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l'extrait d'inscription, il sera délivré gratuitement par le trésor de nouveaux coupons.

6. Les coupons d'arrérages acquittés remplaceront dans les comptes des payeurs les quittances des porteurs d'inscription.

Loi du 2 mars 1832, sur la Liste civile.

TITRE PREMIER.

ART. 1er. La liste civile dont le roi doit jouir pendant toute la durée de son règne, conformément à l'art. 19 de la Charte, sera composée d'une dotation la immobilière et d'une somme annuelle assignée par présente loi sur le trésor public.

SECTION Ire. — - De la Dotation de la Couronne.

du garde-meubles et les divers palais et établissemens

royaux.

Les objets de même nature contenus dans les palais, châteaux et hôtels distraits du domaine de la couronne, feront partie de cette dotation.

Les camées distraits de la bibliothèque de la rue de Richelieu en vertu d'un décret de 2 mars 1808, y seront réintégrés.

6. Il sera dressé par récolement, aux frais de la liste civile, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles. Ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles, tant de l'état des immeublés et des plans que de l'inventaire du mobilier, seront déposés dans les archives des chambres, après avoir été certifiés et signés par un ministre responsable.

7. Les monumens et les objets d'art qui seront placés dans les maisons royales, soit aux frais de l'Etat, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront dès ce moment propriété de la couronne.

SECTION II.

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Conditions de la jouissance des Biens formant la dotation de la Couronne.

2. Les biens immeubles comprendront le Louvre, les Tuileries, ainsi que leurs dépendances; l'ElyséeBourbon; les châteaux, maisons, bâtimens, manufactures, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts, 8. Les biens meubles et immeubles de la couronne composant principalement les domaines de Versailles, sont inalienables et imprescriptibles; ils ne peuvent Marly, Saint-Cloud, Meudon, Saint-Germain-en-être, par conséquent, ni donnés, ni vendus, bi engaLaye, Compiègne, Fontainebleau et Pau; la mauu-gés, ni grevés d'hypothèques ; néanmoins les objets infacture de Sèvres, celles des Gobelins et de Beauvais ; ventories avec estimation, aux termes de l'art. 6, pourle bois de Boulogne, le bois de Vincennes et la forêt ront être aliénés, moyennant remplacement. de Sénart, tels qu'ils ont été désignés par la loi du 1er juin 1791, par les sénatus-consultes des 30 janvier 1810, 1er mai 1812, 14 avril 1813, par les lois des 8 novembre 1814, 15 janvier 1825, et par diverses autres lois survenues relativement à des acquisitions ou échanges de biens royaux.

3. Seront distraits de la dotation de la couronne les palais, châteaux, hôtels, bâtimens et biens dont l'énumération est contenue dans le tableau annexé à la présente loi, lesquels seront employés ou vendus aù profit de l'Etat (a).

4. Sont en outre réunis à la dotation immobilière les biens de toute nature composant l'apanage d'Orléans, constitué par les édits de 1661, 1672 et 1692, ainsi que la petite forêt d'Orléans, qui en faisait originairement partie, et qui, par l'avènement du roi, ont fait retour au domaine de l'Etat.

Dans le cas où il y aurait lieu à indemnité à raison des accroissemens faits à cet apanage depuis qu'il a été rendu à la maison d'Orléans jusqu'au moment où il a fait retour au domaine de l'Etat, cette indemnité ne sera exigible qu'à la fin du règne actuel.

9. L'échange des biens composant la dotation de la couronne ne pourra être autorisé que par une loi.

10. Les biens de la couronne ni le trésor public ne seront jamais greves des dettes des rois, non plus que des pensions par eux accordées.

11. La durée des baux, à moins qu'une loi ne l'autorise, n'excédera pas dix-huit années.

Ils ne pourront être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

12. Les forêts de la couronne seront soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles seront assujetties à un aménagement régulier.

Il ne pourra y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque ni aucuue coupe de quarts en réserve, ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, qu'en vertu d'une loi.

13. Les propriétés de la couronne ne seront pas soumises à l'impôt; elles supporteront néanmoins toutes les charges communales et départementales. Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles seront portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés

La partie non apanagère du Palais-Royal, apparte-privées. nant à Mine la princesse Adélaïde d'Orléans, pourra 14. Le roi pourra faire aux palais, bâtimens et doégalement y être réunie par voie d'échange opéré maines de la couronne, tous les changemens, additions avec d'autres biens faisant partie de l'apanage d'Or- ou démolitions qu'il jugera utiles à leur conservation léans. et à leur embellissement.

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5. La dotation mobilière comprend les diamans, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monumens des arts, ainsi que les meubles meublans contenus dans l'hôtel

(a) Foy. le Bulletin des Lois,

15. L'entretien et les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

16. Sauf les conditions exprimées ci-dessus et celle de l'obligation de fournir caution, dont la jouissance du roi est affranchie, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne,

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19. En cas de décès du roi, il sera attribué un douaire à la reine survivante; ce douaire consistera en un revenu annuel et viager déterminé par une loi. L'Elysée-Bourbon, avec les meubles qui le garniront à cette époqué, lui sera assigné pour sa résidence.

20. L'héritier de la couronne, prince royal, recevra sur les fonds du trésor une somme annuelle d'un million. Cette somme sera augmentée, s'il y a lieu, et par une loi spéciale, lorsqu'il se mariera.

Cette somme sera aussi payée par avance et par douzième.

21. En cas d'insuffisance du domaine privé, les dotations des fils puînés du roi et des princesses ses filles seront réglées ultérieurement par des lois spéciales.

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22. Le roi conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant som avènement au trône : ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, composeront son domaine privé.

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ART. 1er. L'armée se recrute par des appels et des engagemens volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après, titres 2 et 3.

2. Nul ne sera admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français.

Tout individu né en France de parens étrangers sera 23. Le roi peut disposer de son domaine privé, soit soumis aux obligations imposées par la présente loi, par actes entre-vifs, soit par testament, sans être assu-immédiatement aprês qu'il aura été admis à jouir du jetti aux règles du Code civil qui limitent la quotité disponible.

24. Les propriétés du domaine privé seront, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés. Elles serout cadastrées et imposées.

25. Il ne sera plus formé de domaine extraordinaire. En conséquence, tous les biens meubles et immeubles acquis par droit de guerre ou par des traités patens ou secrets, appartiendront à l'Etat, sauf toutefois les objets qu'une loi donnerait à la couronne.

bénéfice de l'art. 9 du Code civil.

Sont exclus du service militaire, et ne pourront, aucun titre, servir dans l'armée,

1o Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante;

2o Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute-police, et interdits des droits civiques, civils et de famille.

3. L'armée se compose, dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finances et du contin

TITRE IV. Des Droits des créanciers et des gent,
Actes judiciaires.

26. Demeureront toujours réservés sur le domaine privé délaissé par le roi décédé, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite seraient dues par imputation sur un fonds provenant de retenues faites sur leurs appoin

temens.

27. Les actions concernant la dotation de la couronne seront dirigées par et contre l'administrateur de cette dotation.

Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l'administrateur de ce domaine.

1° De l'effectif entretenu sous les drapeaux; 2o Des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers.

TITRE II. - Des Appels.

4. Le tableau de la répartition, entre les départemens, du nombre d'hommes à fournir, en vertu de la

(a) Voy. les lois du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée de terre, et du 20 du même mois sur l'avancement. dans l'armée navale.

loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre leurs parens ou ayant cause, seront entendus dans et de mer, sera annexé à ladite loi. leurs observations. Le sous-préfet statuera, après avoir

Joi.

Le mode de cette répartition sera fixé par la même pris l'avis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, sera revêtu de leurs signa

10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera, chaque fois, indiqué par le sort.

5. Le contingent assigné à chaque canton sera fournitures. par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

6. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton,

1o Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leurs domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes;

2o Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un

autre canton;

11. Le sous-préfet inscrira en tète de la liste du tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le second paragraphe de l'art. 38 ci-après.

Les premiers numéros leur seront attribués de droit: ces numéros seront en conséquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera publiquement les numéros déposés dans l'urne, après s'être assuré que ce nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix.

et!

Aussitôt après, chacun des jeunes gens appelés, 3o Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le can- dans l'ordre du tableau, prendra dans l'urne un nualors même que feur père ou leur mère n'y se-méro qui sera immédiatement proclamé et inscrit. Les raient pas domiciliés ; parens des absens, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place.

ton,

4o Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur.

L'opération du tirage achevée sera définitive : elle ne pourra, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré.

5o Les jeunes gens résidant dans le cantón qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton. La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur 7. Seront, d'après la notoriété publique, considérés et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes des motifs d'exemption ou de déduction que les jeunes gens qui ne pourront produire ou n'auront pas pro-gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se duit avant le tirage, un extrait des registres de l'état proposeront de faire valoir devant le conseil de révision civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut de dont il sera parlé ci-après. Le sous-préfet y ajoutera registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé ses observations. leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil. Ils suivront la chance du numéro qu'ils auront ob

tenu.

8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires,

1o Sur la déclaration à laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parens ou tuleurs ;

La liste du tirage sera ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

13. Seront exemptés et remplacés, dans l'ordre des numéros subséquens, les jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se

2o D'office, d'après les registres de l'état civil et tous trouveront dans un des cas suivans, savoir : autres documens ou renseignemens.

Ils seront ensuite publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les art. 63 et 64 du Code civil.

Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du contingent cantonal.

1o Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres;

2o Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service;

30 L'aîné d'orphelins de père et de mère ;

4o Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve, ou d'un 9. Si, dans l'un des tableaux de recensement des an-père aveugle ou entré dans sa soixante-et-dixième années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils se-née.

ront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus l'omission aura été découverte, à moins qu'ils n'aient notes 30 et 4°, le frère puîné jouira de l'exemption, si trente ans accomplis. le frère aîné est aveugle ou atteint de tout autre infirDans les cantons composés de plusieurs communes,mité incurable qui le rende impotent. l'examen des tableaux de recensement et le tirage au 5o Le plus âgé de deux frères appelés à faire partie sort auront lieu au chef-lieu de canton, en séance pu- du même tirage, et désignés tous deux par le sort, si blique, devant le sous-préfet, assisté des maires du le plus jeune est reconnu propre au service; canton. Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet sera assisté du maire et de ses adjoints.

Le tableau sera lu à haute voix. Les jeunes gens,

6o Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement;

70 Celui dont un frère sera mort en activité de servicc, ou aura été réformé, ou admis à la retraite pour

blessures reçues dans un service commandé, ou infir-Joù ils auront cessé leurs services, fonctions ou études, mités contractées dans les armées de terre ou de mer. et de retirer expédition de leur déclaration.

L'exemption accordée conformément aux nos 6 et 7 ci-dessus sera appliqués dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Seront comptées néanmoins en déduction desdites exemptions les exemptions déjà accordées aux frères vivans, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité.

Le jeune homme omis qui ne se sera pas présenté par lui ou ses ayant cause pour concourir au tirage de la classe à laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les nos 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingent de sa classe.

14. Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel, et comptés numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l'un des cas suivans:

Faute par eux de faire cette déclaration, et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l'art. 38 de la présente loi.

Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes, sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration.

15. Les opérations du recrutement seront revues, les réclamations auxquelles ces opérations auraient pu donher lieu seront entendues, et les causes d'exemption et de déduction seront jugées, en séance publique, par un conseil de révision composé :

Du préfet, président, ou, à son défant, du conseiller de préfecture qu'il aura délégué;

D'un conseiller de préfecture;

D'un membre du conseil général du département ; D'un membre du conseil de l'arrondissement, tous trois à la désignation du préfet ;

roi.

D'un officier général ou supérieur désigné par le

1o Ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d'un engagement| volontaire, d'un brevet ou d'une commission, sous la condition qu'ils seront, dans tous les cas, tenus d'ac- Un membre de l'intendance militaire assistera aux complir le temps de service prescrit par la présente opérations du conseil de révision: il sera entendu loi; toutes les fois qu'il le demandera, et pourra faire con2o Les jeunes marins portés sur les registres-matri-signer ses observations aux registres des délibéracules de l'inscription maritime, conformément aux rè-tions. gles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 23 octobre 1795 (3 brumaire an 4), et les charpentiers de navire, perceurs, voiliers et calfats immatriculés, conformément à l'art. 44 de ladite loi;

3o Les élèves de l'école polytechnique, à condition qu'ils passeront, soit dans ladite école, soit dans les services publics, un temps égal à celui fixé par la présente loi pour le service militaire;

4° Ceux qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contracté, avant l'époque déterminée

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Le conseil de révision se transportera dans les divers cantons : toutefois, suivant les localités, le préfet pourra réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil.

Le sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aurait été suppléé pour les opérations du tirage, assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans l'étendue de son arrondissement.

Il y aura voix consultative.

16. Les jeunes gens qui, d'après leurs numéros, pour le tirage au sort, et devant le conseil de l'univer-pourront être appelés à faire partie du contingent, sesité, l'engagement de se vouer à la carrière de l'ensei- ront convoqués, examinés et entendus par le couseit gnement. de révision.

La même disposition est applicable aux élèves de l'école normale centrale de Paris, à ceux de l'école dite dejeunes de langue, et aux professeurs des institutions royales des sourds-muets;

5o Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l'Etat, sous la condition, pour les premiers, que, s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à vingt-cinq ans accomplis, et pour les seconds, que s'ils n'ont pas reçu la consécration dans l'année qui suivra celle où ils auraient pu la recevoir, ils seront tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi;

6o Les jeunes gens qui auront remporté les grands prix de l'institut ou de l'université.

S'ils ne se rendent point à la convocation, où s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il sera procédé comme s'ils étaient présens.

Dans les cas d'exemption pour infirmités, les gens de l'art seront consultés.

Les autres cas d'exemption ou de déduction seront jugés sur la production des documens authentiques, ou, à défaut de documens, sur des certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats devront en outre être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant.

17. Le conseil de révision statuera également sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement.

18. Les substitutions de numéros sur la liste cantoLes jeunes gens désignés par leur numéro pour faire nale pourront avoir lieu, et celui qui se présente à la partie du contingent cantonal, et qui en auront été dé-place de l'appelé est reconnn propre au service par le duits conditionnellement en exécution des nos 1, 3, 4 conseil de révision, et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans l'année

19. Les jeunes gens compris définitivement dans le contingent cantonal pourront se faire remplacer.

Le remplacement ne pourra avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

Le remplaçant devra,

Ces questions seront jugées contradictoirement avec

1o Etre libre de tout service et obligations imposées le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. soit par la présente loi, soit par celle du 25 octobre 1795 sur l'inscription maritime;

2o Etre âgé de vingt à trente ans au plus, ou de vingt à trente-cinq s'il a été militaire, ou de dix-huit à trente, s'il est frère du remplacé ;

3° N'être ni marié ni veuf avec enfans;

40 Avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres, s'il n'a pas déjà servi dans l'armée, et réuni les autres qualités requises pour faire un bon service;

5o N'avoir pas été réformé du service militaire; 6° Suivant sa position, être porteur des certificats spécifiés dans les art. 20 et 21 ci-après.

Les tribunaux statueront sans délai, le ministère public entendu, sauf appel.

27. La disposition de l'article précédent, relative aux jeunes gens appelés conditionnellement, sera également appliquée, lorsqu'aux termes de l'art. 41 ciaprès des jeunes gens auront été déférés aux tribunaur comme prévenus de s'être rendus impropres au ser'vice, lorsque le conseil de révision aura accordé un délai pour production de pièces justificatives, ou pour cas d'absence, lequel délai ne pourra excéder vingt jours.

Après que le conseil de révision aura statué sur les exemptions, déductions, substitutions, remplace20. Le remplaçant produira un certificat délivré par mens, ainsi que sur toutes les réclamations auxle maire de la commune de son dernier domicile. Si le quelles les opérations du recrutement auront pu donner remplaçant ne compte pas au moins une année de sé-lieu, la liste du contingent de chaque canton sera defijour dans cette commune, il sera tenu d'en produire nitivement arrêtée et signée par le conseil de révision, également un autre du maire de la commune ou des et les noms inscrits seront proclamés. maires des communes où il aura été domicilié pendant le cours de cette année.

Les certificats devront contenir le signalement du remplaçant, et attester,

1o La durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune ;

2o Qu'il jouit de ses droits civils;

30 Qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance,

ou attentat aux mœurs.

Dans le cas où le maire de la commune ne connaîtrait pas l'individu qui ferait la demande de ce certificat, il devra en constater légalement l'identité, et recueillir les preuves et témoignages qu'il jugera convenables arriver à la connaissance de la vérité." pour

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Les jeunes gens qui, aux termes des art. 26 et 27, sont appelés les uns à défaut des autres, ne seront inscrits sur la liste du contingent que conditionnellement et sous la réserve de leurs droits.

Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont definitivement libérés. Cette déclaration, avec l'indication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera publiée et affichée dans chaque commune du canton.

Dès les délais accordés en vertu de l'art. 27 seque ront expirés, ou que les tribunaux auront statue en exécution des art. 26 et 41, le conseil prononcera de la

même manière la délibération des réclamans ou des

jeunes gens conditionnellement désignés pour les sup

21. Si le remplaçant a été militaire, outre le certi-pléer. ficat du maire, il devra produire un certificat de bonne conduite du corps dans lequel il aura servi.

Le conseil de révision ne pourra statuer ultérieurement sur les jeunes gens portés sur les listes du con22. Le remplaçant sera admis par le conseil de re-tingent que pour les demandes de substitutions et de vision du département dans lequel le remplacé a conremplacement. couru au tirage.

23. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du jour de l'acte passé devant le préfet. Il sera libéré si le remplaçant meurt sous les drapeaux, ou si, en cas de désertion, il est arrêté pendant l'année.

24. Les actes de substitution et de remplacement seront reçus par le préfet, dans les formes prescrites pour les actes administratifs.

La réunion de toutes les listes du contingent de chaque canton d'un même département formera la liste du contingent départemental.

29. Les jeunes gens définitivement appelés ou ceux qui ont été admis à les remplacer, seront immédiatement répartis entre les corps de l'armée, et inscrits sur les registres-matricules des corps pour lesquels ils seront désignés.

Néanmoins ils seront, d'après l'ordre de leurs nuLes stipulations particulières qui pourraient avoir méros et les proportions déterminées par les lois anlieu entre les contractans, à l'occasion des substitu-nuelles du contingent, divisés en deux classes, comtions et remplacemens, seront soumises aux mêmes rè-posées, la première de ceux qui devront être mis en gles et formalités que tout autre contrat civil. activité, et la seconde de ceux qui seront laissés dans leurs foyers.

25. Hors les cas prévus ci-après, art. 26 et 27, les décisions du conseil de révision seront définitives.

Les jeunes soldats compris dans la seconde classe ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

30. La durée du service des jeunes soldats appelés sera de sept ans, qui compteront du 1er janvier de l'année où ils auront été inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.

26. Lorsque les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, des jeunes gens en pareil nombre, suivant l'ordre du tirage, seront désignés pour suppléer ces réclamans, s'il y a lieu. Ils Le 31 décembre de chaque année, en temps de paix, ne seront appelés que dans les cas où, par l'effet des les soldats qui auront achevé leur temps de service redécisions judiciaires, les réclamans seraient définitive-cevront leur congé définitif.

ment libérés.

Ils le recevront en temps de guerre immédiatement

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