatant un délit champêtre ne peut être reçue par le maire d'une commune autre que celle dans le territoire de laquelle le délit a été commis (Cass. 5 brumaire an 12; S. t. 4, partie 2o, p 73).

121. Les procès-verbaux doivent être affirmés devant un officier de la commune du lieu du délit (Cass. 27 germinal an 13, Traité gén. t. 2, p. 15).

122. L'affirmation des procès-verbaux des gardes ne peut être reçue par le maire ou l'adjoint d'une commune qui n'est pas celle du délit (Cass. 2 octobre 1806; Traité gén, t. 2, p. 93).

L'acte d'affirmation est un acte de juridiction, et les juridictions sont de droit étroit. Ainsi, les maires et adjoints, autres que ceux de la commune du lieu où le délit a été commis ou reconnu, sont incompétens pour recevoir l'affirmation du procès-verbal.

123. L'affirmation reçue par l'adjoint est valable, bien qu'il n'ait pas énoncé que le maire était absent ou empêché (Cass. 1er septembre 1809; Dupin, Lois forestières, p. 867).

124. Les maires, lorsqu'ils remplacent les juges-de-paix ou leurs suppléans, sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et les affirmations des gardes-champêtres, et les procès-verbaux ainsi rédigés font foi jusqu'à preuve contraire (Cass. 20 août 1823; Journ, des Audiences, P. 441).

125. Lorsqu'il ne se trouve dans une commune aucun agent légalement commissionné pour le débit des poudres, cette circonstance ne suffit pas pour autoriser tout citoyen à en vendre dans cette commune (Cass. 25 frimaire an 11; Répert. de M. Favard, t. 4, p. 377).

126. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde-champêtre ou forestier (Code, 3 brumaire an 4, art. 40; Voy. Code forestier, art. 117).

127. Les fermiers ont également le droit de nommer, pour leurs récoltes, un gardechampêtre particulier, et il a caractère pour dresser un rapport, lorsqu'il a été agréé conformément à l'ordonnance du 29 novembre 1820 (Cass. 27 brumaire an 11; Journal des Audiences 1823, p. 346).

128. Les gardes-champêtres et les gardes-forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il aura été été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières (Code d'Instruction crim. art. 16).

129. Ils doivent avoir vingt-cinq ans, à peine de nullité de leurs procès-verbaux et autres actes (Loi, 6 octobre 1791, titre ler, section 7, art. 5; Cass. 19 juin 1807 ).

130. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes-champêtres doivent se décorer d'une plaque aux armes du roi, avec le nom de la municipalité et celui du garde (Loi, 28 septembre 1791).

131. Ils ne pourront être armés de fusils (Circulaire du ministre de la police générale, 6 mai 1806; Rép. de Merlin, vo Armes).

132. Quant aux gardes-forestiers, leur armement ne consiste que dans un fusil simple (Circulaire de l'administration des forêts, 31 juillet 1806, no 328).

133. L'autorité administrative ne peut recevoir les prestations de sermens des gardes. champêtres, ni des gardes-forestiers de l'Etat, des communes et des particuliers. La loi du 6 octobre 1791, art. 5, veut que les gardes-champêtres soient assermentés devant le jugc

de-paix de leur canton, et celle du 9 floréal an 11 dispose que les gardes des bois et forêts prêteront serment au tribunal civil de leur arrondissement (Lettre du ministre de l'intérieur, 25 juillet 1818).

134. C'est au ministère public et non aux avoués qu'appartient le droit de faire admettre au serment, devant le tribunal, les gardes-champêtres et forestiers des communes et même des particuliers (Cass. 20 septembre 1823, P. 1824, t. 1er, p. 380).

135. Parmi les gardes et agens qui ont droit de constater un délit de chasse, il en est qui sont crus jusqu'à inscription de faux, et d'autres jusqu'à preuve contraire.

136. Les officiers de police judiciaire, au nombre desquels figurent les gardes-champêtres, doivent, pour les délits qu'ils auraient commis dans leurs fonctions, être traduits devant les Cours royales et jugés par elles sans appel (Code d'Inst. crim. art. 9, 16, 20, 408, 416, 479 et 483; Cass. 16 février 1821; Journal des Audiences, 1823, p. 484). 137. Les gardes des bois des particuliers peuvent être traduits devant les tribunaux, sans autorisation (Ordonnance royale, 22 juillet 1818).

138. Il en est de même des gardes-champêtres (Cass. 19 août 1818; Journal des Audiences, p. 176).

139. L'autorisation n'est pas nécessaire non plus pour que le ministère public poursuive un garde-forestier prévenu d'un délit de chasse sur un champ ensemencé et hors d'un canton de bois confié à sa garde (Cass. 16 avril 1825; Journ. des Audiences, p. 306).

140. D'après une ordonnance royale du 19 février 1823, il a été reconnu qu'un délit de chasse imputé à un brigadier forestier, et qu'il aurait commis en surveillant une coupe de bois, ne constitue pas un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, et que, dès lors, il n'est pas besoin d'une autorisation préalable pour poursuivre ce garde à raison de ce fait (Traité gén. t. 3, p. 183).

141. Dans les communes où le salaire des gardes-champêtres ne peut être acquitté sur les revenus communaux, et lorsque les habitans ne consentent point à former le traitement par une souscription volontaire, la somme qui manque doit, d'après l'art. 3, section 7 de la loi, 6 octobre 1791, être répartie entre les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos au centime le franc de la contribution foncière de chacun d'eux (M. Isambert, Suppl. au Bull. des Lois, 1825, p. 367; 1824, p. 328).

FIN DE LA CHASSE.

[blocks in formation]

décret du 16 février 1867, contENANT LE TARIF des frais et dépens POUR LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS (6).

LIVRE PREMIER (c). .

Des Justices de Paix.

CHAPITRE PREMIER. — Taxes des actes et vacations des juges-de-paix.

Tarif. NO 1.

NO 2.

No 3.

T. C.

AILLEURS.

Art 1er. Il est accordé au juge-de-paix, pour chaque vacation d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qui sera de trois heures au moins (909 et 932),

5f 00c.

A Paris,

4f 50c.

3f 75c.

Dans les villes où il y a tribunaux de première instance,
Dans les autres villes et cantons ruraux,

2f 50c.

5f 00c

3 75

2 50

Dans la première vacation seront compris les temps du transport et du retour du jugede-paix; s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures.

Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, parait excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire.

(a) C'est ainsi qu'est souvent indiqué dans les notes des Codes le premier décret du 16 février 1807. Voy. Pro. 1042.

(b) Il existe trois décrets du 16 février 1807, l'un pour le ressort de la Cour royale de Paris, l'autre additionnel à celui-ci, et le troisième qui rend les deux autres communs à toute la France, en leur faisant éprouver une réduction. Nous allons les présenter successivement.

(c) A la fin des alinéas, les numéros cités sont ceux du Code de procédure civile, les lettres c. c. indiquent les articles du Code civil.

Les dispositions du décret du 17 février, imprimé à la suite du tarif, motivent les trois divisions ajoutées

(dans cette édition. Ainsi,

1o Les villes de Lyon, Bordeaux, Rouen, auxquelles le tarif pour Paris est rendu commun, suivront le tarif no 1er.

2o Les villes où siége une des autres Cours royales, ou dont la population excède 30,000 âmes (villes pour lesquelles le tarif pour Paris est réduit d'un dixième) suivront le tarif no 2.

3o Les autres villes et cantons ruraux assimilés au ressort de Paris suivront le tarif no 3.

Dans ce dernier tarif, il se trouve quelquefois deux divisions : dans ce cas, les villes où siége un tribunal de première instance suivront le tarif T. c.; les autres villes ou cantons ruraux, le tarif AILLeurs,

Tarif. NO 1.
NO 2.
No 3.

[blocks in formation]

2. S'il y a lieu à référé lors de l'apposition des scellés (916, 921 et 955), Ou dans le cours de leur levée,

Ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté, au président du tribunal de première instance,

Les vacations du juge-de-paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ces scellés,

5f 00c.

4f 50c.

3o 75c.

2f 50c.

3. En cas de transport du juge-de-paix devant le président du tribunal de première instance, il lui est accordé par chaque myriamètre (deux lieues anciennes), 2f 00c

Autant pour le retour,

Et par journée de cinq myriamètres,

2 00

10 00

Il ne lui est accordé qu'une seule journée (10 fr.) quand la distance ne sera pas plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal.

Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées (20 fr.) pour l'aller, le retour et la vacation devant le président du tribunal. 4. Pour l'assistance dù juge-de-paix à tout conseil de famille (406 c. c.),

5 00.

A Paris,

4 50.

3 75.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance,
Dans les autres villes et cantons ruraux,

2 50.

Nota. Le juge-de-paix ne pourra jamais prendre plus de deux vacations.

5 00 3 75 2 50

5. Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance (70 et 71 c. c.),

5 00.

A Paris,

[blocks in formation]

Dans les villes où il y a tribunal de première instance,
Dans les autres villes et cantons ruraux

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être donné par le juge

[blocks in formation]

6. Pour le transport du juge-de-paix à l'effet d'être présent à l'ouverture des portes, en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois heures (587 et 781),

[blocks in formation]

Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le domicile où ce dernier se

[blocks in formation]

2o Pour le paraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident (14).

8. Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de visiter des lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'unc des parties, et que le juge l'aura trouvé nécessaire, par chaque vacation (38),

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Tarif. NO 1.

No 2.

No 3.

T. C.

AILLEURS.

Nota. Le procès-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

[merged small][ocr errors][merged small]

9. Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne ( 18, 31, 47),

Of 50c.

A Paris,

Of 45c.

Of 40c.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance,
Dans les autres villes et cantons ruraux,

of 40c.

Of 50c

0 40

Q 40

10. Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué (54),

[blocks in formation]

11. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge-de-paix, sera insérée dans le jugement, et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe (7).

12. Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge-de-paix (30),

[blocks in formation]

1 67 (8). 13. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas (58). 14. Pour la transmission au procureur du roi de là récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris (45 et 47),

[blocks in formation]

15. Il sera taxé au greffier du juge-de-paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous ou l'un d'eux ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert (317),

[blocks in formation]

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge-de-paix, pour assistance, Aux conseils de famille (406 c. c.),

[blocks in formation]

1 33 (25) (c).

3 33.

2 50.

1 67 (4).

3 33.

2 50.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2 50.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Aux référés (921 et 935),

Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport, dans les mêmes cas où ils sont alloués au juge de-paix (Voy. l'art. 3) (d).

Les greffiers des juges-de-paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès

(a) Coter ici cette somme, c'est suivre l'esprit de cet article et du tarif.

(b) Idem.

(c) Les nombres ainsi placés indiquent des articles du tarif.

« PreviousContinue »