Page images
PDF
EPUB

d'une question attribuée, par une disposition législative, à l'autorité administrative, et qui aurait été portée devant les tribunaux.

Il prononce de la même manière dans le cas où les tribunaux et l'administration se déclareraient à la fois incompétens (Loi des 7-14 octobre 1790, no 3; loi des 27 février25 mai 1791, art. 17; loi du 21 fructidor an 3, art. 77; arrêté du 5 nivosc an 8, art. 14; arrêté du 13 brumaire an 10, art. 3; ordonnance royale du 1er juin 1828, art. 14 et 15). 25. Le roi accorde ou refuse, en Conseil d'Etat, l'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des fonctionnaires et agens du gouvernement et de l'administration, qui ne peuvent être mis en jugement à raison de leurs fonctions, à l'exception de ceux qui, par des dispositions spéciales, peuvent être poursuivis, avec la permission de leurs chefs immédiats (Loi des 7-14 octobre 1790, no 2; acte du 22 frimaire an 8, art. 75; Code pénal, art. 127, 129; ordonnances royales du 29 juin 1814 et du 20 septembre 1815).

26. Il y a recours au Conseil d'Etat pour statuer définitivement sur la demande en autorisation, à l'égard de ceux des agens administratifs qui peuvent être poursuivis avec la simple permission des chefs d'administrations, dans le cas où la permission aurait été refusée par ceux-ci ( Ibid.).

27. Le roi fait examiner, lorsqu'il le juge convenable, en Conseil d'Etat, la conduite d'un fonctionnaire inculpé (Décret du 11 juin 1806, art. 15).

28. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé peut être entendu, sur sa demande, ou par délibération du Conseil d'Etat. Il a aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiennent doivent être signés par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés ( Décret du 11 juin 1806, art. 21).

29. Il y a recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et réglemens garantissent à ses ministres (Loi du 18 germinal an ́10′, art. 7).

[ocr errors]
[ocr errors]

Le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets (Ibid., art. 8).

30. C'est par une ordonnance délibérée en Conseil d'Etat, qu'est ordonnée provisoirement la répartition des contributions locales à acquitter par les habitans, en cas d'insuffisance des revenus communaux pour la célébration du culte (Loi du 14 février 1810, art. 1er et 3).

31. Dans tous les cas où, pour les charges des communes relativement au culte, l'évêque prononce contre l'avis du conseil municipal, il est, sur le rapport du ministre des affaires ecclésiastiques, statué en Conseil d'Etat ce qu'il appartient (Décret du 30 décembre 1809, art. 97).

32. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement, donnée en Conseil d'Etat (Loi du 18 germinal an 10, art. 1er).

33. Les décret des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises du royaume, et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique (Ibid., art. 3).

34. Aucune fonction ecclésiastique qui exige l'institution du pape, ne peut être exercée avant que la bulle portant l'institution ait reçu l'attache du gouvernement ( Ibid., art. 18). 35. Il est pourvu par des réglemens d'administration publique à l'exécution de la loi relative à l'établissement des séminaires (Loi du 14 mars 1804, art. 8).

56. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le nombre et l'étendue des succursales. Les plans arrêtés sont soumis au gouvernement en Conseil d'Etat, et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation (Loi du 8 avril 1802, art. 61).

Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gouvernement ( İbid., art. 62).

57. Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne peut se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins qu'elle ne soit formellement autorisée par une ordonnance, sur le vu des statuts et réglemens selon lesquels on se propose de vivre dans cette agrégation ou association (Décret du 22 juin 1804, art. 4).

58 Aucune congrégation religieuse de femmes existante n'est autorisée qu'après que les statuts, dûment approuvés par l'évêque diocésain, sont vérifiés et enregistrés au Conseil

d'Etat, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique (Loi du 24 mai 1825, art. 2).

39. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention ou de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les colléges, et de chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissemens de fabriques et manufactures, sont accordées par le roi, en son conseil, sur la demande des évêques (Décret du 22 décembre 1812, art. 2).

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons peuvent également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouve un nombre suffisant d'élèves, et qu'il y a d'autres motifs déterminans ( Ibid., art. 3).

40. Il y a recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens du royaume, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, compromet T'honneur des citoyens, trouble arbitrairement les consciences, dégénère contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public (Loi du 8 avril 1802, art. 6). 43. L'autorisation du roi, donnée en Conseil d'Etat, est nécessaire :

Pour la publication et l'exécution des réglemens dont les projets sont rédigés par les évêques (Loi du 18 germinal an 10, art. 69).

Pour l'acceptation, par l'évêque diocésain, des fondations, donations et legs faits aux églises cathédrales (Décret du 30 décembre 1809, art. 113; loi du 18 germinal an 10, art. 73);

Ainsi que pour l'acceptation des dons et legs faits aux associations religieuses (Décrets du 23 avril 1807, art. 5; du 25 janvier 1807, art 5; du 10 mars, 1807, art. 5; da 11 mai 1807, art. 4; du 1er juin 1807, art. 5; dų 20 juillet 1807, art. 4).

42. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement, en Conseil d'Etat, ait autorisé la publication ou promulgation.

Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la même autorisation.

Le Conseil d'Etat connait de toutes les entreprises des ministres du culte protestant, et de toutes dissensions qui peuvent s'élever entre ces ministres (Loi du 8 avril 1802, art. 4, 5 et 6).

43. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques.

Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement ( Ibid.)

44. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection des églises de la confession d'Augsbourg ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement (Ibid., art. 39).

43. Il ne peut être établi de synagogue particulière que sur l'autorisation donnée par le roi, en son Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur (Décret du 17 mars 1808, art. 2.)

46. Le Conseil d'Etat connait des contestations relatives à la validité et à l'invalidité des prises, et à la qualité des bâtimens échoués et naufragés (Loi du 10 avril 1825, art. 16; décret du 6 germinal an 8, art. 2; décret du 11 juin 1806, art. 14; ordonnance royale du 23 août 1815, art. 13; ordonnances royales relatives aux colonies, du 21 août 1825, art. 18; du 9 février 1827, art. 9; du 27 août 1828, art. 18).

47. Sont accordées par le roi, en Conseil d'Etat :

1o L'admission aux droits de citoyen français, des étrangers qui ont rendu des services importans, ou qui apportent dans le royaume des talens, des inventions, ou une industrie utile (Acte du 26 vendémiaire an 11, art. 1er et 2 ).

2o Les autorisations pour changement de noms (Loi du 11 germinal an 11, art. 4, 5, 6 et 7);

3o Les lettres de déclaration de naturalité dans les divers cas prévus par les lois (Loi du 14 octobre 1814, art. 1er, 2 et 3).

48. Deux conseillers d'Etat assistent aux conseils de cabinets. (Ordonnance royale du 19 avril 1817, art. 3).

C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont pris les commissaires du roi chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant les chambres législatives (Acte du 22 frimaire an 8, art. 53).

Ordonnance du roi du 1er juin 1828, relative aux conflits (a) d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative.

CHARLES, etc.

Vu la loi du 14 octobre 1790 (4) et l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an 3 (c) (7 septembre 1795);

Vu le travail à nous présenté par la commission formée par arrêté de notre garde-dessceaux, en date du 16 janvier dernier;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice (comte Portalis),

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir le conflit d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.

2. Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivans:

1o Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative;

20 Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.

Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle, 3. Ne donneront pas lieu au conflit :

1o Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agens, soit de la part du conseil de préfecture lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissemens publics seront parties;

2o Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.

4. Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugemens rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.

Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'art. 8 de la présente ordonnance.

5. A l'avenir le conflit d'attribution ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivans.

6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal

(a) On appelle conflit la contestation qui s'élève entre plusieurs juridictions qui veulent s'attribuer la connaissance de la même affaire ou qui refusent également d'en connaître. Au premier cas, le conflit est positif, au second, il est négatif. Si le conflit s'élève entre deux tribunaux, il se nomme conflit de juridiction, et doit être porté devant le tribunal supérieur (Voy. Code de procédure civile, art. 363 et suiv.). S'il s'élève entre une autorité administrative et un tribunal, il s'appelle conflit d'attributions, et doit être jugé par le Conseil d'Etat (Arrêté du gouvernement du 3 nivose an 8, art. 11).

Pour les réglemens de juges, en matière pénale, voy. Code d'instruction, art. 525 et suiv.

(b) L'art. 3 de la loi du 14 octobre 1790 dispose que les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs, ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux, et qu'elles seront portées au roi, chef de l'administration générale.

(c) La loi du 21 fructidor an 3, art. 27, porte qu'en cas de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis, jusqu'à ce que la question de compétence soit définitivement jugée.

de première instance est attribué par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige.

Le procureur du roi fera connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi, si la revendication lui paraît fondée.

7. Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

8. Si le déclinatoire est rejeté dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement.

Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond.

9. Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, devra viser le jugement intervenu et l'acte d'appel, s'il y a lieu; la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux y sera textuellement insérée.

10. Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal.

Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et sans frais.

11. Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourra plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire.

12. Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur dn roi, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l'art. 27 de la loi du 21 fructidor an 3, il soit sursis à toute procédure judiciaire.

13. Après la communication ci-dessus, l'arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documens à l'appui.

14. Le procureur du roi informera immédiatement notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, de l'accomplissement desdites formalités, et lui transmettra en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné.

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du Conseil d'Etat, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

15. Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de quarante jours, à dater de l'envoi des pièces au ministre de la justice.

Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du Conseil d'Etat et la demande des parties, par notre garde-des-sceaux : il ne pourra en aucun cas excéder deux mois.

16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu'il ait été statué sur le conflit, l'arrêté qui l'a élevé sera considéré comme non avenu, et l'instance pourra être reprise devant les tribunaux.

17. Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l'exception prévue par l'art. 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux art. 6, 7 et 8 (a).

(a) Voy. infrà, les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831.

Ordonnance du roi du 2 février 1831, concernant les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat (a).

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Art. 1er. L'examen préalable des affaires contentieuses actuellement attribuées à notre Conseil d'Etat continuera d'être fait par le comité de justice administrative.

2. Le rapport en sera fait en assemblée générale de notre Conseil d'Etat, et en séance publique, par l'un des conseillers ou par l'un des maîtres des requêtes et des auditeurs attachés à ce comité. Le rapporteur résumera les faits, les moyens et les conclusions des parties, et soumettra le projet d'ordonnance proposé par le comité.

3. Immédiatement après le rapport, les avocats des parties pourront présenter des observations orales, après quoi l'affaire sera mise en délibéré.

4. La décision sera prononcée à une autre assemblée générale et en séance publique. 5. Ceux des conseillers d'Etat qui n'auront point assisté aux rapports et observations ci-dessus énoncés ne pourront concourir au délibéré. En conséquence, il sera tenu un registre de présence.

6. Afin de pourvoir à la prompte expédition des affaires, le comité de justice administrative sera divisé en deux sections. Chacune d'elles sera composée de cinq conseillers d'Etat.

Il sera par nous ultérieurement statué sur le nombre des maîtres des requêtes et auditeurs à attacher à ce comité, ainsi que sur la distribution des affaires entre ces deux sections.

7. Les dispositions des articles précédens seront exécutoires à compter du 1er mars prochain.

Ordonnance du roi du 12 mars 1831, qui modifie celle du 2 février précédent.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, président du Conseil d'Etat ;

Vu notre ordonnance du 2 février dernier, qui prescrit la publicité des séances du Conseil d'Etat, lorsqu'il procède au jugement des affaires contentieuses;

Vu les observations adressées notre ministre président du Conseil d'Etat par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil, sur la disposition de l'art. 2 de l'ordonnance du 2 février, qui veut que le comité de justice administrative fasse lire le projet d'ordonnance à la séance publique;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits;

Considérant les inconvéniens qu'il y aurait à ce que le comité de justice administrative arrêtât et lût un projet d'ordonnance avant que la défense ait été complétée par les observations verbales des avocats;

Considérant qu'au moment où les parties obtiennent les avantages de la publicité et de la discussion orale, il est convenable que l'administration et l'ordre public trouvent des moyens de défense analogues à ceux qui leur sont assurés devant les tribunaux ordinaires ;

Considérant que les autorisations de plaider demandées par les communes et établissemens publics, les autorisations de poursuivre les fonctionnaires publics pour raison de leurs fonctions, sont des actes de tutelle ou de haute administration rendus sous la responsabilité des ministres, et qui n'appartiennent point à la juridiction contentieuse, et que les formes

(a) Le tarif des dépens pour les procédures qui s'instruisent en Conseil d'Etat, se trouve suprà, p. 1749.

« PreviousContinue »