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L'autre, pour les affaires ordinaires.

18. Les affaires sont inscrites sur les rôles d'audience par ordre de dates et de numéros, au moment où les pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteurs.

19. Les rôles d'audience sont renouvelés, savoir: le rôle des affaires urgentes, le premier et le quinzième jour de chaque mois; et celui des affaires ordinaires, le premier jour de chaque mois seulement.

20. Les rôles d'audience sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président de la chambre. Ils restent affichés au greffe et dans la salle d'audience jusqu'à leur renouvellement.

21. Lorsqu'une affaire poursuivie par défaut aura été mise en état et inscrite au rôle d'audience, si elle devient contradictoire avant le jour de l'arrêt par la production des défendeurs, elle sera retirée de ce rôle, et n'y sera inscrite de nouveau que lorsque l'instruction en aura été achevée.

Les délais de ce complément d'instruction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires urgentes, et un mois pour les affaires ordinaires.

22. Dans le jour du dépôt des pièces au greffe par les conseillers-rapporteurs, elles seront transmises par le greffier au parquet du procureur général, qui en fera immédiatement la distribution aux avocats généraux.

23. Les avocats généraux prépareront leurs conclusions dans le plus bref délai.

Ils donneront toujours la priorité aux affaires urgentes, et suivront, tant à l'égard des affaires urgentes qu'à l'égard des affaires ordinaires, l'ordre de leur inscription sur le rôle d'audience.

24. Aussitôt que les conclusions des avocats généraux sont préparées, le procureur général fait rétablir les pièces au greffe.

Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience.

S III. Des Audiences.

25. Les audiences de la Cour de cassation sont publiques, et durent quatre heures. 26. Il y a, dans chaque chambre, trois audiences par semaine; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par une délibération de la Cour.

27. Les chambres peuvent accorder des audiences extraordinaires, selon la nature, le nombre ou l'urgence des affaires portées devant elles; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par la chambre qui les accorde.

28. Le premier président préside les assemblées générales de la Cour, autres que celles qui sont mentionnées en l'art. 6 et qui sont présidées par notre garde-des-sceaux.

En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidens de chambre.

Chaque chambre est présidée par l'un des présidens de la Cour.

Le premier président préside la chambre civile et les autres chambres, quand il le juge convenable.

Chaque chambre, en l'absence de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers.

L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.

29. Les conseillers prennent rang et séance, dans les assemblées générales de la Cour, dans les audiences des chambres réunies, dans les audiences de leur chambre et dans les cérémonies publiques, suivant l'ancienneté.

Les présidens de chambre et les avocats généraux prennent rang et séance entre eux,

suivant le même ordre.

50. Il sera ouvert, dans chaque chambre, un registre de présence.

Ce registre sera arrêté, chaque jour d'audience, par le président, à l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.

Le greffier inscrira sur ce registre le nom des membres absens, et les causes de leur absence, si elles sont connues.

31. Il sera ouvert également un registre de présence pour les audiences des chambres réunies et pour les assemblées générales de la Cour.

Les lettres de convocation devront, dans ce cas, indiquer l'heure de l'assemblée ou de l'audience.

Cette heure passée, le registre de présence sera arrêté par le premier président. 32. Dans les cas prévus par les deux articles qui précèdent, tout membre de la Cour absent sans congé sera tenu d'informer des motifs de son absence le président de la chambre dont il fait partie. Le président les fera connaître à la chambre.

Si la chambre n'approuve pas ces motifs, il en sera référé par elle à l'assemblée générale de la Cour, qui statuera ainsi qu'il appartiendra.

33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le rôle d'audience.

Le président peut néanmoins, sur la demande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de hâter la décision. 34. Les réquisitoires du procureur général peuvent être présentés à chaque audience, et ils sont jugés par la Cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire aux rôles d'audience. 55. Les affaires inscrites aux rôles d'audience peuvent, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, être continuées par la Cour, une seule fois et à jour fixe.

Il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de nouveaux délais; l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, est invariablement suivi pour le rapport et le jugement. 36. Les rapports sont faits à l'audience:

Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de l'affaire, une place particulière auprès du président de la chambre.

37. Les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent.

Les parties peuvent aussi être entendues, après en avoir obtenu la permission de la Cour. Le président avertit les parties et les avocats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.

38. Les parties et leurs avocats ne peuvent obtenir la parole après les gens du roi, si ce n'est dans les affaires où le procureur général est partie poursuivante et principale.

39. Les membres de la Cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu'après l'avoir obtenue du président.

Nul ne peut interrompre l'opinant.

Néanmoins, le président peut rappeler à la question ceux qui s'en écartent.

40. Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations, et en commençant par la plus récente.

Le rapporteur opine toujours le premier.

Le président opine toujours le dernier.

41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente.

Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts.

La minute est signée du président, du rapporteur et du greffier.

42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour de chaque semaine, par le président.

SIV. Du Ministère public.

45. Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.

Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions, sous la direction du procureur général.

44. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires.

45. Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la Cour.

Il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, dans les au

diences des chambres.

Ils la portent également aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général.

47. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.

Il peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les affaires qu'il juge à propos de leur confier.

48. En l'absence du procureur général, il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux pour les actes de son ministère.

49. Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général seront communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions, et que l'avocat général persiste, le procureur général déléguera un autre avocat général, ou portera lui-même la parole à l'audience.

50. Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de Premier Avocat général.

SV. Des Congés.

51. Les membres de la Cour n'obtiennent des congés que pour des causes déterminées. 52. Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président.

Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre garde-des

sceaux.

55. Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général, si l'absence ne doit pas durer plus d'un mois.

Si l'absence doit se prolonger au-delà, les congés sont accordés par notre garde-des

sceaux.

54. Toute demande en prolongation tendant à faire durer le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde-des-sceaux.

55. Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le président de la chambre dont l'auteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

56. Toute demande de congé doit être formée par écrit.

L'attestation exigée par l'article précédent doit être annexée à cette demande.

57. Le premier président vérific, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présens et valides sera suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidées par notre garde-des-sceaux, et des assemblées générales de la Cour.

58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre garde-des-sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.

59. Les congés accordés par le premier président sont inscrits au greffe. Le greffier en délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu.

Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet.

60. Les présidens ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre garde-des-sceaux, sont tenus d'en donner immédiatement avis au greffier, qui l'inscrit, dans le jour, sur le registre des congés.

Les avocats généraux informent notre procureur général des congés ou prolongations de congé qu'ils obtiennent de notre garde-des-sceaux : notre procureur général les fait inscrire au parquet.

61. Le premier président transmet tous les six mois, à notre garde-des-sceaux, l'état des congés accordés par lui pendant le semestre.

Le procureur général transmet également, tous les six mois, l'état des congés accordés par lui à nos avocats généraux.

62. Nous nous réservons d'autoriser nous-même, quand il y aura lieu, sur le rapport de notre garde-des-sceaux, l'absence du premier président et du procureur général.

S VI. Des Vacations.

65. Les vacances de la Cour de cassation commencent le 1er septembre et finissent le 1er novembre.

64. La chambre criminelle n'a point de vacances.

Ꭹ est suppléé par des congés délivrés successivement aux magistrats qui la composent, dans la forme prescrite par le § 5 de la présente ordonnance.

65. Si, par l'effet des empêchemens ou autres causes semblables, le nombre des membres de la chambre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances, pourvu dans la forme prescrite par l'art. 4 de la présente ordonnance.

il y

est

66. La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du

service des vacations.

67. Le service des vacations consiste dans l'expédition des affaires déclarées urgentes par l'art. 9 de la présente ordonnance.

Toutefois, à l'égard de celles qui requièrent célérité suivant la loi, la chambre des vacations prononcera préalablement sur l'urgence.

68. Il sera dressé pour le service des vacations, en matière civile, des rôles spéciaux de distribution et d'audience.

69. Seront inscrites sur ces rôles :

1o Toutes les affaires urgentes déjà inscrites sur les rôles de la chambre des requêtes et de la chambre civile, et qui n'auraient pas été expédiées avant le 1er septembre;

2o Toutes les affaires de la même nature qui seraient déposées au greffe pendant la durée des vacances.

70. A l'expiration des vacances, les affaires inscrites sur ces rôles et non expédiées seront transportées sur les rôles correspondans de la chambre des requêtes et de la chambre civile. 71. La rentrée de la Cour de cassation se fera, chaque année, dans une audience solennelle, à laquelle assisteront les trois chambres.

Le premier président recevra le serment qui sera renouvelé par les avocats.

S VII. Du Greffier.

72. Le greffier de notre Cour de cassation prend le titre de Greffier en chef.

73. Nul ne peut être nommé greffier en chef de notre Cour de cassation, s'il n'est licencié en droit et s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

74. Le greffier en chef présente à la Cour et fait admettre au serment les commis-greffiers nécessaires pour le service.

75. Les commis-greffiers peuvent être révoqués par le greffier en chef, avec l'agrément de la Cour.

A l'avenir, nul ne pourra être nommé commis-greffier, s'il n'est licencié en droit et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

76. Dans les cas de faute grave, la Cour peut, sur les réquisitions du procureur général, et le commis-greffier entendu ou dùment appelé, ordonner que celui-ci cessera sur-le-champ ses fonctions.

Le greffier en chef est tenu, dans ce cas, de remplacer le commis-greffier révoqué, dans le délai qui aura été fixé par la Cour.

77. Le greffier en chef tient la plume aux audiences solennelles et aux assemblées générales de la Cour.

Il la tient aussi aux audiences des chambres, lorsque le service l'exige.

Les commis-greffiers tiennent la plume aux audiences des chambres.

78. Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la Cour.

79. Le greffier déposera chaque année, au parquet de la Cour, dans les quinze premiers jours du mois de septembre, un état certifié, contenant :

1o Le nombre des causes jugées contradictoirement dans chaque chambre depuis le 1er tembre de l'année précédente;

2o Le nombre des causes jugées par défaut;

3o Le nombre des affaires restant à juger.

Notre procureur général transmettra immédiatement cet état à notre garde-des-sceaux.

S VIII. Dispositions générales.

sep

80. Les convocations relatives aux audiences solennelles, aux assemblées générales de la Cour et aux cérémonies publiques, sont faites par le premier président, ou, en son absence, par le plus ancien des présidens de chambre.

81. Le plus ancien des conseillers de la Cour de cassation porte le titre de Doyen.

82. La direction de la bibliothèque est confiée, sous la surveillance du premier président, à l'un des membres de la Cour, choisi par elle. Le directeur a sous ses ordres un conservateur. Le conservateur est nommé par la Cour, sur la proposition du directeur.

FIN DE LA COUR DE CASSATION.

On en distingue principalement trois : les conseils de préfecture', la Cour des comptes, le Conseil d'Etat (a).

On a souvent répété qu'avant 1790, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative étaient réunies dans les mêmes mains. C'est une erreur. Les deux autorités étaient, comme aujourd'hui, confiées à des fonctionnaires distincts. Mais les parlemens exerçaient la haute censure sur les administrateurs; ce qui constituait de la part de l'autorité judiciaire, des entreprises sur les actes de l'autorité administrative. D'un autre côté, par la voie des évocations, les ministres, au nom du roi, attiraient au Conseil d'Etat ou à des commisssions du Conseil, des affaires qui appartenaient aux tribunaux.

Les lois des 24 août et 14 octobre 1790, 16 et 21 fructidor an 3, les ordonnances des 1er juin 1828 et 12 mars 1831 ont mis un terme à cette confusion de pouvoir.

La loi du 24 août 1790, titre II, art. 13, dispose: « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des autorités administratives, ni citer devant eux les administrations, pour raison de leurs fonctions. » La loi du 16 fructidor an 3 ajoute: « Les juges ne peuvent connaître des actes d'administration, de quelque nature qu'ils soient, aux peines de droit (b). » Lés autres lois et ordonnances indiquées sont relatives aux conflits (c).

CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Art. 1er. Le conseil de préfecture prononce sur les demandes des particuliers tendantes à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes (Loi des 30 juin2 juillet 1790, art. 10; loi des 7-11 septembre 1790, art.1er; loi du 27 pluviose an 8, art 4, 1er; arrêté du 12 brumaire an 11-).

Il prononce sur la mutation de la cote (Arrêté du 24 floréal an 8, art. 6);

Sur les réclamations des percepteurs, comme sur celles des contribuables (Loi du 27 pluviose an 9, art. 1er).

2. Les différens qui peuvent s'élever sur le paiement de la contribution des portes et fenêtres sont décidés, sur simples mémoires et sans frais, par les mêmes conseils (Loi du 4 frimaire an 7, art. 16).

3. Il en est de même à l'égard des réclamations des particuliers pour obtenir la décharge ou la modération de leurs contributions personnelles ( Arrêté du 24 floréal an 8, art. 7 et 12).

4. Il prononce sur les contestations relatives à l'octroi de navigation (Loi du 50 floréal an 10, art. 4; arrêté du 8 floréal an 11, art. 15).

5. Il prononce sur les contestations relatives au recouvrement des rôles de répartition dressés pour les travaux des routes (Lois spéciales du 16 septembre 1807, art 63; du 27 décembre 1809; art. 110, du 12 avril 1810, art. 53, etc.);

Pour les travaux de curage (Loi du 14 floréal an 11, art. 14; ordonn. royale du 23 décembre 1816, art. 27, etc.);

Et pour les travaux de salubrité (Loi du 16 septembre 1807, art. 36 et 37).

6. Il prononce sur les contestations relatives aux recouvremens, aux prestations en argent

(a) I existe d'autres juridictions administratives (b) Voy. Carré, Lois de l'organisation et de la (Voy. M. Macarel, des Tribunaux administratifs, compétence des juridictions civiles, t. 1er, p. 30). et M. de Gérando, Institutes de Droit administratif). (c) Voy. infrà, p. 1865.

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