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Cette dernière chambre connaîtra notamment des délits relatifs aux douanes, aux impôts indirects, aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent, et des appels des tribunaux de simple police.

Elle connaitra en outre de toutes contraventions aux droits de timbre et d'enregistrement, et du contieux judiciaire sur les domaines.

Il sera alloué au greffier en chef du tribunal de première instance de la Seine un commisgreffier de chambre et un commis greffier d'instruction (d).

D'après le décret impérial du 25 mai 1811, les juges suppléans qui sont attachés au tribunal civil de la Seine peuvent être chargés par le président, concurremment avec les juges de ce tribunal, de la confection des ordres et contributions, du rapport des contestations y relatives, et de la taxe des frais. Ils ont voix délibératives dans les affaires dons ils sont rapporteurs.

Suivant la loi du 10 décembre 1850, à Paris le quart des juges suppléans est attaché au service du ministère public, sous les ordres du procureur du roi. Le nombre des juges suppléans près le tribunal civil de la Seine est dès à présent porté à vingt. Leur traitement est fixé à quinze cents francs.

Une ordonnance du 9 juillet 1836, rendue par application de l'art. 39 de la loi du 20 avril 1818, dispose:

Art. 1er. La septième chambre du tribunal de première instance de la Seine consacrera désormais, comme la sixième, toutes ses audiences au jugement des affaires ordinaires de la police correctionnelle.

2. Il sera formé dans ledit tribunal une chambre temporaire, qui connaîtra : 1o des infractions particulières énoncées dans les deux derniers paragraphes de l'art. 4 de l'ordonnance du 1er août 1821; 2o de toutes les contestations en matières d'ordre et de contributions; 3o des affaires civiles sommaires. La durée de cette chambre n'excédera pas une année, à compter de son installation, à moins qu'il n'en soit par nous autrement ordonné. Une autre ordonnance du 15 juillet 1856 organise la chambre temporaire.

(d) Voy. suprà, les articles 5, 6 et 8 du décret du 18 août 1810.

FIN DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET RÉGLEMENS.

EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET D'OCTROIS.

Procès-verbaux de Saisies et Contraventions.

Art. 1er. Les employés de la régie seront âgés au moins de vingt-et-un ans accomplis : ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge-de-paix ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe, et sans qu'il soit besoin d'employer le ministère d'avoué ( Décret, 1er germinal an 13-22 mars 1805, art. 20).

2. Les procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissans et de celui chargé des poursuites; l'espèce, poids et mesure des objets saisis; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu; le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de la clôture ( Décret, 1er germinal an 13, art. 21).

3. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera le genre de faux, les altérations ou surcharges; lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse ( Décret, 1er germinal an 13, art. 22).

4. Il sera offert main-levée sous caution solvable ou en consignant la valeur des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal ( Décret, 1er germinal an 13, art. 23 ).

5. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours indistinctement ( Décret, 1er germinal an 13, art. 25).

6. Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissans, dans les trois jours, devant le juge-de-paix ou l'un des suppléans (a). L'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture (Décret, 1er germinal an 13, art. 25).

7. Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre contre lesdits procès-verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens ( Décret, 1er germinal an 13, art. 26).

Poursuites judiciaires des Fraudes et Contraventions.

8. Les contraventions qui..... entrainent la confiscation ou l'amende seront poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations (Loi du 5 ventose an 12. 25 février 1804, art. 90).

9. L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal (b); elle pourra être donnée par les commis (Décret, 1er germinal an 1322 mars 1805, art. 28).

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(a) Il a été plusieurs fois jugé par la Cour d'Orléans, | (b) J'avais plusieurs fois fait juger par le tribunal de et sur ma plaidoirie, que l'affirmation devait, à peine police correctionnelle d'Orléans, et même par la Cour de nullité, être reçue par le juge-de-paix du domicile royale, que la régie est déchue de l'action d'un procèsverbal de fraude ou de contravention, lorsque l'assi

du contrevenant.

La loi du 15 juin 1855 dispose: Art. unique., Dans le cas prévu par l'art. 28 du décret du 1er germinal an 15, l'assignation à fin de condamnation sera donnée dans les trois mois au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance. Elle pourra être donnée par les commis.

Lorsque les prévenus de contraventions seront en état d'arrestation, l'assignation devra être donnée dans le délai d'un mois, à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.

10. Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la régie, non seulement aux frais du procès-verbal et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisis aurait été privé pendant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra excéder un pour cent par moitié de la valeur desdits objets (Décret, 1er germinal an 15, art. 29 ).

11. Si, par l'effet de la saisie et son dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée à en payer la`valeur ou l'indemnité de leur dépérissement (Décret, 1er germinal an 13, art. 30).

12. Dans le cas où, la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie interjetterait appel da jugement, les navires, voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur (Décret, 1er germinal an 13, art. 31).

13. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et conciliation; après ce délai, il ne sera point_recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation, à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement; le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au chef-lieu du tribunal ( Décret, 1er germinal an 13, art. 32).

14. Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour, le préposé au bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée tant à la porte de la maison commune qu'à celle de l'auditoire du juge - de -paix, et procédera à la vente cinq jours après (Décret, 1er germinal au 13, art. 35).

15. Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés serait annulé par vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur du roi, La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée; nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment prouvée par l'instruction (Décret, 1er germinal an 13, art. 34).

16. Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs,

gnation n'a été donnée qu'après le délai de huitaine; huitaine au plus tard de la date du procès-verbal, cet mais la Cour de cassation ayant constamment jugé que article ne prononce cependant ni la nullité des assignala loi n'a eu d'autre objet, en fixant ce délai, questions qui pourraient être faites postérieurement, ni la d'inviter à la diligence, afin d'accélérer le plus possible déchéance de l'action ; que si l'intention du législateur la décision de cette espèce d'affaires, qu'elle n'a attaché eût été d'attacher la peine de déchéance au cas où ce ni déchéance ni nullité, au cas où il ne serait pas délai se serait écoulé sans que la demande eût été forobservé, on a renoncé à reproduire le moyen, et la mée, il eût expliqué d'une manière précise cette inCour d'Orléans, par arrêt du 4 mars 1820, contre ma tention, ainsi qu'il l'a fait par l'article 32 de la même plaidoirie, a infirmé un jugement de première instance loi, pour les délais de l'appel. D'où il résulte que la qui avait admis la fin de non-recevoir. En voici le nullité ou la déchéance n'étant pas formellement prodispositif: La Cour, considérant qu'il est de principe noncées par l'article 28 précité, les expressions dans consacré par la jurisprudence française de tous les huitaine au plus tard doivent être considérées comme temps, et confirmé par la législation nouvelle, que applicables à la régularité du service de l'administrales nullités et déchéances doivent être resserrées dans tion, et non à l'intérêt des prévenus de contraventions les bornes prescrites par les lois et ordonnances du (Voy. Cass. 4 brumaire an 14, 25 juillet 1812, royaume, et que les Cours et tribunaux ne peuvent 23 août 1816, 20 août 1818; Mémorial des contriaccueillir que celles qui résultent du texte précis d'une butions indirectes, Bull. des Arrêts). Mais on senti loi qui les aurait formellement établies; que si la loi la nécessité de modifier l'art. 28 du décret du 1er gerdu er germinal an 13, qui a été jusqu'à présent et minal an 13. C'est l'objet de la loi du 15 juin 1835; est encore régulatrice de la procédure à suivre en ma-j'avais adressé à M. le garde-des-sceaux un Mémoire tière de contributions indirectes, énonce, art. 28, que sur cette matière.

l'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la

agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens (Décret, 1er germinal an 13, art. 35).

17. La confiscation des objets saisis pourra être prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué ainsi que de droit sur leur intervention ou réclamation (Décret, 1er germinal an 13, art. 36).

18. Les condamnations pécuniaires entre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires (Décret, 1er germinal an 13, art. 37).

19. Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués les propriétaires, ni le prix, soit qu'il soit consigné ou non, réclamé par par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ( Décret, 1er germinal an 13, art. 58).

20. Les juges ne pourront, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie ( Décret, 1er germinal an 13, art. 39).

Inscription de faux.

21. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée pour l'assignation à fin de condamnation. Il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre; le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. Cette déclaration sera reçue par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer (Décret, 1er germinal an 13, art. 40).

22. Le délai pour s'inscrire en faux contre le procès-verbal ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut (Décret, jer germinal an 13, art. 41).,

23. Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglés par l'art. 41 ci-dessus, par les prévenus contre les procès-verbaux des préposés de la régie, ne seront admis qu'autant qu'ils tiendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées (Décret, 1er germinal an 13, art. 42).

Contraintes.

24. La régie pourra employer, contre les redevables en retard, la voie de contrainte (Décret, 1er germinal an 13, art. 43).

25. La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera déclarée exécutoire, sans frais, par le juge-de-paix du canton où le bureau est établi, et pourra être notifiée par les préposés de la régie. Le juge-de-paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée (Décret, 1er germinal an 13, art. 44).

26. L'exécution de la contrainte ne pourra être suspendue que par une opposition formée par le redevable; l'opposition sera motivée et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siége le tribunal : le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours; le tout à peine de nullité de l'opposition (Décret, 1er germinal an 13, art. 45).

27. Les redevables contre lesquels auraient été protestées, faute de paiement, des obligations souscrites par eux envers la régie, par suite des crédits obtenus, seront contraignables par corps (Décret, 1er germinal an 15, art. 52).

28. Le recouvrement des dix pour cent (des octrois) se poursuivra par la saisie des deniers de l'octroi, et même par voie de contrainte, à l'égard du receveur municipal (Ordonnance, 9 décembre 1814, art. 74; loi du 28 avril 1816, art. 21).

29. A défaut de paiement des droits, il sera décerné contre les redevables des contraintes qui seront exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier (Loi du 28 avril 1816, art. 157).

Instances civiles.

30. Les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus

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par la présente loi, seront portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront dans la chambre du conseil et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugedroits perçus par la régie

ment des contestations qui s'élèvent en matière de paiem04), art. 88).

de l'enregistrement (Loi du 5 ventose an 12 (25 février

31. L'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes les autorités constituées ou administratives. L'instruction sera faite par simples mémoires respectivement signifiés. Il n'y aura d'autres frais à supporter, par la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugemens. Les tribunaux accorderont, soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivront les instances, les délais qu'ils leur demanderont pour produire leurs défenses; ils ne pourront néanmoins être de plus de trente jours. Les jugemens seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, sur les conclusions du procureur du roi; ils seront sans appel et ne pourront être attaqués que par la voie de cassation (Loi du 22 frimaire an 7 (12 décembre 1798), art. 65).

Navigation intérieure.

32. Les contraventions aux lois sur les canaux et la navigation intérieure continueront d'être constatées, poursuivies et jugées suivant les formes prescrites par la loi du 24 brumaire an 7 (14 novembre 1798); décret du 1er germinal an 13 (22 mars 1805), art. 46.

33. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude, ou qui aura concouru à des contraventions... sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes et contraventions (Loi du 14 brumaire an 7 (4 novembre 1798), art. 24).

34. Le juge-de-paix du canton prononcera sans appel et en dernier ressort, lorsque, non compris le droit, l'amende n'excédera pas cinquante francs; et, pour le surplus, il renverra aux tribunaux compétens (Loi du 14 brumaire an 7(4 novembre 1798), art. 25). 35. Les procès-verbaux seront affirmés, dans les trois jours, devant le juge-de-paix du canton ou devant l'un de ses assesseurs, à peine de nullité. Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux en matière de fraude et de contravention, et en matière de police correctionnelle jusqu'à preuve contraire. Dans les cas qui excéderont la compétence du juge-de-paix, il sera tenu de renvoyer les procès-verbaux au tribunal qui doit en connaître, pour être l'affaire poursuivie à la diligence du procureur du roi près le tribunal. Les actions resultant des procès-verbaux seront poursuivies dans le mois, à peine de nullité (Loi du 14 brumaire an 7, art. 26).

36. Les contestations relatives au paiement de l'octroi de navigation seront, conformément à la loi du 30 floréal an 10 (20 mai 1802), portées devant le sous-préfet dans l'arrondissement duquel le bureau de perception sera situé, sauf le recours au préfet, qui prononcera en conseil de préfecture (Arrêté du 8 prairial an 11 (28 mai 1803), art. 15).

Contentieux de la Garantie.

37. L'administration des monnaies surveillera les bureaux de garantie, relativement à la partie d'art et au maintien de l'exactitude des titres des ouvrages d'or et d'argent mis dans le commerce (Loi du 19 brumaire an 6 (9 novembre 1797), art. 37),

38. Les employés des bureaux de garantie feront les recherches, saisies et poursuites dans les cas de contravention à la présente loi (Loi du 19 brumaire an 6, art. 71).

39. Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connaissance d'une fabrication illicite de poinçon, le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit ou chez les particuliers qui leur auront été indiqués, et saisiront les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, et enfin les ouvrages achevés et dépourvus de marques qui s'y trouveraient; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agens (Loi du 19 brumaire an 6, art. 101).

40. Il sera dressé à l'instant, et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses causes, lequel contiendra les dires de toutes les personnes intéressées, et sera signé d'elles. Ledit procès-verbal sera remis, dans le délai de dix jours au plus, au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle, qui demeure chargé de faire les poursuites également dans le délai de dix jours (Loi du 19 brumaire an 6, art. 102).

41. Les poinçons, ouvrages ou objets saisis, seront mis sous les cachets de l'officier mu

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