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ministère près la Cour d'assises ou la Cour spéciale; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère, concurremment avec les avoués de ce tribunal. 114. Notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis des Cours royales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque Cour royale et de chaque tribunal de première instance.

115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la Cour royale, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'art. 26 de la loi du 22 ventose an 12 (a) relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué,

SII. Des Huissiers.

116. Dans les lieux où il y a une Cour d'appel et une Cour de justice criminelle, les huis. siers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces Cours seront exclusivement chargés :

1o Du service personnel près la Cour royale;

2o Des significations d'avoué à avoué près la même Cour;

30 Des exploits en matière criminelle.

Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

Cependant ceux qui seront spécialement chargés du service criminel ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général (b).

117. Dans les lieux où il n'y a point de Cour royale, les huissiers attachés aux Cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la Cour d'assises et la Cour spéciale, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance, et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les Cours d'assises et les Cours spéciales des départemens autres que celui ou siége la Cour royale, seront désignés par le procureur royal criminel (c), de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur royal criminel seront tenus de faire le service près la Cour d'assises et spéciale, ainsi que tous exploits en matière criminelle,

119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos Cours.

120. Notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos Cours royales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre des huissiers nécessaire pour le service de chaque Cour royale.

121. A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

122. Ne pourront également être nommés huissiers ceux qui n'auront pas travaillé au moins pendant une année dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, ou pendant deux ans chez un huissier.

(a) Cet article porte:
1er vendémiaire an 7, être reçu avoué près les tri-

<< Nul ne pourra, après le

cléricature chez un avoué ou homme de loi. » (b) Foy les articles 94 et suiv. du réglement du « bunaux, s'il n'a suivi le cours de législation crimi-30 mars 1808.

nelle et de procédure civile et criminelle, subi un (c) Il n'y a pas de procureur royal criminel. Ses examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte fonctions sont aujourd'hui remplies par le procureur attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à du roi.

★ cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de

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Art. 1er. Nos tribunaux de première instance seront, y compris les présidens, vice-présidens et juges d'instruction, composés du nombre de juges fixé par le tableau joint au présent décret, no 1er.

2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une connaitra principalement des matières civiles, et l'autres des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaitront des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Ils auront six suppléans.

5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connaitront des matières civiles, et une sixième des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires, et de la connaissance des contestations relatives aux contributions indirectes (a).

6. Les juges des tribunaux de première instance, divisés en deux ou trois chambres, seront répartis dans ces chambres de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque chambre.

Au tribunal de première instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre, Ils seront compris dans le roulement des juges d'une chambre à l'autre (b).

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre autre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal.

A Paris, il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

9. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus, en matière de police correctionnelle, par les tribubunaux de première instance siégeant dans les chefs-lieux judiciaires des départemens, seront portés aux Cours et tribunaux désignés dans le tableau joint au présent décret, no 2,

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11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une ou deux chambres.

Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres.

Il y en aura six à Paris.

12. Il ne pourra jamais y avoir plus d'un jugé d'instruction dans la même chambre. 15. Le juge d'instruction fera les rapports dont il est chargé par le Code d'instruction criminelle, à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'art. 56 ci-après,

(a) Voy. infrà, l'article 3 de l'ordonnance du 1er mai 1821.

(a) Les juges suppléans ont le droit de coneourir avec voix délibérative, à moins de disposition spéciale

qui les en exclue, à toutes les délibérations où le tris bunal entier est appelé (Cass. 16 février of 19 dé cembre 1833).

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16. Ailleurs qu'à Paris où la loi du 20 avril 1810 établit douze substituts du procureur du roi, nos procureurs dans les tribunaux de première instance auront le nombre de substituts ci-après déterminé; savoir:

Quatre dans les tribunaux divisés en trois chambres;

Deux dans les tribunaux divisés en deux chambres;

Un dans les autres tribunaux.

17. Les procureurs du roi qui auront quatre substituts pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire.

Notre procureur près le tribunal de première instance, à Paris, déléguera ces fonctions à six de ses substituts.

Les substituts ainsi délégués seront tenus, comme l'ont été les magistrats de sûreté supprimés, de résider chacun dans un arrondissement particulier de la ville où siégera le tribunal de première instance, et qui leur sera assigné par le procureur du roi: néanmoins, leurs pouvoirs, comme officiers de police judiciaire, ne seront point circonscrits dans cet arrondissement, qui indiquera seulement les termes dans lesquels chacun d'eux sera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs du roi qui auront deux substituts, pourront aussi en charger un spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur du roi sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir luimême les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées : le tout sans préjudice des autres dispositions du titre III de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

20. En cas d'absence ou d'empêchement d'un procureur du roi ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonc tions d'officier de police judiciaire, et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs du roi qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par un auditeur, s'il y en a près du tribunal, ayant l'âge de vingt-deux ans, ou enfin par un suppléant. 22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un même tribunal, il sera suppléé par le substitut chargé des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de son quartier ou de sa résidence; et, à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur du roi commettra pour cet effet, s'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctions. 23. Les substituts de service au parquet ou à l'audience seront suppléés, s'il y a lieu, comme il est dit aux art. 20 et 21 (a).

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24. Les greffiers de nos tribunaux de première instance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment, le nombre de commis-greffiers nécessaire pour le service.

25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences tant du tribunal de première instance que des Cours d'assises et des Cours spéciales, par ses commis-greffiers assermentés.

Il se conformera, au surplus, aux dispositions du titre IV de notre décret du 30 mars

1808.

26. Le président du tribunal et le procureur du roi pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander les commis assermentés.

(a) Supprimés.

suppléans peuvent être appelés aux fonctions du minis

(a) D'après la loi du 10 décembre 1830, les juges tère public, si les besoins du service l'exigent,

Après une seconde réprimande, le tribunal pourra, sur la réquisition du ministère public, et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui aura été fixé par le tribunal.

27. Le greffier est solidairement responsable des amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou trimes dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son recours contre eux, ainsi que de droit.

SECTION VI.

Du Rang des Membres des Tribunaux de première instance entre eux.

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit :

Le président du tribunal;

Les vice-présidens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-présidens;

Les juges, dans l'ordre des réceptions;

Les suppléans, dans le même ordre.

Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre ministre de la justice aura envoyé des auditeurs, ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions, inscrits immédiatement après les juges.

Le procureur du roi;

Membres du parquet.

Les substituts du procureur du roi dans l'ordre des réceptions.

Le greffier;

Ses commis assermentés.

Greffe.

SECTION VII. De la Résidence et des Congés.

29. Les membres de nos tribunaux de première instance sont tenus de résider dans la ville même où siége le tribunal dont ils font partie, à l'exception toutefois des juges suppléans, qui pourront résider hors ladite ville, pourvu qu'ils demeurent dans le canton.

30. Les vice-présidens, juges, auditeurs et substituts ne peuvent s'absenter, pour un temps moindre de huit jours, sans en avoir obtenu la permission, savoir: les vice-présidens, juges et auditeurs, du président du tribunal, et les substituts, du procureur du roi.

S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois, les premiers devront se pourvoir d'une permission du premier président de la Cour royale, et les seconds de celle de notre procureur général.

Les uns et les autres ne pourront s'absenter plus d'un mois sans un congé de notre ministre de la justice.

31. Les présidens et procureurs du roi ne pourront également s'absenter plus de trois jours et moins d'un mois, sans en avoir obtenu, les premiers, la permission du premier président de la Cour royale, et les seconds, la permission de notre procureur général.

Si leur absence doit se prolonger au-delà d'un mois, elle devra être autorisée par le ministre de la justice.

32. Nos premiers présidens et procureurs généraux rendront compte, tous les trois mois, à notre ministre de la justice, des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre. 33. Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instance, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelques services incompatibles avec les vacations.

Toutefois, ils ne pourront sortir du territoire du royaume, même pendant les vacations, sans une permission expresse du ministre de la justice.

SECTION VIII. - - Du Service et des Vacations.

54. L'ordre du service continuera, sauf les modifications résultant du présent décret, à se faire dans nos tribunaux de première instance, conformément au titre Il de notre décret du

50 mars 1808, et au tribunal de première instance du département de la Seine, d'après les dispositions réglementaires qui ont été spécialement établies pour le service de ce tribunal, 35. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, chacune d'elles pourvoira d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont principalement attribuées.

Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, quelques unes de ces chambres seraient surchargées et les autres non occupées suffisamment, le président du tribunal pourra déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur du roi, partie des affaires attribuées aux autres chambres.

36. Les chambres de service pour les matières correctionnelles n'auront point de vacances; il en sera de même des juges d'instruction.

Lorsque ceux-ci appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacations (a).

37. Les chambres chargées des affaires civiles vaqueront depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre.

On observera, au surplus, pour la chambre des vacations, ce qui est réglé par notre décret du 30 mars 1808.

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58. Dans les villes de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Rouen, le tribunal de police sera divisé en deux chambres.

A Paris, le tribunal de police sera divisé en trois chambres.

39. Dans ces villes et dans les autres communes qui renferment aussi plusieurs justices-depaix, les juges-de-paix feront le service tour à tour pendant trois mois, à commencer par le plus ancien dans l'ordre des nominations; et s'ils ont été nommés le même jour, par le plus ancien d'âge.

40. Le greffier du tribunal de police de Paris aura deux commis assermentés au moins; les greffiers des autres tribunaux de police divisés en deux chambres auront un commis assermenté.

Dispositions générales.

41. Toutes les dispositions de notre décret du 30 mars 1808, auxquelles il n'est point dérogé par le présent décret, continueront d'être observées en ce qui regarde tant nos tribunaux de première instance que les avoués et huissiers exerçant près d'eux. ·

ORDONNANCE du 1er août 1821,

Qui augmente le nombre des Magistrats de la Cour royale de Paris et du tribunal de première instance de la Seine (a).

Art. 1er. Le nombre des conseillers de notre Cour royale de Paris est porté à cinquante-six, y compris les présidens, et sera en conséquence augmenté de six (b).

2. Le nombre des substituts pour le service du parquet de notre procureur général en la même Cour est porté à onze, et sera en conséquence augmenté de deux (c).

3. Le nombre des membres du tribunal de première instance du département de la Seine sera augmenté de six juges, y compris un vice-président et un juge d'instruction, et de deux juges suppléans. Le nombre des substituts de notre procureur est porté à quinze.

4. Le tribunal se divisera en sept chambres.

Les cinq premières connaîtront des matières civiles ordinaires; l'une de ces chambres demeurera spécialement chargée des affaires sommaires.

Les 6e et 7e chambres seront chargées des affaires de police correctionnelle.

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