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Au greffier en chef....

12,000 (a)

58. La moitié des traitemens ci-dessus fixés pour le président de chaque chambre et les maitres des comptes sera réservée, mise en masse, et distribuée en droit d'assistance entre les maîtres présens, d'après le registre de pointes qui sera tenu pour chaque chambre.

59. Tous les jours de séance, chaque président de chambre et chaque maître seront tenus, avant l'heure fixée pour commencer la séance, de s'inscrire sur le registre de pointes qui sera arrêté et signé, avant l'ouverture, par le président de la chambre, ou par le maître qui le remplacera.

60. Les droits d'assistance n'appartiendront qu'aux membres présens néanmoins les absens pour cause de maladie dûment attestée ne perdront par leur droit d'assistance, mais ils ne participeront à aucun accroissement.

61. Les absens pour quelque autre cause que ce soit, même par congé, ne jouiront point, pendant leur absence, des droits d'assistance, et ne participeront point à ceux qui seront distribués en raison de l'absence des autres.

L'absent ne pourra s'excuser sur ce que les maîtres se seraient trouvés en nombre suffisant.

Celui qui ne sera pas inscrit à l'heure prescrite, perdra son droit d'assistance à cette séance, lors même qu'il y aurait assisté.

62. Le président de chaque chambre ne pourra s'excuser par aucun motif, lorsque l'ouverture des séances n'aura pas été faite à l'heure prescrite, et si alors le nombre des maîtres est incomplet, il devra sur-le-champ s'occuper de les remplacer.

63. Il sera dressé, au commencement de chaque mois, par le greffier, un procès-verbal de répartition des sommes qui, pour défaut d'assistance, seront à distribuer entre ceux qui y auront droit ce procès-verbal sera communiqué au procureur général, et, sur ses conclusions, arrêté par le premier président.

64. Une somme de quatre cent mille francs sera employée en distribution, à titre de préciput et de récompense de travaux, à ceux des référendaires qui l'auront mérité.

65. A cet effet, il sera rédigé par la Cour un projet de réglement qui sera présenté au ministre des finances, et par lui soumis à notre approbation.

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66. Les présidens et le procureur général porteront, aux assemblées des chambres et cérémonies, la robe de velours noir, avec hermine.

Les maitres des comptes, la robe de satin noir;

Les référendaires et le greffier, la robe de soie noire.

TITRE VIII. Des Congés.

67. Les membres de la Cour seront tenus de résider à Paris ; le défaut de résidence scra considéré comme absence.

68. Le premier président n'accordera pas de congés de plus de huitaine; les demandes de congés plus longs seront faites au ministre des finances.

69. Le premier président n'accordera de congé que pour cause nécessaire et qu'autant que l'absence de celui qui le demandera ne fe a point manquer le service. Dans le cas où le congé doit être demandé au ministre, on devra attacher à la demande les conclusions du procureur général et l'avis du premier président, que le service ne souffrira point de

l'absence.

70. Celui qui aurait été nommé membre de la Cour, et qui ne s'y rendra pas dans le

(a) Les traitemens ont subi une réduction de 100,000 f. | dix-huit conseillers-référendaires de 1re classe à 5,500 f., en vertu de la loi du 21 avril 1832, dont l'ordonnance celui-des soixante-deux conseillers-référendaires de du 10 mai suivant a déterminé l'exécution par une 2e classe a été maintenu à 2,400 fr. La somme attrinouvelle répartition. D'après cette ordonnance, le trai-buée par l'art. 64, sous le titre de préciput et récomtement du premier président a été fixé à 25,000 fr., penses, aux référendaires des deux classes, a été récelui des présidens de chambre à 15,000 fr., celui des duite à 280,000 fr. Le traitement du procureur général dix-huit conseillers-maîtres à 12,000 fr., celui des a été fixé à 25,000 fr., celui du greffier à 12,000 fr.

délai de deux mois, après la date de sa nomination, et celui qui s'absentera de la Cour pendant plus de deux mois, seront considérés comme démissionnaires, à moins qu'ils n'aient obtenu une permission ou congé.

71. Les congés ne pourront être accordés s'il n'y a plus de deux tiers des membres de la Cour présens,

TITRE IX. Dispositions générales.

72. Les dépenses de la Cour des comptes seront ordonnancées par notre ministre des finances.

73. Le premier président, après avoir pris l'avis des présidens, et entendu les conclusions du procureur général, arrêtera l'état des menues dépenses de la Cour et du greffe; il le remettra à notre ministre des finances, pour être soumis à notre approbation.

74. Lorsqu'une nouvelle nomination sera faite, le pourvu présentera nos lettres de nomination au premier président de la Cour, qui en donnera communication à notre procureur général, et celui-ci prendra les ordres du prince architrésorier, sur les jour et heure pour son admission au serment

75. Après le serment prêté, le nouveau pourvu sera reçu à la Cour, chambres assemblées.

76. Les registres et papiers de l'ancienne commission de comptabilité seront remis et déposés par état et bref inventaire au greffier en chef de la Cour.

77. Tous les commis et employés qui ne seront pas appelés à de nouvelles fonctions salariées recevront leur traitement ordinaire à titre d'indemnité, au moins pendant trois mois.

78. Les huissiers du Tribunat passeront au service de la Cour des comptes, aux traitemens dont ils jouissent.

Ordonnance du 9 juillet 1826, relative à la Cour des comptes, rendue sur le rapport de M. de Villèle (a).

CHARLES, etc.

Vu l'art. 20 de la loi du 27 juin 1819, l'art. 22 de l'ordonnance du 14 septembre 1822, et le titre III de l'ordonnance du 10 décembre 1823, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A partir des comptes de l'année 1825, notre ministre secrétaire d'Etat des finances complètera les documens qui sont adressés à la Cour des comptes, par tous les comptables du royaume, sur le recouvrement et l'emploi des revenus de l'Etat, en faisant, à la fin de chaque année, déposer au greffe de la Cour le résumé général des viremens de comptes, constaté par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recettes et de dépenses qui n'ont pas dû entrer dans le compte des caisses publiques, attendu qu'ils ne représentent que des changemens d'imputation,

(a) La Cour des comptes, comme le démontre toutes les opérations relatives aux comptabilités, toutes M. Maffioli, est créée et organisée non seulement pour juger les faits de la gestion des comptables, mais pour apprécier le moral de la comptabilité. Elle a juridiction sur les choses et sur les personnes. Cependant, si les trois chambres de la Cour des comptes ont le droit de suivre elles-mêmes et envers les comptables,

les fois qu'il y a lieu à des poursuites extraordinaires, l'exercice en appartient exclusivement aux agens du ministère des finances. Les arrêts de la Cour contiennent des dispositions qui autorisent l'action de l'agent judiciaire du trésor, et la Cour doit être informée du résultat.

des mouvemens de comptes courans et des opérations d'ordre, qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds.

2. Par l'effet de cette disposition, les documens soumis à l'examen de notre Cour des comptes devront reproduire tous les faits publiés dans le compte général de l'administration des finances, et les résultats de ces documens seront intégralement compris dans les tableaux ci-après :

1o Les résumés généraux des comptes individuels des receveurs généraux des finances (ordonnance du 29 décembre 1823), des payeurs du trésor royal (ordonnances des 18 novembre 1817 et 27 décembre 1823), des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines (ordonnances des 8 novembre 1820 et 4 novembre 1824), des receveurs des contributions indirectes (idem), des receveurs des douanes et sels (idem), des directeurs des postes (idem), des receveurs de la loterie ( idem), des caissiers des monnaies et des receveurs des argues (idem); 2o le compte du caissier du trésor royal (ordonnance du 8 juin 1821); 3o le résumé général des viremens de comptes (art. 1er de la présente ordonnance). 3. Pour faciliter le rapprochement de cet ensemble d'élémens de comptes avec les résultats publiés par nos ministres, à chaque session des chambres, les résumés généraux désignés à l'article précédent seront accompagnés, à partir des comptes de 1825, d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé général, avec les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes faits auront été présentés.

4. Les déclarations de conformité que notre Cour des comptes délivre, pour constater la concordance des résultats de ses arrêts, sur les comptes individuels des comptables, avec ceux de chaque résumé général, devront nous confirmer aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes, qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances.

5. Le 1er juillet de chaque année, notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera remettre à notre Cour des comptes un tableau comparatif des recettes et des dépenses publiques, comprises dans le compte général des finances de l'année précédente, avec les comptes individuels et les résumés généraux qui auront dû être antérieurement transmis à la Cour pour la même année.

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6. Ce tableau comparatif sera rapproché des déclarations de conformité, rendues par notre Cour des comptes sur chaque résumé général; et lorsque la Cour aura reconnu la concordance de ces divers documens, elle délivrera, en audience solennelle, une déclaration générale, pour attester l'accord du compte annuel des finances avec les résumés généraux, et avec les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables.

7. A l'aide du tableau comparatif, établi chaque année et présentant la distinction des recettes et des dépenses par exercice, notre Cour des comptes délivrera également, en séance générale, une semblable déclaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré, qui aura déjà été provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1823, et dont l'état se trouvera annexé à son procès-verbal.

8. Ces deux déclarations de notre Cour des comptes scront adressées à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, qui les fera mettre sous les yeux de la commission, pour qu'elles soient imprimées à la suite du procès-verbal de ses travaux, dont la communication doit être faite aux chambres, en exécution de l'art. 8 de l'ordonnance précitée.

9. Notre Cour des comptes remettra à notre ministre des finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites, à une époque assez rapprochée de l'ouverture de chaque session des chambres pour que l'exactitude du dernier réglement du budget ait pu être confirmée avant qu'il ait été statué sur les résultat du nouveau réglement proposé pour l'exercice suivant.

Sur ce texte de l'ordonnance, il est utile de rappeler ce fragment du rapport du ministre :

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« Le succès des travaux exécutés pendant trois années consécutives, par une commission spéciale, pour appliquer tous ces documens (les résumés généraux) à la vérification des « comptes des ministères, et pour en démontrer la conformité avec les arrêts rendus par la « Cour des comptes, me permet de proposer aujourd'hui à Votre Majesté de conférer l'attri«bution de ce contrôle officiel à ce même pouvoir indépendant que la loi a déjà investi « de la mission expresse de juger tous les faits sur pièces justificatives, et de prononcer sur «<leur existence et sur leur régularité.

« Le vœu de la loi du 27 juin 1819, qui n'aurait jamais pu s'accomplir par le seul << concours de la législature et de la Cour des comptes, sera entièrement satisfait par l'em« pressement que le gouvernement mettra lui-même à expliquer à des juges inamovibles

"

l'application qu'il a faite dans ses comptes des recettes et dépenses de ses préposés, et de « l'interprétation qu'il a donnée à toutes les dispositions légales et réglementaires. Cette << Cour, ainsi associée au travail intérieur du ministère, pourra facilement reconnaître, « sur les pièces et sur les comptes individuels, l'emploi qui a été fait dans les comptes << publics de tous les résultats matériels dont elle a la preuve sous les yeux. Il n'échappera « pas un seul fait à ses investigations; elle n'en recevra pas un seul sous une expression «< obscure ou infidèle; point de réticences ni de dissimulation qui ne doivent être aussitôt « découvertes et révélées. A aucune époque et chez aucun peuple, l'administration ne se « sera livrée elle-même à une épreuve aussi difficile, si elle n'était pas le meilleur témoi<< gnage de la loyauté de ses principes et de la régularité de son action.

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« A chaque session législative, une première déclaration générale de la Cour des comptes, prononcée en séance solennelle, établira la conformité de ses arrêts avec les comptes mi« nistériels publiés pour l'année précédente, et, par une seconde déclaration, cette Cour «< certifiera, sous la foi des mêmes garanties, la concordance des résultats de ses jugemens « avec ceux du réglement légal du dernier exercice expiré. Les chambres pourront ainsi << procéder avec une entière confiance à la discussion des comptes généraux, dont l'exac«titude leur serait authentiquement démontrée, et faire reposer les bases définitives de chaque loi de finances sur des résultats irrécusables et à l'abri de toute critique. « Votre Majesté aura enfin préservé de toute atteinte la fortune de l'Etat, en ajoutant << au bienfait d'une publicité sans réserve celui d'un contrôle éclairé et indépendant. Je la << prie donc de vouloir bien approuver le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de lui pré« senter, comme une nouvelle preuve de l'ordre de ses finances et de la fidélité des comptes « de ses ministres. »

Ordonnance du roi, du 28 décembre 1830, relative aux formalités des pourvois devant la Cour des comptes, en matière de comptabilité communale.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu les ordonnances royales des 28 janvier 1815, 21 mars 1816, 21 mai 1817, 31 octobre 1821 et 23 avril 1825;

Considérant qu'il importe de déterminer d'une manière précise la forme et les délais de la notification des arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets qui statuent sur les

comptes des receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, ainsi que les

règles à suivre pour l'introduction des pourvois contre ces arrêtés ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les arrêtés des conseils de préfecture et des sous-préfets statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, seront adressés en double expédition aux maires des communes, par les préfets ou sous-préfets, dans les quinze jours qui suivront la date de ces arrêtés.

2. Avant l'expiration des huit jours qui suivront la réception de l'arrêté, il sera notifié par le maire au receveur. Cette notification sera constatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire au bas de l'expédition de l'arrêté.

Pareille déclaration sera faite sur la deuxième expédition, qui restera déposée à la mairie avec le récépissé du comptable."

5. En cas d'absence du receveur, ou sur sur son refus de délivrer le récépissé, la notification sera faite, aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit sera déposé aux archives de la mairie.

4. Si la notification prescrite par les articles précédens n'a pas été faite dans les délais fixés par ces articles, toute partie intéressée pourra requérir expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier.

5. Dans les trois mois de la notification, la partie qui voudra se pourvoir rédigera sa requête en double original.

L'un des deux doubles sera remis à la partie adverse, qui en donnera récépissé; si elle refuse ou si elle est absente, la signification sera faite par huissier.

L'appelant adressera l'autre original à la Cour des comptes, et y joindra l'expédition de l'arrêté qui lui aura été notifié. Ces pièces devront parvenir à la Cour, au plus tard, dans le mois qui suivra l'expiration du délai du pourvoi.

6. Si la Cour admet la requête, la partie poursuivante aura, pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêt d'admission.

7. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante dans le délai dont il est parlé à l'article 5, la requête sera rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un second délai, dont elle déterminera la durée.

La requête rayée du rôle ne pourra plus être reproduite.

8. Toute requête rejetée pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par la présente ordonnance pourra néanmoins être reproduite, si le délai de trois mois accordé pour le pourvoi n'est pas expiré.

9. Les dispositions de la présente ordonnance relatives au pourvoi seront observées à l'égard des pourvois contre les arrêtés des comptes des receveurs dont les comptes sont arrêtés par les sous-préfets.

FIN DE LA COUR DES COMPTES.

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