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Le jeune homme omis, s'il a été condamné conme auteur ou complice desdites fraudes ou manœuvres, sera, à l'expiration de sa peine, inscrit sur la liste du tirage, ainsi que le prescrit l'art. 11.

39. Tout jeune soldat qui aura reçu un ordre de

2o S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis, et au moins la taille d'un mètre cin-route et ne sera point arrivé à sa destination au jour quante-six centimètres ;

3o Jouir de ses droits civils;

40 N'être ni marié ni veuf avec enfans;

50 Être porteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré dans les formes prescrites par l'art. 20, et, s'il a moins de vingt ans, justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur.

Ce dernier devra être autorisé par une délibération du conseil de famille.

Les conditions relatives, soit à l'aptitude militaire, soit à l'admissibilité dans les différens corps de l'armée, seront déterminées par des ordonnances du roi, insérées au Bulletin des Lois.

33. La durée de l'engagement volontaire sera de sept ans.

fixé par cet ordre, sera, après un mois de délai et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois ni excéder une année.

L'insoumis sera jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il aura été arrêté. Le temps pendant lequel le jeune soldat aura été insoumis, ne comptera pas en déduction des sept années de services exigées.

49. Quiconque sera reconuu coupable d'avoir recélé ou d'avoir pris à son service un insoumis, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra éxcéder six mois. Selon les circonstances, la peine pourra être réduite à une amende de vingt à deux cents francs.

Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis, sera puni d'un emprisonnement d'un

En cas de guerre, tout Français qui n'appartient à aucun contingent, et qui a satisfait à la loi du recrute-mois à un an. ment, pourra être admis à contracter un engagement volontaire de deux ans. Ces engagemens ne donneront pas lieu aux exemptions prononcées par les nos 6 et 7 de l'art. 13 de la présente loi.

Dans aucun cas, les engagés volontaires ne pourront être envoyés en congé sans leur consentement.

34. Les engagemens volontaires seront contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les maires des chefs-lieux de canton.

Les conditions relatives à la durée des engagemens

seront insérées dans l'acte même.

Les autres conditions seront laes aux contractans avant la signature, et mention en sera faite à la fin de l'acte ; le tout sous peine de nullité.

35. L'état sommaire des engagemens volontaires de l'année précédente sera communiqué aux chambres lors de la présentation de la loi du contingent annuel.

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La même peine sera prononcée contre ceux qui, par des manoeuvres coupables, auraient empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement, ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine pourra être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il sera, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille

francs.

41. Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, seront déférés aux tribuuaux par les conseils de révision, et, s'ils sont reconnus coupables, ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Seront également déférés aux tribunaux, et punis de la même peine, les jeunes soldats qui, dans l'intervalle de la clôture du contingent de leur cantona leur mise en activité, se seront rendus coupables du

36. Les rengagemens ne pourront être reçus même même délit.

Dispositions particulières.

A l'expiration de leur peine, les uns et les autres vant les circonstances, user de la faculté exprimée dans seront à la disposition du ministre de la guerre pour le l'art. 463 du Code pénal. temps que doit à l'Etat la classe dont ils font partie. La peine portée au présent article sera prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la 47 Les jeunes gens appelés au service en exécution durée de l'emprisonnement sera de deux mois à deux de la présente loi recevront, dans le corps auquel ils ans, indépendamment d'une amende de deux cents seront attachés, et autant que le service militaire le franes à mille francs qui pourra être prononcée, et sans permettra, l'instruction prescrite pour les écoles pripréjudice de peines plus graves, dans les cas prévus maires. par le Code pénal.

42. Ne comptera pas pour les années de service exigées par la présente loi, le temps passé dans l'état de détention en vertu d'un jugement.

43. Toute substitution, tout remplacement effectué, soit en contravention des dispositions de la présente loi, soit au moyen de pièces fausses ou de manoeuvres frauduleuses, sera déféré aux tribunaux, et, sur le jugement qui prononcerait la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tenu de rejoindre son corps, ou de fournir un remplaçant dans le délai d'un mois, à dater de la notification de ce jugement.

Quiconque aura sciemment concouru à la substitution ou au remplacement frauduleux, comme auteur ou complice, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.

48. Nul ne sera admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi.

Dispositions transitoires.

49. Le Français dont un frère est mort ou aura reçu des blessures qui le rendent incapable de servir dans l'armée, en combattant pour la liberté dans les journées de juillet 1830, jouira de l'exemption' accordée par l'art. 13, no 7, de la présente loi à celui dont le frère est mort en activité de service, ou a été admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé.

50. Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatives au recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogées.

44. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, Loi du 10 avril 1832, relative à Charles X

et à sa famille.

aura autorisé ou admis des exemptions, déductions ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou Art. 1er. Le territoire de la France et de ses colonies conditions des appels, des engagemens ou des rengage- est interdit à perpétuité à Charles X, déchu de la royaumens, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des pei-té par la déclaration du 7 août 1830, à ses descendans, nes portées dans l'art. 185 du Code pénal, sans préjudice aux époux et épouses de ses descendans. des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus

2. Les personnes désignées dans le précédent article ne pourront jouir en France d'aucun droit civil: elles 45. Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé ne pourront posséder aucuns biens meubles ou imqui, appelés au conseil de révision à l'effet de don-meubles; elles ne pourront en acquérir à titre gratuit ner leur avis conformément à l'article 16, auront ou onéreux,

recu des dons ou agréé des promesses pour être favo- 3. Les mêmes personnes sont tenues de vendre d'une rables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Cette peine leur sera appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.

manière définitive tous les biens, sans exception, qu'elles possèdent en France. Cette vente sera effectuée, pour les biens libres, dans l'année, dater de la promulgation de la présente loi, et pour tous ceux qui seraient susceptibles de liquidation ou de discussion, dans l'année, à partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été irrévocablement fixée.

Il leur est défendu, sous la même peine, de rien Les biens meubles et immeubles, acquis et possédés recevoir, même pour une réforme justement pro-par Charles X pendant son règne, et qui sont confies à l'administration provisoire de l'ancienne dotation de

noncée.

Dans tous les cas non prévus par les dispositions la couronne, continueront d'être ainsi administrés jusprécédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les qu'à ce qu'il ait été statué sur la liquidation de l'anlimites de leur compétence, appliqueront les lois pé-cienne liste civile. nales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu Il est fait réserve expresse aux créanciers de Char l'exécution de mode de recrutement déterminé par la les X et de sa famille, du droit de commencer et de présente loi. mettre à fin telles poursuites qu'il appartiendra.

Pour les délits militaires, les juges pourront user de 4. Faute d'effectuer la vente dans le délai prescrit, il la faculté énoncée en l'art. 595 du Code d'instruction y sera procédé à la diligence de l'administration des criminelle. domaines, savoir: pour les majeurs, selon les formes Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est administratives, et pour let mineurs, devant les tribuprononcée la présente loi, les juges pourront, sui-naux, selon le mode usité en pareil cas, mais sans avis

par

préalable d'un conseil de famille. Néanmoins les pro- qui doivent former les compagnies, d'après la force des priétaires, pour le compte et au nom desquels la vente gardes nationales à mobiliser.

sera poursuivie, auront la faculté de vendre à l'amiable 6. Toutes les dispositions des lois et ordonnances jusqu'au jour de l'adjudication, sous la condition ex-contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. presse que les frais de poursuite seront remboursés préa

lablement au trésor.

5. Le prix de toutes les ventes sera remis aux ayant

droit, propriétaires ou créanciers; les droits de l'Etat, Loi du 26 janvier 1833 qui abroge celle du

s'il en existe, demeurant également réservés.

6. Les dispositions des art. 1 et 2 de la présente loi sont applicables aux ascendans et descendans de Napoléon, à ses oucles et tantes, à ses neveux et nièces, à ses frères, leurs femmes et leurs descendans, à ses sœurs et à leurs maris.

7. Est et demeure abrogé l'article 4 de la loi du 12 janvier 1816.

19 janvier 1816.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

ART. UNIQUE. La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée (a).

Loi du 19 avril 1852, relative aux Corps dé-Loi du 24 avril 1835, concernant l'exercice

tachés de la Garde nationale.

Art. 1er. Lorsqu'en vertu des art. 139 et 140 de la loi du 22 mars 1831, la garde nationale devra fournir

des

des Droits civils et des Droits politiques dans les colonies.

Art. 1er. Toute personne née libre ou ayant acquis corps détachés, la répartition entre les départe- légalement la liberté, jouit, dans les colonies françaiarrondissemens ou cantons, aura lieu propor-ses, 1o des droits civils, 2o des droits politiques, sous tionnellement à la force des classes appelées à la moles conditions prescrites par les lois. bilisation.

mens,

2. Seront abrogées toutes dispositions de lois, édits, 2. Aussitôt après la promulgation de la présente déclarations du roi, ordonnances royales ou autres actes loi, il sera formé, par les soins du sous-préfet, par contraires à la présente loi, et notamment toutes restrictions qu exclusions qui avaient été prononcées, commune et pour chaque canton, d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque com- quant à l'exercice des droits civils et des droits pomune, un tableau général des citoyens mobilisables, litiques, à l'égard des hommes de couleur libres et inscrits par rang d'âge et par classes, telles que les définit l'art. 143 de la loi du 22 mars 1831.

Chaque année, au mois de janvier, ce tableau sera complété et rectifié d'après les éliminations et accroissemens annuels des diverses classes mobilisables.

3. Les attributions que la loi du 22 mars 1831 a dévolues aux jurys de révision pour l'exécution du titre IV, sont transportées aux conseils de révision; ils les réuniront aux autres attributions qui leur ont été conférées par ladite Joi.

4. Il y aura, par arrondissement de sous-préfecture, un conseil de révision, composé comme il suit :

Président. Au chef-lieu du département : le préfet ou un conseiller de préfecture délégué par lui; au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet. Membres. Deux membres du conseil général ou du conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet. L'officier général commandant la subdivision militaire, ou l'officier supérieur délégué par lui. L'officier le plus élevé en grade dans la garde nationale.

5. Le contingent de chaque canton formera, suivant sa force, une ou plusieurs compagnies ou subdivisions de compagnie, celui de l'arrondissement formera un ou plusieurs bataillons ou subdivisions de bataillon. Dans ce dernier cas, les subdivisions seront agglomérées dans

leurs départemens respectifs.

Une ordonnance du roi désignera les arrondissemens et les cantons qui doivent former les bataillons; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes

des affranchis.

Loi du 24 avril 1833, concernant le Régime législatif des Colonies.

TITRE PREMIER. Des Lois coloniales.

Art. 1er. Dans les colonies de la Martinique, de la

Guadeloupe, de Bourbon et de la Guiane, le conseil membres seront élus et les attributions réglées conforgénéral sera remplacé par un conseil colonial, dont les mément aux dispositions de la présente loi.

2. Seront faites par le pouvoir législatif du royaume : 1o Les lois relatives à l'exercice des droits politiques;

2o Les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres, et les lois pénales déterminant pour les personnes non libres les crimes auxquels la peine de mort est applicable;

30 Les lois qui règleront les pouvoirs spéciaux des gouverneurs en ce qui est relatif aux mesures de haute police et de sûreté générale ;

(a) La loi du 19 janvier 1816 fait du 21 janvier un jour férié consacré à un deuil général, et prescrit l'érection de monumens publics et expiatoires.

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l'Etat.

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16. Le conseil colonial ne peut s'assembler qu'à l'époque et dans le lieu indiqué par la proclamation du gouverneur.

concou

Ses délibérations ne sont valables qu'autant que la moitié plus un du nombre de ses membres y ru, et qu'elles ont été rendues à la majorité absolue des suffrages exprimés.

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Les séances du conseil colonial ne seront point publiques; mais l'extrait des procès-verbaux de ses séances sera imprimé et publié à la fin de chaque session.

17. Chaque membre du conseil colonial prêtera, lorsque ses pouvoirs auront été vérifiés, le serment dont la teneur suit:

« Je jure fidélité au rois des Français, obéissance à la charte constitutionnelle, aux lois, ordonnances et décrets en vigueur dans la colonie. »

18. Le conseil colonial a seul le droit de recevoir la démission de l'un de ses membres. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le college électoral qui doit pourvoir à la vacance sera convoqué par le gouverneur, dans un délai qui ne pourra excéder

un mois.

19. Les colonies auront des délégués près le gouvernement du roi, savoir: la Martinique, deux; la Guadeloupe, deux; l'île de Bourbon, deux, et la Guiane, un.

Le conseil colonial nommera, dans sa première session, les délégués de la colonie et fixera leur trai

tement.

Pourra être choisi pour délégué, tout Francais âgé de trente ans et jouissant des droits civils et politiques.

Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au gouvernement du roi les renseignemens relatifs aux intérêts généraux des colonies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux.

1917 TABLEAU des circonscriptions électorales de la Martinique, la Guadeloupe, la Guiane française et l'ile de Bourbon.

La durée de leurs fonctions est égale à la durée des COLLEGES fonctions du conseil colonial qui les a nommés.

Toutefois, ils ne cesseront de les remplir que lorsqu'ils auront été remplacés.

TITRE III. — Des Colléges électoraux, des Capacités électorales et des Éligibles.

20. Sera électeur tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis, né dans la colonie, ou qui y sera domicilié depuis deux ans, jouissant des droits civils et politiques, payant en contributions directes, sur les roles de la colonie, trois cents francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et deux cents francs à l'île de Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou immobilières d'une valeur de trente mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de vingt mille francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane.

21. Sera eligible aux fonctions de membre du conseil colonial, tout électeur âgé de trente ans accomplis, payant en contributions directes six cents francs à la Martinique et à la Guadeloupe, èt quatre cents francs à l'ile de Bourbon et à la Guiane, ou justifiant qu'il possède dans la colonie des propriétés mobilières ou immobilières d'une valeur de soixante mille francs à la Martinique et à la Guadeloupe, et de quarante mille francs à l'île de Bourbon et à la Guiane.

22. La justification du cens électoral, ainsi que du cens d'éligibilité, pourra résulter cumulativement, dans les proportions établies par les deux articles précédens, de la cote des contributions directes en principal et centimes additiounels, et de la possession de propriétés ou portions de propriétés non imposées.

23. Une ordonnance royale déterminera, avec les modifications qu'exigent les circonstances locales, l'application à chacune des colonies, des dispositions réglementaires de la loi du 19 avril 1831 sur les élections.

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électoraux,

NOMBRE de membres à élire.

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COMMUNES

comprises dans chaque arrondissement électoral.

MARTINIQUE.

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La Grande-Anse..

Le Marigot.
Sainte-Marie.

La Trinité.

Le Gros-Morne.

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Le Vauclin.

Sainte-Anne.

La Rivière salée.

Le Trou-aux-Chats.
Les Trois-Ilets.

Sainte-Luce.

Le Diamant.

Les Anses-d'Arlets.
Le Saint-Esprit.

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