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15. Toute délibération prise hors de la réunion, au moins, cent cinquante francs de contributions dilégale du conseil général est nulle de droit. rectes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfec- leur domicile réel ou politique dans le département. Si ture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour des membres du conseil d'arrondissement, le compleque l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet ment sera formé par les plus imposés. Les incompatibison arrêté au procureur général du ressort pour l'exé-lités prononcées par l'art. 5 'sont applicables aux concution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines seillers d'arrondissement. déterminés par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et ineligibles aux conseils de département et d'arrondissement, pendant les trois années qui suivront la condamnation.

24. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général.

25. Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié 16. Il est interdit à tout conseil général de se mettre tous les trois ans. A la session qui suivra la première en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'ar-élection', le conseil général divisera en deux séries les rondissement ou de département. cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet conseil de préfecture et en séance publique. 26. Les art. 7, 9, 10, 11 de la présente loi sont applicables aux conseils d'arrondissement.

En cas d'infraction à cette disposition, le conseil général sera suspendu par le préfet, en attendant que

le roi ait statué.

17. Il est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation'ou adresse.

En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil général est suspendue il sera statue définitivement par ordonnance royale.

18. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, le préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 123 du Code pénal.

19. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au conseil général par les art. 15, 16 et 17, sera passible des peines portées par l'art. 123 du Code pénal.

TITRE III. Des Conseils d'arrondissement.

TITRE IV.

en

Règles pour la session des Conseils

d'arrondissement.

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet, en vertu d'une ordonnance du roi qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion d'un conseil d'arrondissement, le sous-préfet donne lecture de l'ordonnance du roi, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du roi, que la session

est ouverte.

Les membres nouvellement élus, qui n'ont point assisté à l'ouverture de la session, ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du prési

20. Il y aura, dans chaque arrondissement de sous-dent du conseil d'arrondissement. préfecture, un conseil d'arrondissement de sous-préfecture, un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf.

21. Si le nombre des cantons, d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le nombre de conseillers d'arrondissement à élire pour complément (a). 22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée électorale, composée conformément au premier paragraphe de l'article 3.

Dans les départemens où, conformément au deuxième paragraphe du même art. 3, les cantons ont été réunis, les membres de cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons respectifs pour élire les conseillers d'arrondissement.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire.

Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations.

28. Les art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont applicables à la session des conseils d'arrondissement,

TITRE V. Des Listes d'électeurs.

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29. Si un électeur, qui, aux termes de l'art. 10 de la loi du 19 avril 1831, a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement, dans le canton de son domicile réel, 23. Les membres des conseils d'arrondissement il sera tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclapeuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de ration expresse aux greffes des justices de paix du vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits civils et canton de son domicile politique et de son domicile politiques, payant dans le département, depuis un an réel.

30. Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste départementale du jury, à cause de l'incompati(a) Voy. au Bulletin des Lois l'ordonnance du 20 août) 1833, qui fixe, dans les arrondissemens de sous-préfecture bilité résultant de l'art. 383 du Code d'instruction crioù il y a moins de neuf cantons, le nombre de conseillers minelle, seront d'office, ou sur leur réclamation, ind'arrondissement que chaque canton doit élire. scrits comme ayant droit de coopérer à l'élection des

conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel.

1921

chant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué, désigne

le secrétaire.

31. La liste supplémentaire, qui comprendra les 40. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est incitoyens désignés aux deux articles précédens, sera dres-scrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur sée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes la liste supplémentaire, mentionnée à l'art. 31, soit délais, et de la même manière que les listes électorales enfin sur la liste des plus imposés, mentionnée à l'arprescrites par la loi du 19 avril 1831. ticle 32.

32. S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste sur le bureau du président; toutefois, le bureau sera comprenant les citoyens ayant domicile réel dans le tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient canton, qui devront compléter le nombre de cinquante, munis d'un arrêt de Cour royale déclarant qu'ils font conformément à l'art. 3 de la présente loi. Cette liste partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en sera affichée dans toutes les communes du canton. instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil Toutes les fois que le nombre des citoyens portés de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait orsur la liste électorale d'un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 31, ne s'élèvera pas audelà de cinquante, le préfet fera publier dans les communes du canton une liste dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cinquante, par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales ou du jury.

33. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposés, pourra se faire inscrire, bien qu'il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l'art. 20.

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cantons réunis.

donné que leurs noms seraient rayés de la liste.
Cette admission n'entraînera aucun retranchement
sur la liste complémentaire des plus imposés.

41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement son vote, par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans la boîte destinée à cet

usage.

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Toutefois, le préfet pourra désigner, pour la tenue 45. La présence du tiers plus un des électeurs inde l'assemblée, le chef-lieu d'une commune plus cen-scrits sur les listes, et la majorité absolue des votes extrale ou de communications plus faciles.

35. Il n'y aura qu'une seule assemblée, lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur à trois cents. Au-delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections; aucune section ne pourra comprendre moins de cent, ni plus de trois cents.

36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de

canton.

primés, sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présens. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur.

Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'or-seront brûlés en présence de l'assemblée. dre du tableau, président les autres sections.

Immédiatement après le dépouillement, les bulletins

Le droit de suffrage est exercé par le président de l'assemblée et par les présidens de sections, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siége; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.

39. Le président appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens à la séance, sa

Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau ; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes.

47. Les deux tours de scrutin prévus par l'art. 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au

moins.

Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens. 48. Le bureau statue provisoirement sur les dif

rante.

entre différens cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le cas de partage, le président aura voix prépondéplus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront trois ans ; ils seront indéfiniment rééligibles.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité. 21. Le comité communal a inspection sur les Lorsqu'en vertu de l'art. 9 plusieurs communes se écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à sont réunies pour entretenir une école, le comité d'ar-la salubrite des écoles et au maintien de la dicipline, rondissement désignera dans chaque commune un ou sans préjudice des attributions du maire en matière de plusieurs habitans notables pour faire partie du co-police municipale.

mité. Le maire de chacune des communes fera en Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement outre partie du comité. gratuit des enfans pauvres.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le miIl arrête un état des enfans qui ne reçoivent l'insnistre de l'intruction publique pourra dissoudre un co-truction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées mité local de. surveillance et le remplacer par un ou publiques. comité spécial, dans lequel personne ne sera compris de droit.

18. Il sera forme dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

19. Sont membres du comité d'arrondissement: Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription;

Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscrip

tion;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'art. 17;

Un proviseur, principal de collége, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des colléges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ;

Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique ;

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.

Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.

22. Le comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d'assister à ses séances avec voix délibérative.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu'il a été prescrit par l'art. 17. Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruction publique l'état de situation de toutes les écoles primaires du ressort.

Il donne son avis sur les secours et les encouragemens à accorder à l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux, sur la présen

Trois membres du conseil d'arrondissement ou ha-tation du conseil municipal, procède à leur installation, bitans notables désignés par ledit conseil ;

Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.

et reçoit leur serment.

Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l'instruction publique.

23. En cas de négligence habituelle ou de faute Le préfet préside, de droit, tous les comités du grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondisdépartement, et le sous-préfet tous ceux de l'arrondissement ou d'office, ou sur la plainte adressée par le sement: le procurenr du roi est membre, de droit, de comité communal, mande l'instituteur inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses fonctions.

tous les comités de l'arrondissement.

Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.

L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'instruction publique, & 20. Les comités s'assembleront au moins une fois conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai par mois, Ils pourront être convoqués extraordinaire-d'un mois, à partir de la notification de la décision da inent sur la demande d'un délégué du ministre : ce dé- comité, de laquelle notification il sera dressé procèslégué assistera à la délibération. verbal par le maire de la commune. Toutefois, la deciLes comités ne pourront délibérer s'il n'y a au]sion du comité est exécutoire par provision. moins cinq membres présens pour les comités d'arron- Pendant la suspension de l'instituteur, son traitedissement, et trois pour les comités communaux; en ment, s'il en est privé, sera laissé à la disposition da

conseil municipal, pour être alloué, s'il y a lieu, à un instituteur remplaçant.

Les extraits d'inscriptions de rentes immatriculées, dans les départemens sur les livres auxiliaires du grand24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, livre, n'engageront le trésor qu'autant qu'ils auront été, relatives aux instituteurs privés, sont applicables aux conformément à l'art. 3 de la loi du 14 avril 1819, instituteurs communaux. détachés d'un registre à souche et à talon, signés du re25. Il y aura dans chaque département une ou plu-ceveur général, visés et contrôlés par le préfet. sieurs commissions d'instruction primaire, chargées 5. Les certificats d'inscriptions délivrés pour la cond'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, cession d'une pension à quelque titre que ce soit, ceux soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour d'inscriptions de cautionnement et ceux de privilége de l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront second ordre, à délivrer aux bailleurs de fonds, devront, lesdits brevets sous l'autorité du ministre. Ces com-pour former titre valable contre le trésor public, être missions seront également chargées de faire les examens également revêtus du visa du contrôle. d'entrée ou de sortie des élèves de l'école normale primaire.

6. Les obligations et la responsabilité des comptables et agens du trésor continueront à être réglées par

Les membres de ces commissions seront nommés des ordonnances. par le ministre de l'instruction publique.

Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique (a).

7. Les dispositions de l'art. 1er de la présente loi sont applicables à la caisse des dépôts et consignations. 8. La présente loi sera constamment affichée dans les bureaux et caisses où elle devra recevoir son exécution. Les formules de chacun des titres y énoncés contiendront le texte de l'article spécialement appliqué à ce titre.

Loi du 24 août 1833, relative aux formes et au contrôle des Récépissés et autres titres qui engagent le Trésor public.

Art. 1er. Tout versement en numéraire ou autres

Loi du 20 avril 1834, sur le Conseil général du département de la Seine.

valeurs, fait aux caisses du caissier central du trésor TITRE
public à Paris, et à celles des receveurs généraux et
particuliers des finances, pour un service public, don-
nera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à
talon.

Ce récépissé sera libératoire et formera titre envers le trésor public, à la charge toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris immédiatement, et dans les départemens dans les vingt-quatre heures de sa date, par les fonctionnaires agens administratifs chargés de ce contrôle.

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Art. 1. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

2.

Les douze arrondissemens de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département, et les deux arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissemens de Paris sont pris parmi les éligibles ayant leur domicile réel à Paris.

2. Les bons royaux et valeur de toute nature émis par le caissier central, n'engageront le trésor qu'autant 3. Les élections sont faites dans chaque arrondisqu'ils seront délivrés sur des formules à talon et revê-sement par des assemblées électorales convoquées par tus du visa du contrôle. Cette disposition est applicable | le préfet de la Seine. aux mandats délivrés par le payeur des dépenses à Paris.

Les acceptations, par le caissier central, des effets et titres émis sur sa caisse, n'obligeront également le trésor qu'autant qu'elles seront revêtues du visa du contrôle.

3. Ne seront pas soumis aux formalités prescrites par les articles précédens, les verse:mens faits chez les receveurs généraux et particuliers des finances, pour cause d'achat et de vente de rentes, ces sortes de versemens ne donnant lieu à aucun recours en garantie contre le

trésor.

4. Tout extrait d'inscription de rentes immatriculées sur le grand-livre de la dette publique à Paris, qui sera délivré à partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former titre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle.

Sont appelés à ces assemblées :

1° Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avril 1831;

2o Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils ont leur domicile politique dons un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs conformément aux lois existantes;

3o Les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine;

4° Les membres des Cours, ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris ; 5o Les membres de l'Institut et autres sociétés sa

(a) Voy. Ordonnance du 16 juillet 1833 relative à l'in-vantes instituées par une loi; struction primaire; ordonn. du 23 juin 1836 concernant les écoles primaires de filles.

6o Les avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans

d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine ;

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.

70 Les docteurs et licenciés en droit inscrits de- 10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin puis dix années non interrompues sur le tableau des 1833, sur l'organisation départementale, qui ne sont avocats près les Cours et tribunaux dans le départe-pas contraires aux dispositions précédentes, sont apment de la Seine; plicables au conseil général du département de la 80 Les professeurs au Collège de France, au Mu-Seine et aux conseils des arrondissemens de Sceaux et séum d'histoire naturelle, à l'Ecole polytechnique, et de Saint-Denis. les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'Etat situées dans le département de la Seine ;

TITRE III.

- De l'Organisation municipale de la ville de Paris.

9o Les docteurs en médecine, après un exercice de 11. Le corps municipal de Paris se compose du dix années consécutives dans la ville de Paris, dû-préfet du département de la Seine, du préfet de poment constaté par le paiement ou par l'exemption ré-lice, des maires, des adjoints et des conseillers élus gulière du droit de patente.

4. Sont appliquées à la confection des listes les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont re

latives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a voté.

Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.

par

la ville de Paris.

12. Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissemens de Paris."

Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.

13. En exécution de l'article précédent, les élecLorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil gé-teurs qui ont coucouru, à Paris, à la nomination des néral à élire, on procédera par scrutin de liste. membres du conseil général, sont convoqués tous les Après les deux premiers tours de scrutin, si l'électrois ans pour procéder, par un scrutin de liste, à la tion n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront étre valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés.

désignation de douze citoyens réunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sont indéfiniment rééligibles.

Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour; majorité relative suffit au second tour de scrutin. 14. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose des trente-six membres qui, en exécution des art. 2 et 3, sont élus par les douze arrondissemens de Paris pour faire partie du conseil général du départément de la Seine.

Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nom-la bre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection.

6. Les colléges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire, par ses adjoints, suivant

15. Le roi nomme chaque année, parmi les meml'ordre de leur nomination, et par les conseillers mu-bres du conseil municipal, le président et le vice-prénicipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau.

Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire.

L'élection a lieu par un seul collége dans chacun des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les art. 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les art. 50 et 51 de la loi

du 21 mars 1831.

sident de ce conseil.

Le secrétaire est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.

16. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal; ils y

ont voix consultative.

17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

18. Il y a chaque année une session ordinaire qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six semaines. L'époque de la convocation doit être noTITRE II. Des Conseils d'arrondissement du tifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à

département de la Seine.

l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et trois convocations extraordinaires 8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans consécutives, sans excuses légitimes ou empêchemens chacun des cantons des arrondissemens de Sceaux et de admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire Saint-Denis, par des assemblées électorales compo-par un arrêté du préfet, et il sera procédé à une élecsées des électeurs appartenant à chaque canton, et tion nouvelle. portées sur les listes, conformément aux dispositions des art. 3 et 4 de la présente loi.

20. Les membres du conseil municipal prêtent serment la première fois qu'ils prennent séance, s'ils ne

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