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52. Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges (d).

33. Dans toutes les causes, les avoués, avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience leurs conclusions motivées et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre.

Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience (e).

34. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.

55. Le président recueillera les opinions après que la discussion sera terminée.

Les juges opineront à leur tour, en commençant par le dernier reçu.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opinera le premier.

Si différens avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux opinions (ƒ).

36. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général ou de son substitut qui y auront assisté. ·

Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingtquatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement et les mentions faites en marge (g).

37. Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

33. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens à les signer.

59. Les feuilles d'audience seront de papier de même format, et réunies par années en forme de registre.

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40. Dans les Cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un président et de sept jnges.

Si la Cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront remplies par les deux juges les plus anciens, alternativement.

Si la Cour est divisée en deux chambres, le second président et le plus ancien des juges feront alternativement ce servive.

Si le nombre des chambres excède celui de deux, le même service sera fait alternativement par les second et troisième présidens.

Le ministère public sera rempli par notre procureur général, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procurcur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs

Le premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur général y assistera (a).

41. La chambre des vacations sera renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la Cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commençant par les der niers daus l'ordre des nominations.

42. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans l'ordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par celui qui suivra,

A défaut d'un ou plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

(d) Voy. l'article 93 du Code de procéd.

() Voy, les articles 73 et 74 du présent décret;

(e) Voy. les articles 70 et suiv. du présent décret ; | 138 et suiv. du Code de procédure,

8a, 85 et 149 du Code de procedure.

(a) Koy. los articles 75 et suiv. du décret du 18

() Voy. les articles 88 du présent décret; 111, août 1810. 17 et 457 du Code de procédure.

45. Il y aura un rôle particulier pour la tenue des vacations: ce rôle sera coté et paraplé par celui qui devra y présider.

Les causes portées en vacations, et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre à laquelle elles avaient précédemment appartenu : celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée, par le premier président, en suivant l'ordre des inscriptions au role.

44. La chambre des vacations est uniquement chargée des matières sommaires et de celles qui requièrent célérité (b).

Elle donnera au moins deux audiences par semaine. Les jours en seront indiqués lors de son ouverture.

45. Seront, au surplus, les dispositions du présent réglement exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées.

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46. Le président d'un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres quand il le jugera convenable.

47. Lorsque le président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplacé par le plus ancien des vice-présidens.

Si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres, le président sera suppléé par le plus ancien des juges.

48. Le président et les vice-présidens seront, en cas d'empêchement, remplacée, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations. 49. En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé ou par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par un des juges suppléans, en observant, dans tous les cas, et autant que faire se pourra, l'ordre des nominations.

A défaut de suppléans, on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué, en suivant aussi l'ordre du tableau.

50. 11 se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres.

S'il y a plusieurs vice-présidens, ils passent aussi tous les ans d'une chambre à l'autre.

51. Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour à tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury.

Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, du premier mai au premier novembre, et du premier novembre au premier mai, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens, et suivant l'ordre de nomination.

Le directeur du jury sera, en cas d'empêchement, remplacé par le juge qui le suivra, dans l'ordre du tableau; il ne pourra l'être par un suppléant qu'à défaut de tous les autres juges.

Le directeur du jury assistera aux audiences de la chambre à laquelle il sera attaché, lorsque ses fonctions le lui permettront.

Les juges sortant du service de directeur du jury au premier mai, rentreront dans la chambre où le roulement de l'année les a placés.

Ceux sortant du même service au premier novembre, rentreront dans la chambre où le roulement les placera.

52. 11 sera dressé deux listes, l'une de rang et l'autre de service, conformément aux art. 7 et 8 ci-dessus (a).

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53. Les dispositions des art. 10 et suivans, concernant la tenue des audiences et compo

(b) Voy. les articles 404 et suiv. du Code de procédure.

(a) Voy. l'article 28 du décret du 18 août 1810.

sant la seconde section du titre 1er du présent réglement, seront aussi exécutés dans les tribunaux de première instance.

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54. Toutes requêtes à fin d'àrrêt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d'urgence; celles pour mises en liberté, ou pour obtenir permission d'assignation sur cession de biens ou sur homologation de concordats et délibérations de créanciers, et celles pour assigner à bref délai, en quelque matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal, qui les répondra par son ordonnance, après la communication, s'il y a lieu, au procureur du roi.

Néanmoins, les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée (a).

55. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes, en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans.

Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera.

Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués, et en marge sera la distribution faite par le président (b).

56. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du jury, et pour les contraventions aux lois et réglemens de police, et l'autre pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries, aux droits d'hypothèques, de greffe, et en général aux contributions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal.

Les affaires ci-dessus énoncées seront, par ordre de numéros, portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires.

57. Le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit (c).

58. Toutes les autres assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, en vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siége habituellement le président.

59. Au jour où l'on se présentera, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience tenue par le président, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

60. Les contestations relatives aux avis de parens, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absens, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, seront, ainsi que les affaires qui intéresseront le gouvernement, les communes et les établissemens publics, réservées à la chambre où le président siége habituellement.

Il en sera de même des renvois de référés à l'audience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre, s'il y a lieu (d).

61. Les affaires autres que celles exceptées par les articles précédens, seront, chaque jour d'audience, distribuées par le président entre les chambres sur le rôle général, de la manière qu'il trouvera le plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires

Il renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaitre, par motifs de litispendance ou de connexité (e).

62. Il sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

(a) Voy. les articles 66 du présent décret; 72, 417, 558,795, 826, 899 du Code de procédure. (b) Voy. l'article 19.

(c) Poy, les art, So6 et suiv. du Code de procéd,

(d) Voy. les articles 806, 859, 861, 884 et 892

du Code de procédure.

(e) Voy, les articles 23, 25 et 63,

63. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais (ƒ).

64. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministéricls seront portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers.

65. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de première instance seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président, ou à l'audience de la chambre des vacations, si on se présente pour ces prestations de serment pendant les vacances (g).

SECTION IV. De l'Instruction et du Jugentent.

66. Les causes introduites par assignation à bref délai, celles pour déclinatoires, exceptions et réglemens de procédures qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareilies urgence, seront appelées sur simples mémoires pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle.

Si, par considération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle sera ordonnée contradictoirement à jour fixe; et au jour indiqué, il n'en pourra être accordé une nouvelle.

Aux appels des causes, celles des affiches (a).

celles ci-dessus énoncées sont retenues pour être jugées avant

67. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la chambre, ct par les soins de celui qui la présidera, des affiches d'un certain nombre de causes.

Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que les causes soient appelées.

68. Un certain nombre de causes affichées sera appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de l'apposition de l'affiche (b).

69. En cas de non comparution des deux avoués à cet appel, la cause sera retirée du rôle, et l'avoué du demandeur sera responsable envers sa partie de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Si un scul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement.

Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus de poser les qualités et de prendre des conclusions; il leur sera indiqué un jour pour plaider.

S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs, ou l'un d'eux, se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'observation, et si le tribunal la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour (c).

70. Les avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience, soit pour plaider, soit pour poser les qualités (d).

71. En toutes causes, les avoués ou défenseurs ne seront admis à plaider contradictoirement, ou à prendre leurs conclusions, qu'après que les conclusions respectivement prises, signées des avoués, ont été remises au greffier.

72. S'il est pris des conclusions sur le barreau, l'avoué ou les avoués seront tenus de les remettre, après les avoir signées, au greffier, qui les portera sur les feuilles d'audience. Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la section où la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général.

75. Les dispositions des art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 59 du présent réglement, relatives à l'instruction et au jugement dans les Cours d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de première instance.

74. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signifiées dans les délais et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 37 du présent réglement, il en sera référé par le procureur du roi à la Cour d'appel devant la chambre que tient le premier président. Cette chambre pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens à les signer (e).

() Voy. les articles 25 et 61.

(g) Voy. les articles 121, 305 et 1035 du Code de' procédure.

(a) Voy. les articles 18 et 54 du présent décret; 172, 795 et 806 du Code de procédure,

(b) Voy. l'article 28.

(c) Voy. les articles 28 et 29.

(d) Voy. les articles 33 du présent décret, 77 et suiv. du Code de procédure.

(e) Voy. les articles 36 et suiv,

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75. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, le service, pendant les vacations, se fait chaque année alternativement par le président et le viceprésident, ou par l'un des vice-présidens, et par deux des juges qui n'ont point élé directeurs du jury dans le cours de l'année, et qui ne sont point et ne doivent point être de service à la section chargée de la police correctionnelle, de manière que tous les juges fassent aussi successivement ce service.

Le directeur du jury n'a point de vacances.

76. Le ministère public sera rempli par notre procureur, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur et par son substitut, ou alternativement pár les substituts, s'il y en a plusieurs.

77. Le président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur y assistera.

78. Les art. 42, 43, 44 et 45 du présent réglement, concernant les chambres des vacations des Cours d'appel, seront observés dans les tribunaux de première instance. Néanmoins, la chambre des vacations de première instance à Paris tiendra au moins quatre audiences par semaine.

TITRE III. Des Procureurs généraux et des Procureurs du roi.

79. Notre procureur général en chaque Cour d'appel et notre procureur près le tribunal de première instance, doivent veiller à ce que les lois et réglemens y soient exécutés; et lorsqu'ils auront des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour d'appel et le président du tribunal de première instance seront tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.

80. Notre procureur général en chaque Cour sera tenu d'envoyer à notre ministre de la justice, en avril et septembre de chaque année, un état contenant,

10 Le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent;

2o Le nombre des instances d'ordre entre des créanciers;

3o Celui des rapports d'affaires instruites par écrit ;

4o Le nombre des affaires qui auront été jugées contradictoirement et celui des affaires jugées par défaut;

50 Le nombre des affaires restant à juger;

6o Les causes du retard du jugement des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées les causes d'audience qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne seraient pas vidés dans quatre mois.

81. Nos procureurs des arrondissemens du ressort de chaque Cour seront tenus d'adresdans les huit premiers jours des mêmes mois, un semblable état à notre procurcur général, qui l'enverra à notre ministre de la justice avec ses observations.

ser,

82. Le service du ministère public, auprès des chambres de nos Cours d'appel, sera distribué par notre procurer général entre lui et ses substituts.

Il en est de même pour notre procureur dans les tribunaux de première instance.

83. Dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer au ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie.

Ces communications se feront au parquet, dans la demi-heure qui précède ou qui suit l'audience.

Si la communication n'a pas été faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe (a).

84. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

85. Dans les procès dont l'instruction est par écrit, le juge rapporteur devra veiller

(a) Voy. les articles 83 et suiv. du Code de procédure.

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