DU SYSTEME University of ,, dant le même tems dans les Hôtels de „nos Monnoyes; ainsi que les matiè,, res d'or sur le pied fixé par l'Article ,, VIII. dudit Arrêt; même que lesdi " tes Especes & matières puissent être ,, portées auxdits bureaux de Banque & des Monnoyes, sans pouvoir être saisies, arrêtées, ni confisquées en chemin, ni qu'on puisse dans lesdits bureaux demander les noms des Pro» prietaires d'icelles. II. Défendons pour toûjours à tous ,, nos sujets & étrangers étant dans no„tre Royaume, de quel état & con dition qu'ils foient, de garder, en ,, quelques lieux que ce puisse être, ,, passé le premier Mai prochain, au,,cunes Especes d'or de France ou ,, étranger, ni même aucunes matiè,, res d'or, hors le cas de l'Article fui„vant, à peine de confifcation au pro دو دو fit de la Compagnie des Indes; ensemble des effets mobiliers des particuliers & Communautés qui se ,, trouveront avoir en leur poffeffion desdites Especes & matières d'or. دو III. Permettons aux Orfèvres & ,, autres Ouvriers, dont la profession est ,, d'employer des matières d'or dans ,, leurs ouvrages, d'en avoir chez eux E2 „pro ,, proportionement à leur travail; » pourvû toutesfois, & non autre» ment, que ces Ouvriers justifient avoir ,, pris lesdites matières d'or des bu„reaux de la Compagnie des Indes: >> leur faisons défenses, sous les peines ci-dessus, d'en prendre ailleurs. „ IV. Défendons pareillement pour „ toûjours, & fous les peines portées ,, par l'Article II. de notre présente Dé„claration, à tous nosdits sujets & » étrangers, de garder, passé le der,, nier jour de Décembre prochain, au, cune matière d'argent, ni aucunes » Especes d'argent de France ou étran"ger, autres que les sixièmes & dou» zièmes d'Ecus, fabriqués en confe>>quence de la Déclaration du 19. Dé„cembre 1718. comme aussi à l'excep„ tion des Livres d'argent, dont la fabri>> cation a été ordonnée par Edit du ,, mois de Décembre 1719. & des au tres Especes qui feront par Nous or„ données. ,, V. N'entendons toutesfois interdire ,, à nos sujets l'usage des Jettons, „Vaisselles d'argent, & autres Ouvra„ges de cette nature permis. ,, VI. Défendons à toutes personnes, de prêter leur afsistance, ou de con„tri,,- tribuer aux moyens de cacher les Ef,, peces & matières prohibées par la. ,, présente Déclaration, à peine de » punition exemplaire; même contre les Couvens & Communautés con,, trevenans, de dix-mille livres d'a » mende, & de privation de tous leurs » privileges & immunités... VII. Enjoignons à tous nos Office » ciers qui appoferont ou leveront des » Scellés, dresseront des Inventaires, „Descriptions, ou Procès verbaux, de donner avis à nos Procureurs gé»néraux ès Cours des Monnoyes, ou ,, à leurs Substituts dans les Provinces, ,, des Especes & matières prohibées. >> qui se trouveront fous lesdits Scel"lés, ou dans les maisons dans lef„ quelles ils se seront transportés, pour >> quelque occafion ou acte de justice » que ce puisse être, à peine de pri دو دو vation de leurs Charges, & en outre d'être condamnés, en leurs propres & " privés noms, à payer la valeur des » Especes qui auront été recelées, & en ,, l'amende du quadruple; fans que lefdites peines, ni toutes celles prononcées par la présente Déclaration, ,, puissent être réputées comminatoires, دو " remises ni moderées. E3 „VIII. Vou „ VIII. Voulons qu'en cas de dé,, nonciations contre lesdits Officiers "contrevenans, la moitié desdites con دو fifcations foit payée aux Dénoncia» teurs par les Directeurs des Mon„noyes, aussi-tôt qu'ils en auront reçu les sommes; & ce, fur les simples » certificats, qui feront à cet effet de دو livrés par nos susdits Procureurs gé» néraux, ou par ceux de leurs Sub» stituts dans les Provinces, qui auront „ reçu lesdites dénonciations; fans ,, qu'il foit nécessaire de nommer les Dénonciateurs desdits Officiers con,, trevenans, ni que lesdits Dénonciateurs puissent être tenus de donner „ d'autres acquits, que lesdits Certifi"cats, en vertu desquels la moitié qui „ aura été payée aux Porteurs d'iceux, fera paffée & allouée dans la dépense des comptes desdits Directeurs, & دو دو >> par-tout ailleurs, fans difficulté. IX. Ordonnons même à tous Ju» ges Royaux & autres nos Officiers de » justice, de se transporter dans les „ lieux où il leur fera indiqué y avoir des Especes ou matières d'or & d'ar,, gent en contravention de la présente » Déclaration, & de la disposition » des reglemens, pour y être par eux » dreffé " dressé des Procès verbaux de la quan tité desdites Especes & matières; » lesquelles nous voulons audit cas, » & dans tous ceux susdits, être por„tées dans les Greffes des jurifdictions ,, de nos Monnoyes les plus proches, » pour y être prononcé touchant les دو confiscations au profit des Dénoncia„teurs, s'il y en a, fi-non au profit „ de la Compagnie des Indes; les fraix >> préalablement déduits. X. Défendons aux Officiers de ,, nos Cours des Monnoyes, & autres ,, ressortissans, de souffrir qu'il foit ja,, mais fabriqué à l'avenir dans les Hô tels de nos Monnoyes, ou autres ,, lieux de notre Royaume, aucunes Ef» peces d'or, de quelque qualité qu'el,, les puissent être, à peine de privation de leurs Offices. XI. Leur faisons pareilles défen," ses, & fous les mêmes peines, de ," souffrir qu'il foit fabriqué des Ecus » ou d'autres Especes d'argent, plus » pesantes que de la taille de trente au ,,. marc. L'Article XII. qui seroit ennuyeux par sa longueur, si on l'inféroit tout entier, porte en substance ,, la dimi» nution sur les Especes d'or d'un hui» tie E 4 |