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9o Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort, dont il est fait mention dans l'art 13 du Code pénal :

A Paris,

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus,
Dans les autres villes et communes,

30f 00c

24 00

18 00

10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie; et ce, pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier rôle :

A Paris,

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus,

Dans les autres villes et communes (i),

000

50

40

30

11° Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas :

A Paris,

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus,
Dans les autres villes et communes (j),

1 00c

0 75

0 50

72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force publique pour raison des citations, notifications et significations dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public (k).

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux mandats; mais audit cas, il leur sera alloué pour taxe, savoir :

A Paris,

Dans les villes de 40,000 habitans et au-dessus,
Dans les autres villes et communes (1),

10

00 € 8 00

6 00

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et or

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(j) L'ordre du ministère public au concierge de mettre un individu en liberté n'est point suffisant; le 9 fr. 00 c. ministère de l'huissier est nécessaire à la radiation de l'écrou. L'huissier qui procède à cette radiation sur les registres de la maison d'arrêt, en exécution d'un arrêt ordonnant la translation d'un prévenu à la maison de justice, a droit à la taxe fixée par le no 11 de l'art. 71 du réglement du 18 juin 1811. La même indemnité (i) 1. Les huissiers doivent énoncer dans leurs mé-est due pour l'écrou qui a lieu immédiatement sur les moires que le premier rôle de tous leurs actes n'a pas été compris dans le nombre de ceux pour lesquels ils réclament un salaire; il est de règle de n'allouer de rôles de copie, pour les notifications de la liste des té-« moins, que quand la liste contient plus de quinze

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3. La circulaire du 30 décembre 1812 déclare abu- « porter des citations que dans le cas d'une nécessité sives et frustratoires les copies qui seraient données « urgente et absolue. » (Ordonnance royale du 29 ocavec les citations aux témoins et aux prévenus, des cé-tobre 1820.)

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dules, réquisitoires, ordonnances, procès-verbaux (1) Art. 5. « Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi rapports et autres pièces semblables. Il n'y a d'excep-« d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront tion que pour les procès-verbaux qui font foi jusqu'à « été exécutés dans les mêmes vingt-quatre heures par inscription de faux et pour les pièces dont la loi ordonne « le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour expressément de donner copie. « l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé 4. Les copies faites par les huissiers doivent être par l'art. 73 du réglement, quand bien même les beaucoup plus serrées que celles faites par les greffiers; « deux mandats n'auraient pas été décernés dans les les premiers ne doivent jamais porter dans leurs mé-« mêmes vingt-quatre heures ni par le même magismoires les évaluations qui n'ont été faites que pour les « trat. » (Décret du 7 avril 1813.)

donnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugement emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus à leur égard ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n° 1er de l'art. 71 pour les citations, significations et notifications.

.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi (m).

75. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante ou à l'emprisonnement (n).

76. Il ne sera payé, dans une même affaire, qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même commune (o).

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police, à son défaut au commandant de la gendarmerie, et à Paris au préfet de police.

Le préfet, les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens.

Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence du cas.

Néanmoins, lorsque les gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors la présence des huissiers, les prévenus accusés ou condamnés ils les arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu (p).

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Dans les autres villes et communes, 0 50 et pour la copie des actes mentionnés dans l'art. 74: A Paris, o fr. 75 c.

Dans les villes de 40,000 habitans et audessus,

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60
50

Dans les autres villes et communes, Cet art. 74 est applicable au cas prévu par l'art. 330 du Code d'instruction criminelle; ainsi l'on ne doit accorder qu'un simple droit de notification à l'huissier chargé d'exécuter le mandat d'arrêt décerné par le président de la Cour d'assises contre un témoin dont la déposition paraît fausse (Art. 71, no 1er, du décret du 18 juin 1811).

(n) 1. Les huissiers devront indiquer dans leurs mémoires le mandement de justice en vertu duquel les procès-verbaux de perquisition auront été dressés.

2. Les jugemens de simple police ne peuvent donner lieu à aucun droit de perquisition (Voy. no 1er de l'art. 6 du décret du avril 1813); il doit en être ainsi de tous les arrêts et jugemens qui ne prononcent que des peines n'excédant pas la durée des peines de simple police.

(0) On ne peut payer qu'un seul procès-verbal de perquisition pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions faites dans la même commune, lorsque c'est d'après le même acte ou mandement de justice qu'elles ont lieu. Mais il doit en être payé plus d'un, si les perquisitions ont été faites en vertu d'actes différens.

ou forestiers, et autres agens de la force publique, que ceux de capture auxquels donnent lieu les arrestations faites, hors la présence des huissiers, en exécution d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, d'un arrêt ou jugement de condamnation.

2. Ces droits de capture sont fixés par l'art. 6 du décret du 7 avril 1813, et par l'art. 1er de l'ordonnance royale du 6 août 1823, dont les dispositions suivent :

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Art. 1er. « La capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant pas cinq jours, ne donne droit, pour l'huissier ou l'agent de la force publique « qui l'a opérée, qu'à la taxe fixée par le no 1er de l'ar« ticle 6 du décret du 7 avril 1813, soit que l'empri« sonnement ait été ordonné par un jugement, soit « qu'il l'ait été par un arrêt. » (Ordonnance royale du 6 août 1823.)

Art. 6. « Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, « gardes-champêtres ou forestiers, ou agens de police, << suivant le mode et dans les cas prévus par l'art. 71, «< no 5, et 77 du réglement, demeure fixé de la manière « suivante, savoir (Décret du 7 avril 1815):

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«10 Pour capture ou saisie de la personne en exécu-
tion d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse
être alloué aucun droit de perquisition :
« A Paris,

« Dans les villes de 40,000 âmes et au-
« dessus,

« Dans les autres villes et communes

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5 fr. 00 c.

00

00

« 2o Pour capture en exécution d'un mandat d'arrêt,
ou d'un jugement ou arrêt en matière correction-
nelle, emportant peine d'emprisonnement:
« A Paris,

« Dans les villes de 40,000 âmes et au-
« dessus,

18 fr. 00 c.

15 00

12

00

(p) 1. De tous les droits alloués aux huissiers, il n'y a de dévolu, d'après les art. 72 et « Dans les autres villes et communes, du réglement 77 du 18 juin 1811, aux gendarmes, gardes-champêtres «< 30 Pour capture en exécution d'une ordonnance

78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés. 79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse prescrite par l'art. 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'art. 71, no 8 (q).

81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre vi ci-après.

82. Le ministère de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires, et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires (r).

85. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos Cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels. On y désignera sommairement chaque affaire, et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, no 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie ledit article (s).

par

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 25 janvier 1805 (5 pluviose an 13), de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra en outre le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution.

Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier (t).

85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la Cour où le tribunal, et qui,

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Dans les villes de 40,000 âmes et audessus, que de

Dans les autres villes et communes, que de

9 fr. 00 c.

7

50

6 00

(t) 1. Extrait du décret du 14 juin 1813.

S II. De la résidence des huissiers. Art. 15. « Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où «siégent les Cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.

Art. 16. « Les huissiers ordinaires seront tenus, sous «la même peine, de garder la résidence qui leur aura « été assignée par le tribunal de première instance. Art. 17. « La résidence des huissiers ordinaires sera, « autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux

« de canton.

Art. 18. «Si des circonstances de localité ne per<< mettent point l'établissement d'un huissier ordinaire «< dans le chef-lieu de canton, le tribunal de première «< instance la fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

"

Art. 19. Dans les communes divisées en deux ar«rondissemens de justice-de-paix ou plus, chaque huis(r) On ne doit point faire de mémoires séparés pour « sier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le les affaires criminelles, pour les affaires correction- quartier que le tribunal de première instance jugera nelles ou de simple police. Tous les actes et toutes les « convenable de lui indiquer à cet effet. » diligences faits par un huissier, quelle que soit la matière, doivent être portés dans le même mémoire, par ordre de dates et de numéros; autrement le mémoire serait rejeté.

S III. Attributions des huissiers.
d'exploiter, etc.

Droit

Art. 28. Tous exploits et actes du ministère d'huis(s) L'exécution de cet article a été recommandée « sier près les justices-de-paix et les tribunaux de poplusieurs fois, parce qu'il est impossible de s'assurer« lice, seront faits par les huissiers ordinaires employés autrement que les huissiers se conforment au tarif (Cir- « au service des audiences. culaire du 9 avril 1825).

A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers or

après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues (u). 86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention seront poursuivis de la même manière par nos procureurs, et sous les mêmes peines.

dinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront délivré que par les officiers du ministère public et par faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les juges d'instruction. Néanmoins, la circulaire du les plus voisins. 23 septembre 1812 a autorisé une mesure qui doit Art. 29. Défenses iteratives sont faites à tous être maintenue et même étendue autant que possible, <huissiers, sans distinction, d'instrumenter, en ma-parce qu'elle est avantageuse sous le rapport de l'éco<tière criminelle ou correctionnelle, hors du canton de nomie et de la célérité du service dans l'instruction « leur résidence, sans un mandement exprès délivré des affaires. Les huissiers faisant le service auprès des « conformément à l'art. 84 du décret du 18 juin 1811. tribunaux d'arrondissement peuvent faire tous les exArt. 30. Nos procureurs près les tribunaux de ploits et significations en matière criminelle et correcpremière instance et les juges d'instruction ne pour-tionnelle, dans l'étendue du ressort, en se contentant «ront délivrer de pareils mandats que pour l'étendue du salaire et des frais de transport qui seraient alloués du ressort du tribunal de première instance. à l'huissier résidant dans le canton où la citation doit

"

Art. 31. Nos procureurs au criminel pourront or-être donnée. Dans les Cours et tribunaux où cet arrandonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue gement sera pris, les huissiers n'auront pas besoin de du département (1). mandemens exprès qui ne sont nécessaires que pour justifier le paiement des frais de transport extraordinaires que l'huissier aurait à réclamer.

Art. 33. Le transport des huissiers dans les divers départemens du ressort de nos Cours royales ne pourra être autorisé dans des affaires criminelles que par! 3. Les juges-de-paix n'ont pas le droit de donner des mannos procureurs généraux près ces Cours. demens exprès pour faire citer devant eux des témoins doArt. 34. «En matière de simple police, aucun miciliés dans un autre canton. Les commissaires de police huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa et les maires ou adjoints qui remplissent les fonctions résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second du ministère public près les tribunaux de simple police, paragraphe de l'art. 28 du présent décret, et en vertu n'ont pas plus le droit que les juges-de-paix de délid'une cédule délivrée pour cet effet par le juge-de-vrer des mandemens exprès. Tous les frais réclamés ་ paix.

Art. 35. Dans tous les cas où les réglemens' accor<dent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une « même course et dans le même lieu.

Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes l'huissier appliquera l'une desdites portions : le tout à peine du rejet de la taxe, ou <de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingts francs.

par les huissiers pour l'exécution de pareils mandemens doivent être rejetés de leurs mémoires.

4. Dans le nombre des magistrats qui ont le droit de donner des mandemens exprès (les juges d'instruction et les officiers du ministère public), il en est plusieurs qui les motivent sur l'urgence, ce qui ne laisse aucun moyen de vérifier si cette augmentation de dépense n'est point autorisée trop légèrement. Cette vague allégation de l'urgence ne prouve presque toujours que l'impossibilité d'énoncer des causes véritablement graves, suivant le vœu des réglemens. Tout mandement délivré dans cette forme sera regardé comme nul et de nul effet, et le magistrat qui l'aura délivré sera responsable de la dépense. Enfin, beaucoup de mandemens exprès sont motivés sur ce qu'aucun huissier ne réside dans les cantons où les actes doivent étre faits. L'art. 16 du décret du 14 juin 1813, ci-dessus rappelé, prescrit aux huissiers, sous peine d'étre remplacés, de garder la résidence qui leur est assignée par le tribunal de première instance, Les deux articles suivans décident que cette résidence sera fixée, autant que faire se pourra, dans les chefslieux de canton, et que, si des circonstances de. localité ne permettent pas l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu de canton, le tribunal le 2. Il résulte des dispositions de ces articles, à l'égard fixera dans l'une des communes les plus rapprochées des mandemens exprès, que tous huissiers, sans ex-du chef-lieu. D'après ces dispositions, il est évident ception, ne peuvent instrumenter, en matière crimi- que les huissiers doivent être répartis de manière qu'il nelle ou correctionnelle, hors du canton de leur rési- y en ait un au moins dans chaque canton. dence, sans un mandement exprès, qui ne peut être

Art. 36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui ⚫ aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature sera puni de la même peine.

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En cas de récidive, l'amende sera double et l'huissier sera de plus destitué.

Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe ou restitué à la partie. »

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5. Les magistrats du ministère public doivent veiller à l'exécution de cette partie des réglemens (Circulaire du 7 avril 1815).

(u) L'art. 85 s'applique aussi au cas où, sans cause valable, un huissier refuserait d'instrumenter à la re

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87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des Cours royales et des conseillersauditeurs, délégués dans les cas prévus par les art. 19 et 21 du décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles (a).

88. Dans les cas prévus par les art. 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 85, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle (b), les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour.

S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour (c).

89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera:

Dans le premier cas, de six francs par jour;
Dans le second, de huit francs (d).

quête d'un particulier (Décret, 14 juin 1813, art. 42).

(a) Extrait du décret du 30 janvier 1811. Art. 19.« « Les conseillers des Cours royales et les conseillers« auditeurs qui seront délégués pour compléter le a nombre des juges d'une Cour d'assises recevront, « pour tous frais de voyage et de séjour dans les « lieux où se tiendront les assises, une indemnité de quinze francs par jour, qui leur sera payée comme « frais généraux de justice, sur exécutoire décerné « par le premier président de la Cour royale, et sur « le réquisitoire de notre procureur général (1). Art. 21. « Les conseillers délégués dans les cas de l'art. 9 (2) « qui, après avoir terminé les affaires d'un départe« ment, seront délégués, durant le même trimestre,

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(1) 1. C'est cette même indemnité de 15 fr. par jour qu'on doit allouer aux procureurs généraux et à leurs substituts délégués par eux, lorsqu'ils vont dans une ville autre que celle de leur résidence habituelle pour porter la parole devant la Cour d'assises.

2. Une ordonnance du 17 mai 1832 a statué que le conseiller qui, après avoir terminé les assises ordinaires d'un trimestre, serait rappelé, durant le même trimestre, pour présider une assise extraordinaire, recevrait, à raison de cette nouvelle présidence, une indemnité de 10 fr. par poste pour frais de voyage, et de 15 fr. par jour pour frais de séjour pendant la durée de l'assise, et que cette indemuité serait payée sur mémoire comme frais de justice criminelle

extraordinaires.

« dans un autre département, pour y présider la Cour
« d'assises, recevront, à raison de cette nouvelle dé-
légation, dix francs par poste pour frais de voyage.
(b) Il faut ajouter aux articles cités les art. 228,
235, 377, 484 du même Code, et en retrancher l'art.
50. Voy. le Commentaire de M. de Dalmas.

(c) 1. D'après l'art. 377 du Code d'instruction criminelle, la déclaration d'un condamné à mort doit être reçue par un juge de l'arrondissement du lieu de l'exécution; et ce juge a droit à l'indemnité accordée par l'art. 88, si toutefois il se transporte à la distance déterminée par cet article.

2. L'indemnité accordée par l'art. 88 est due dans tous les cas où les magistrats et les greffiers se transportent dans un lieu situé à plus de cinq kilomètres de la ville où siége le tribunal où ils font leur résidence, quoique ce lieu dépende du territoire communal de la ville. Il en est autrement pour les parties prenantes dont l'indemnité est fixée à raison de la dis

tance parcourue.

3. En exécution de l'art. 83 du Code d'instruction criminelle, les juges-de-paix sont tenus de se déplacer pour l'audition des témoins, lorsqu'il est constaté, par certificat d'un officier de santé, que ces témoins sont dans l'impossibilité de se rendre sur la citation qui leur a été donnée dans ce cas, les juges-de-paix ont droit à l'indemnité de déplacement accordée par l'art. 88 du réglement, s'ils parcourent les distances exprimées dans cet article.

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(2) Cet art. 9 est ainsi conçu: « Les conseillers de la «Cour royale de Paris délégués pour présider les Cours (d) Une ordonnance du roi du 4 août 1824 dispose: << d'assises dans les départemens autres que celui où siégera «la Cour royale, auront, indépendamment de la totalité de « Louis, etc. Considérant que, lorsqu'un individu <«leur traitement, un supplément d'un huitième en sus, « dont l'interdition est poursuivie ne peut se présenter «pour chaque trimestre pendant lequel ils présideront. Les « à la chambre du conseil du tribunal, il doit, aux «<conseillers des autres Cours royales délégués comme il est « termes de l'art. 496 du Code civil, être entendu << dit au précédent paragraphe, auront un supplément du dans sa demeure par un juge à ce commis, assisté du << quart en sus. » Ce supplément de traitement ne doit pas greffier, et en présence du procureur du roi; que être payé sur les fonds affectés aux frais de justice criminelle; il est payé sur des ordonnances directes du ministère «< si cet individu n'habite pas la ville où siége le tribude la justice. Une réduction opérée sur le budget du minal, les officiers qui se déplacent pour procéder et nistère de la justice a forcé de dimiuuer l'allocation attri- « assister à son interrogatoire doivent nécessairement buée par l'art. 9. Une ordonnance du 17 mai 1832 a divisé « être indemnisés des frais que ce déplacement leur les départemens en quatre classes, et a fixé, pour la prési- « occasione; considérant néanmoins que cette indence des assises des départemens compris dans chacune de «demnité ne peut être allouée en vertu des art. 88 et ces classes, des indemnités de 700, 600, 500, 400 fr. calculés sur la distance à parcourir pour se rendre du chef89 du réglement du 18 juin 1811, puisque leur lieu de la Cour royale à celui de la Cour d'assises, sur la application est restreinte aux transports prévus et durée moyenne des sessions et sur la population de la ville « ordonnés par le Code d'instruction criminelle; notre où les assises se tiennent. « Conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et or

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