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48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'absenteraient sans un congé délivré suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le temps de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires et remplacés.

Néanmoins, les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au ministre de la justice, qui pourra proposer au roi de les remplacer comme démissionnaires (a).

49. Les présidens des Cours royales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes; savoir:

La censure simple,

La censure avec réprimande,

La suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs du roi, et soumises aux Cours royales.

52. L'application des peines déterminées par l'art. 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice-de-paix, ou d'un juge de police, de leur arrondissement.

Lorsqu'il s'agira d'un membre des Cours royales ou d'assises, ou spéciales, l'application sera faite par les Cours royales en la chambre du conseil.

55. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des Cours d'assises et spéciales qui auront encouru l'une des peines portées en l'art. 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléans, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

54. Les Cours royales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.

Les Cours royales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur du roi ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les Cours royales: quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le ministre de la justice. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le ministre de la justice ait prononcé; sans préjudice du droit que l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 (9) donne au ministre de la justice de déférer le juge inculpé à la Cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des Cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions (c).

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine même de simple

(a) Voy. les art. 17 et 100 du réglement du 30 mars 1808.

(b) Get article porte: « Le tribunal de cassation, présidé par le grand-juge, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux

criminels; peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près de lui pour y rendre compte de leur conduite. »>

(c) Voy. Code d'instruction criminelle, art. 104, 107, 134 et 194.

police, sera transmis au ministre de la justice qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la Cour de cassation, s'il y a lieu, le magistrat condamné, et, sous la présidence du ministre, ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits (d).

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort; il en sera rendu compte au ministre de la justice qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires ou les mandera près de lui.

61. Les Cours royales, d'assises ou spéciales sont tenues d'instruire le ministre de la justice toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces Cours, s'écartent du devoir de leur état et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la Cour royale des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidens de leurs Cours et tribunaux respectifs, et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au ministre de la justice (e).

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63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même Cour, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense du roi. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges (a).

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance ou procureur du roi, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la Cour royale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts des procureurs du roi pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une Cour royale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis.

Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année.

66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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SECTION IT. De la formation des Cours royales.

Art. 1er. Noire Cour royale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers.

Nos Cours royales qui remplacent des Cours d'appel composées d'une seule section, auront vingt-quatre conseillers;

Celles qui remplacent des Cours d'appel composées de deux sections, en auront trente;

(d) Voy. Code d'instruction criminelle, art. 161. (e) Voy. les art. 90 et suiv. du réglement du 30

mars 1808.

(a) La prohibition étant limitée au degré d'onclo et

neveu, il s'ensuit deux
que
parens par alliance au de-
gré de cousins-germains peuvent concourir au même
jugement, même en Cour d'assises ( Arrêt de cassation
du 17 janvier 1818. Voy. Bulletin).

Celles de..... et de Rennes en auront quarante;

Celle de Paris en aura cinquante (a).

Tous les présidens sont compris dans les fixations ci-dessus.

2. Nos Cours royales, composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connaitra des affaires civiles, une connaîtra des mises en accusation, et une connaitra des appels en matière correctionnelle : ces deux dernières chambres në pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins (b).

Nous déclarerons, par un décret particulier, celles de nos Cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation (c).

3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente, ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que le rapport qu'il doit faire en conséquence de l'art. 218 (d) du Code d'instruction criminelle soit présenté à deux chambres d'accusation réunies, dans les Cours où il y a plusieurs chambres d'accusation, ou à la chambre d'accusation dans les Cours où il n'y en a qu'une, réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correctionnelle, lesdites chambres seront tenues de se réunir, sur l'invitation qui leur en sera faite par notre procureur général, après en avoir conféré avee le premier président; elles entendront le rapport et délibéreront sur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'art. 210 du Code 'd'instruction criminelle (e).

4. Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'art. 479 (ƒ) du Code d'instruction criminelle et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président.

5. Il y aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les Cours composées de trente conseillers; il y en aura trois dans les Cours composées de quarante conseillers ou plus.

6. Les présidens et conseillers feront alternativement le service dans toutes les chambres; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination : pour la première fois, ce rang sera par nous déterminé (g).

7. Le premier président de nos Cours royales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile. Il présidera aussi les autres chambres, quand il le jugera convenable, et au moins une fois dans

l'année.

Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président; elles seront composées des deux chambres civiles; et, dans les Cours où il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles.

Dans les Cours royales qui n'auront qu'une chambre civile, la chambre qui devra connaitre des appels en matière correctionnelle pourra être requise par le premier président de faire le service aux audiences solennelles (h).

8. Les membres actuels de nos Cours d'appel sont placés, pour la première fois, dans les chambres civiles de nos Cours royales.

Les conseillers qui seront appelés pour compléter ces Cours seront placés dans les chambres criminelles, et subsidiairement dans les chambres civiles.

En cas d'insuffisance des conseillers nouvellement nommés pour compléter les chambres criminelles, elles le seront par des membres actuels de nos Cours d'appel; d'abord par ceux desdits conseillers qui auront servi dans des Cours criminelles; à leur défaut, par les conseillers derniers nommés.

9. Tous les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans le cas de nécessité, pour le service d'une autre chambre.

10. Si le besoin du service exige que, pour l'expédition des affaires civiles, il soit formé

(a) Voy, infrà, l'art. 1er de l'ordonnance du 1er

mai 1821.

(d) Voy. les art. 218 et 219 du Code d'instruction criminelle.

Voy. l'article 93.

(ƒ) Voy. l'article 479 du Code d'instruction crimi

nelle.

(b) Elles ne peuvent, lorsque ce nombre est complet, s'adjoindre de nouveaux juges, à peine de nullité des arrêts à intervenir; cette règle s'applique même au cas où la chambre d'appel de police correctionnelle (g) Voy, les articles 15 et suiy. de la présente loi, juge en matière civile (Cass. 8 mars 1824; S. t. 24,5 et 50 du réglement du 30 mars 1808. P. 76).

(c) Voy. les art. 5, 19 et 20.

(h) Voy. les articles 19 et suiv. de la présente loi, et l'article aa du réglement du 30 mara 1808.

une chambre temporaire, elle sera composée de conseillers pris dans les autres chambres, ou de conseillers-auditeurs.

La liste de ceux qui pourraient être choisis sera envoyée, par le premier président, à notre ministre de la justice; et, sur son rapport, nous nommerons les présidens et conseillers de la chambre temporaire.

Le même décret réglera le temps de la durée de cette chambre.

11. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas reconnu, et qu'il y aura cependant des affaires civiles en retard, le premier président pourra faire un rôle des affaires sommaires (i), et les renvoyer à la chambre des appels en matière correctionnelle, qui sera tenue de donner, pour leur expédition, au moins deux audiences par semaine.

12. Lorsque le besoin du service exigera qu'il soit formé dans une Cour royale une section temporaire d'accusation, elle sera composée de cinq membres de cette Cour, conseillers ou auditeurs, que nous désignerons sur la présentation de notre ministre de la justice.

Ils entreront en exercice à l'époque fixée par notre décret : ils seront installés par le premier président de la Cour royale. Ils ne pourront connaître des affaires dans lesquelles il y aurait eu, avant leur nomination, rapport, dénonciation, plainte, poursuite ou information d'office.

Les chambres temporaires seront dissoutes de plein droit six mois après leur entrée en exercice.

SECTION 11. Des Conseillers-auditeurs.

La loi du 10 décembre 1830 dispose:

Art. 2. A l'avenir, il ne sera plus nommé de conseillers-auditeurs près les Cours royales. Ceux qui y sont actuellement attachés y conserveront leurs fonctions, et seront soumis au droit commun, quant aux conditions d'avancement. Ils ne pourront plus être envoyés temporairement près d'un tribunal du ressort de leur Cour à un titre différent que les autres conseillers.

SECTION III. - De l'ordre de service dans les Cours royales.

$1er. Service alternatif dans les chambres et sections.

15. Chaque année, le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre chambre dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier.

Le premier roulement s'effectuera au 1er novembre 1813 : les conseillers qui devront quitter leur chambre seront, pour la première fois, désignés par le sort; dans la suite, les plus anciens d'une chambre sortiront pour entrer dans l'autre (a).

16. Les conseillers qui auraient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile pourront, après le roulement effectué, assister à l'audience de cette chambre, pour y faire le rapport des affaires dont ils étaient chargés.

17. Les conseillers qui auraient été délégués pour un service aux Cours d'assises ou spéciales seront compris, pendant la durée de leur délégation, dans le roulement qui aura lieu chaque année.

A l'expiration des fonctions à eux déléguées, ils entreront dans les chambres auxquelles ils se trouveront respectivement appelés par le dernier roulement.

$11. De l'ordre de service aux Audiences.

18. Les dispositions de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la tenue des audiences, à la distribution, à l'instruction et au jugement des causes dans les Cours d'appel, continueront d'être exécutées dans les chambres civiles de la Cour royale.

19. Les chambres d'accusation et celles d'appel des jugemens de police correctionnelle ne pourront être appelées aux audiences solennelles qui, aux termes de l'article 22 de notre décret du 30 mars 1808, doivent être tenues pour le jugement de certaines affaires civiles (b). 20. Toutefois, elles pourront assister et seront convoquées aux audiences solennelles indiquées pour l'enregistrement des lettres de grâce ou de commutation de peines adressées

(i) L'arrêt rendu sur une affaire civile non sommaire par la chambre des appels en matière correctionnelle, serait nul pour défaut d'attribution (Cass. 6 vril 1824; S. t. 24, p. 285).

(a) Voy. l'article 6.

(b) Voy. les art. 7 de la présente loi et 22 du réglement du 30 mars 1808.

aux Cours royales, sans qu'elles puissent connaître d'aucune autre affaire portée à ces audiences.

21. Dans la huitaine du jour de son installation, la Cour royale fera un réglement particulier pour l'ordre du service et la distribution des affaires dans les chambres criminelles.

Ce réglement sera délibéré par la Cour, en présence de notre procureur général, qui l'adressera avec ses observations à notre ministre de la justice, pour y être définitivement statué par nous sur son rapport, notre Conseil d'Etat entendu.

Les dispositions de ce réglement seront provisoirement exécutées.

S III. De l'Obligation de résider et des Vacations.

22. Les membres des Cours royales sont tenus de résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions (c).

23. Ceux délégués pour le service des Cours d'assises et des Cours spéciales, sont tenus de résider dans le lieu où elles se tiennent pendant toute la durée de leurs sessions.

24. Le premier président et les procureurs généraux ne pourront s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu un congé de notre ministre de la justice.

Si l'absence doit se prolonger plus de quinze jours, notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé (d).

25. Les membres de la Cour royale ne pourront s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président, et sans un congé de notre ministre de la justice, si l'absence doit se prolonger un mois; et si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé (e).

26. Les avocats généraux et les substituts ne pourront s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur général, et sans un congé de notre ministre de la justice, si l'absence doit se prolonger un mois; si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, notre ministre de la justice prendra nos ordres avant d'accorder le congé.

27. Les premiers présidens et procureurs généraux rendront compte tous les trois mois, à notre ministre de la justice, des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre. 28. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des Cours royales, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelque service incompatible avec les vacations, ainsi qu'il sera dit dans les deux articles suivans.

Toutefois, les membres des Cours royales ne pourront sortir du territoire du royaume, même pendant les vacations, sans une permission expresse du ministre de la justice (ƒ). 29. Les chambres criminelles de la Cour royale n'ont point de vacances.

50. Les vacances ne pourront empêcher, retarder ni interrompre le service des Cours d'assises et des Cours spéciales.

31. Les chambres civiles vaqueront depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre. 52. Il y aura une chambre des vacations pour l'expédition des affaires urgentes : le service de cette chambre se fera ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 30 mars 1808. SIV. De la rentrée des Cours royales après les vacations.

33. La rentrée des Cours royales se fera chaque année dans une audience solennelle, laquelle assisteront toutes les chambres.

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34. Le procureur général, ou l'un des avocats généraux qu'il en aura chargé, prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance; il tracera aux avocats et aux avoués le tableau de leurs devoirs; il exprimera ses regrets sur les pertes que le barreau aurait faites, dans le cours de l'année, de membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiles travaux, et par une incorruptible probité (g).

35. Le premier président recevra ensuite le serment qui sera renouvelé par les avocats présens à l'audience.

SV. Du rang des Membres de la Cour royale entre eux.

36 Indépendamment de la liste de service dont la formation et le renouvellement annuel

(c) Voy. l'art. 100 du réglement du 30 mars 1808. [
(d) Voy. les art. 17 et 100 du même réglement.
(e) Voy. les art. 10 et 17 du même réglement.

(S). les art. 40 et suiv. du réglem. du 30 mars 1808. (g) Voy. les art. 101 du même réglement et 8 de la loi du 20 avril 1810.

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