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profit, indépendamment des remises à lui accordées par la loi du 21 ventose an 7, les droits ci-après, savoir :

Pour chaque jugement interlocutoire et préparatoire, ceux de simples remises exceptés,

1f 00c

Pour chaque jugement (a) expédié, et dont les qualités se rédigent dans le greffe, 2 00 2. Les procès-verbaux et actes concernant les faillites sont fixés de la manière suivante, savoir :

Procès-verbal contenant la prestation de serment des agens de la faillite (Code de comm. 461),

3 00 Procès-verbal contenant la liste de présentation pour la nomination des syndics provisoires (Code de comm. 480),

3 00

Procès-verbal de reddition de compte des agens aux syndics provisoires (Code de comm. 481),

4 50

Procès-verbal relatif à la vérification et affirmation des créances, par chaque vérification et affirmation (Code de comm. 505),

Pour circulaire à chaque créancier (Code de comm. 502),
Pour insertion dans les journaux (b),

Les deux formalités ci-dessus ne pourront être remplies que par la voie du greffe.
Procès-verbal de clôture (Code de comm. 510),

3 50

Procès-verbal d'assemblée pour passer un contrat d'union (Code de comm. 527), 450 Procès-verbal de reddition de compte des syndics provisoires au faili (Code de comm.

525),

1 00 0 20

1 00

4 50 Procès-verbal de reddition de compte des syndics provisoires aux syndics définitifs (Code de comm. 527), 4 50

Procès-verbal de reddition de compte des syndics définitifs à la masse des créanciers (Code de comm. 562),

4 50

Procès-verbal d'assemblée des créanciers pour prendre une délibération quelconque non prévue par les articles précédens,

4 50

Enquêtes.

Pour chaque témoin (c),

2 00

Interrogatoire sur faits et articles.

Pour chaque interrogatoire (Code proc. 428, 334),
Procès-verbal de compulsoire (Code proc. 849),
Rédaction des certificats délivrés par le greffe,
Pour l'inscription des rapports (Code de comm. 431),

Pour l'insertion dans les tableaux de l'auditoire du tribunal de commerce, dans les cas déterminés par le Code, et dans les journaux, pour chacun,

0 50

3. Tous greffiers qui, sous quelque prétexte que ce soit, exigeraient d'autres droits que ceux établis par le présent décret, ou de plus fortes sommes que celles fixées par le tarif cidessus, seront poursuivis conformément à l'art. 174 du Code pénal (d).

3 00

4 50

1 00

0 20

Extrait du décret du 11 juin 1809, contenant réglement sur les conseils de

TITRE XI.

Prud'hommes.

Des sommes qui seront payées aux secrétaires des conseils de prud'hommes, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux huissiers.

Art. 58. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud'hommes pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par elles, ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet.

(a) Ajoutez définitif; car les jugemens qui ne le sont | 432, 413).

pas font partie de l'alinéa précédent.

(b) Non compris les déboursés.

(d) On peut ajouter à cette énumération des droit dus aux greffiers, l'art. 166 du Tarif des frais et dé

(c) Non compris le droit de greffe pour le procès- pens. Voy. aussi ci-après le Tarif des frais des conseil verbal (Décret du 12 juillet 1808, art. 1er; Code proc. [ de prud'hommes.

59. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes : Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil (a), 00f 30c Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, 00 40

Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder (b), 00 80 Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque (c),

3 00

60. Il est alloué les sommes suivantes au greffier du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque (d), A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes, pour chaque citation (e), Au même, pour la signification d'un jugement,

3 00

1 23

1 75

S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et

retour :

Pour la citation,

Pour la signification,

1 75 2 00

Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugemens rendus (ƒ), il sera payé à l'huissier, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne,

0 20

61. Il sera taxé aux témoins entendus devant les conseils de prud'hommes une somme équivalant à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession. Cette taxation est laissée à la prudence des conseils et des maires.

Si le témoin n'a pas de profession, il lui sera taxé 2 fr.

Il ne lui sera pas passé de frais de voyage, s'il est domicilié dans le canton où il est entendu; s'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr. qu'il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.

62. Au moyen de la taxation dont il est question dans les art. 59, 60 et 61, les frais de papier, de registre et d'expédition (g), seront à la charge des secrétaires des conseils de prud'hommes et des greffiers des tribunaux de commerce.

63. Tout secrétaire de conseil de prud'hommes, tout greffier de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussionnaire.

Extrait de la loi du 29 ventose an 9, portant établissement de quatre-vingts commissairespriseurs-vendeurs de meubles à Paris.

Art. 6. Il sera alloué auxdits commissaires, pour frais de prisée, 6 fr. par chaque vacation de trois heures.

7. Il leur sera alloué, pour tous frais de vente, vacations à ladite vente, rédaction de minute et première expédition du procès-verbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits, savoir :

(a) Art. 29 du décret du 11 juin 1809.

(b) Art. 22 et 36.

(c) Art. 7 et 8.

(d) Loi du 22 germinal an 11, art. 18.

(e) Décret du 11 juin 1809, art. 30, 31, 42.

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gistres et d'expédition; c'est-à-dire frais de papier frais de registres, frais d'expédition; et non pas, frais de Fapier de registres et frais de papier d'expédition. Autrement, les greffiers y mettraient du leur, puisqu'une expédition de deux rôles, taxée à 80 c., nécessiterait le dé

(f) On ne voit pas quelle espèce de copie de pièces boursé, à leur charge, d'une feuille de papier de peut être donnée avec les jugemens. On conçoit qu'il 1 fr. 25 c. On doit donc entendre que le mot papier se en soit donné à l'appui des citations, et c'est pro-rapporte au papier libre des lettres qu'ils adressent aux bablement par erreur que le mot jugement est ici parties, conformément à l'art. 59 ci-dessus. Quant aux employé. frais d'expédition, pour lesquels il n'est rien alloué aux (g) Il est important de bien faire attention à la ponc- | greffiers, ce sont les sommes qu'ils paient à leurs tuation de ce membre de phrase: Frais de papier, de re-¦scribes.

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11. La vacation au retrait du greffe des productions de l'instance, après le jugement d'icelle (tarif de 1738, alinéa 28; réglement du 11 juin 1806, art. 27), 3 fr. 00 cent.

12. Le dressé de chaque article passé en taxe, 0 fr. 25 cent.

Les articles indûment divisés et dont le taxateur aura fait la réunion, ne seront comptés que pour un seul article (tarif de 1738, alinéa 38; réglement du 22 juillet 1806, article 43).

13. La vacation à la taxe (tarif de 1738, alinéa 40; réglement du 22 juillet 1806, art. 43), 4 fr. 00 cent.

FRAIS DE GREFFE.

14. Pour l'enregistrement de chaque requête au greffe (tarif de 1739, art. 1er, alinéa 18; réglement du 22 juillet 1806, art. 2), 4 fr. 00 cent.

15. L'ordonnance de committitur d'un rapporteur, 3 fr. 00 cent.

Cette ordonnance ne pourra être expédiée ni notifiée (tarif de 1739, art. 1er, alinéa 3; rẻglement du 11 juin 1806, art. 28; réglement du 22 juillet 1806, art. 2; ordonnance du 23 août 1815, art. 15).

16. Expédition des ordonnances du garde-des-sceaux (tarif de 1739, art. 2, alinéa 7; réglement du 22 juillet 1806, art. 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25 et 26), 4 fr. 00 cent. 17. Tout certificat délivré par le greffier (tarif de 1739, art. 1er, alinéa 21), 4 fr. 00 cent. 18. La signature de l'expédition d'une ordonnance royale (tarif de 1739, art. 1er, alinéa 2; réglement du 11 juin 1806, art. 35), 12 fr. 00 cent.

19. La signature de l'exécutoire des dépens (tarif de 1739, art. 2, alinéa 7; réglement du 22 juillet 1806, art. 43), 4 fr. 00 cent.

20. Chaque rôle d'expédition du greffe, de quelque nature qu'elles soient, à raison de vingtcinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne (tarif de 1739, article 1er, alinéa 16; réglement de 1738, 2e partie, titre XIII, art. 7; réglement du 11 juin 1806, art. 35), 0 fr. 50 cent.

21. Le retrait des pièces (tarif de 1739, art. 1o, alinéa 19; réglement du 11 juin 1806, art. 27), 4 fr. 00 cent.

2. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier, au-delà d'une journée.

3. La liquidation et la taxe des dépens seront faites au comité du contentieux par le maître des requêtes rapporteur.

4. La taxe sera rendue exécutoire par notre garde-des-sceaux, et, dans le cas où il serait empêché, par le conseiller d'Etat vice-président du comité du contentieux.

5. L'opposition à la taxe sera recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire.

Elle sera jugée par notre garde-des-sceaux, conformément à l'art. 43 du réglement du 22 juillet 1806.

Ordonnance du roi du 15 septembre 1833, contenant le Tarif des dépens prescrits par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (Elle est rapportée dans les Additions au Code civil).

FIN DES TARIFS CIVILS,

EN MATIÈRE CRIMINELLE, DE POLICE CORRECTIONNELLE

ET DE SIMPLE POLICE.

DECRET DU 18 JUIN 1811 (a), avec l'indication des changemens, et modifications qu'il a reçus des décrets et ordonnances postérieurs, et la solution des questions. qu'ils présentent.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 1er. L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point a la charge de l'Etat : le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent décret (b).

:

2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police 1o Les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge (c);

2o Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés;

3o Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes;

4o Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés (d);

50 Les frais de garde de scellés et ceux de mise en fourrière;

6o Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers (e);

7° Le salaire des huissiers (f);

8° L'indemnité accordée aux officiers de justice dans le cas de transport sur le lieu du crime ou délit ;

9° Les frais de voyage et de séjour accordés aux conseillers des Cours royales et aux conseillers auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une Cour d'assises ou spéciale (g), ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres, néanmoins, que les substituts

(a) Le décret du 18 juin 1811 est souvent indiqué dans les notes des Codes sur le titre du 2o tarif. (b) Les frais de justice dans les procès suivis à la requête et dans l'intérêt des administrations publiques dépendantes du ministère des finances, ainsi que les frais de procédures instruites pour crimes et délits commis dans les bois des communes, hospices et autres établissemens qui concernent l'administration des eaux et forêts, doivent être avancés, pour le compte de ces administrations ou établissemens, par les préposés de (c) Il est des frais qui dans tous les cas sont à la la régie de l'enregistrement et des domaines, qui, pour charge de l'Etat, d'autres qui peuvent être recouvrés s'en faire rembourser le montant, tiennent un compte sur la partie civile, quand il y en a une en cause et ouvert avec chacun de ces établissemens ou administra- sur les condamnés et les personnes civilement responsations. A l'égard des frais de procédures instruites à la bles (Voy. le commentaire de M. de Dalmas, p. 3 et requête de l'administration des contributions indi- suiv.). rectes, en matière criminelle et correctionnelle, ils doivent être avancés par ses préposés. Cependant, ces administrations et établissemens publics ne sont point tenus des frais de poursuites dans les affaires qui peu-|

vent donner lieu à des peines afflictives ou infamantes, parce que ces poursuites ont pour objet la répression des crimes qui intéressent essentiellement l'ordre public, quels que soient les intérêts particuliers qui se trouvent lésés. Ainsi, les frais de cette nature sont avances pour le compte du ministère de la justice (Circulaires des 15 juin 1809, 6 octobre 1812, 3 septembre 1822, 3 mai 1825, et art. 4 de l'ordonn. royale en date du 22 mai 1816).

(d) Voy. 162.

(e) Code d'inst. 305.

(f) Code d'inst. 389 et 394.
(g) Il n'y a plus de Cours spéciales.

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en service près les Cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'art. 10 du décret du 30 janvier 1811 (k);

10o Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu ;

11o Les ports de lettres et paquets pour l'instruction criminelle (i);

12o Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice (j);

13o Les frais d'exécution des jugemens criminels et les gages des exécuteurs (k);

14o Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résultesavoir :

ront,

Des procédures d'office pour l'interdiction;

Des poursuites d'office en matière civile;

Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public;

Du transport des greffes (1).

3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle :

1o Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans le cas où leur ministère serait employé (m);

2o Les indemnités de route des militaires en activité de service appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce, conformément à l'art. 69 de la loi du 17 avril 1798 (28 germinal an 6), et à l'arrêté du gouvernement du 10 juillet 1797 (22 messidor an 5) (n);

3o Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugemens et ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des art. 9 et 10 de l'arrêté du gouvernement du 17 novembre 1797 (27 brumaire an 6);

40 Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique et dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'art. 26 du décret du 12 juin 1804 (23 prairial an 12), lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers;

5o Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 10 janvier 1807, approuvé le 16 février suivant;

6o Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 1er décembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808;

(h) Les places de substituts des procureurs généraux | le ministère des avoués. Le motif de cette exception faisant fonctions de procureurs criminels dans les dé-est que ces administrations ne sont pas obligées de se partemens, sont supprimées. Leurs fonctions sont exer-servir de ces officiers ministériels, et que le ministère par les procureurs du roi près les tribunaux de public est chargé, concurremment avec leurs première instance des arrondissemens dans lesquels de diriger les poursuites. siégeront les Cours d'assises, ou par leurs substituts (Loi, 25 décembre 1815).

cées

agens, 3. Relativement aux demandes à fin de réparations civiles, qui sont formées réciproquement par la partie plaignante ou intervenante et par le prévenu, les trire-bunaux correctionnels peuvent, comme en matière civile, compenser les dépens ou les adjuger en tout ou en partie, et y comprendre les honoraires des avoués ; sauf à en faire la distraction dans l'état de liquidation des frais de justice proprement dits.

(i) Les magistrats jouissent de la franchise et du contreseing pour la partie de leur correspondance lative au service (Ordonn. 14 déc. 1825.) (j) Voy. 104.

(k) Voy. 162.

(1) Voy. 103, 117, 136, 162.

(m). L'art. 185 du Code d'instruction criminelle autorise dans certains cas le prévenu à se faire représenter par un avoué devant le tribunal de police correctionnelle; mais ni le prévenu ni la partie civile ne sont obligés d'employer le ministère des avoués (Cass. 17 février 1826).

4. Les honoraires des avoués doivent être taxes conformément au tarif du 16 février 1807, et suivant les règles et les distinctions établies par le Code de procédure civile pour les matières sommaires (Circulaire du 10 avril 1813);

(n) Lorsque des marins en activité de service sont 2. Les honoraires des défenseurs et avoués ne sont appelées en témoignage devant les tribunaux, on point considérés comme frais de justice criminelle, et doit, quoique le tarif n'en parle pas, avoir recours, par conséquent ils ne doivent jamais être mis à la pour déterminer les indemnités de transport qui leur charge du Trésor royal ni des administrations publi- sont dues, à l'arrêté du 29 pluviose an 9 ( 18 fév. 1801), ques qui poursuivent, dans l'intérêt de l'Etat, des qui règle spécialement les sommes que les marins de contraventions ou délits, quoiqu'elles soient, sous tous grades doivent obtenir lorsqu'ils vont par ordre d'autres rapports, assimilées aux parties civiles, à d'un lieu dans un autre. Ces indemnités restent à la moins que ces administrations n'emploient elles-mêmes charge du ministère de la marine.

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