„tième, à commencer du 20. du mois >> pour Paris seulement, & au premier „Mai suivant elles feront interdites de "tout cours, excepté dans les Hôtels "des Monnoyes, où elles feront payées دو à raifon de sept-cens cinquante livres ,, le marc pour l'or à vingt-deux Ka"rats, jusqu'au dernier Mai: paffé le„quel, & à commencer le premier Juin fuivant, elles ne feront plus re» çuës dans les Monnoyes, ni exposées » à aucun payement, à peine de con,, fiscation desdites Especes; ensemble ,, des effets mobiliers qui feront trou„vés en la poffeffion des contreve nans.ροσπ les mê L'Article XIII. contient ,, mes dispositions pour les Especes >> d'argent; les fixièmes & douzièmes d'Ecus exceptés; & porte aussi, qu'à , commencer du premier Janvier 1721. ,, lesdites Especes ne feront plus re"çuës dans les Hôtels des Monnoyes, ni exposées dans aucun payement, > à peine de confiscation, même de tous les effets mobiliers des contrevenans. Le XIV. Article ordonne,,, que les » Livres d'argent, dont la fabrication a ,, été ordonnée par Edit de Décembre » 1719. ainsi que les fixièmes d'Ecus dont dont la fabrication a été ordonnée ,, par Edit de Mai 1718. diminueront de mois en mois; enforte que le pre» mier Décembre ces Especes feront réduites à dix fols. Enfuite l'Acte continue en ces termes: Si donnons en mandement à ,, nos amés & feaux Conseillers les Gens ,, tenant notre Cour des Monnoyes à Paris, que ces présentes ils ayent à fai„re lire, publier, & registrer, & le » contenu en icelles garder & exécuter felon fa forme & teneur: Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous ,, avons fait mettre notre Scel, à cefdites présentes. Donné à Paris le 11. Mars l'an de grace 1720. & de notre » Regne le cinquième. Signé: LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, le Duc d'Orleans, Régent, présent. PHELYPEAUX. Vû au Confeil: Law. Et scellé du ,, grand Sceau de cire jaune. دو دو دو » Registré en la Cour des Monnoyes, ouï , & ce requerant le Procureur général du » Roi pour être exécuté felon sa forme & „ teneur, &c. A Paris en la Cour des » Monnoyes, les Semestres assemblés, le 13 jour de Mars 1720. Signé: GUEUDRE'. Les Millionaires qui avoient la réputation de s'être munis de beaucoup d'EfE5 peces produit fons. peces monnoyées, furent allarmés en voyant paroître cette Déclaration, particulierement ceux qui avoient employé différens Courtiers & Courtieres pour leur chercher de l'or. Les Articles VI. VII. & VIII. les faifoient trembler; & fur-tout le dernier, qui propofoit des recompenses à des Dénonciateurs qui n'étoient pas contens d'eux, & qui ne feroient pas contraints de se faire connoître en recevant le fruit de leurs dénonciations. Leur inquiétude redoubloit, lorsqu'ils venoient à refléchir fur les risques qu'ils couroient, dans l'impoffibilité qu'ils trouvoient à se confier à leurs amis, pour leur demander le secours convenable, & propre à dépaïfer ceux qu'ils appréhendoient, & qui leur causoient une inquiétude bien fondée. La Décla- La Déclaration, qui n'attaquoit que ration ne les avares & les monopoleurs d'Especes que dé- monnoyées, opéra bien des découverfiances & tes qui furent faites fur des dénonciaque trahi- tions, qui furent suivies par les confiscations. l'Article VIII. étoit un puissant attrait pour quantité de Courtiers. Ils ne voyoient que d'un œil d'envie régorger de richesses, des gens qui autrefois leur avoient même été fort inférieurs, rieurs, & qui leur retenoient même les trois quarts de ce qui leur avoit été promis pour leurs négociations en Efpeces. Dans le nombre des Dénonciateurs, on affure qu'il se trouva un fils qui dénonça son pere; mais quoique son avis fût vrai, le Duc Régent trouva le cas si déplacé, qu'il fit tomber toute son indignation fur ce fils dénaturé; en prononçant fur cette dénonciation d'une manière si sage, qu'il fut admiré & applaudi, même de ses ennemis; & faisant connoître, que si les traîtres étoient en horreur à ceux même qui aiment la trahison, l'action devenoit bien plus monstrueuse, lorsqu'elle étoit exercée par un fils contre fon pere. Un exemple de cette nature jetta dans une méfiance incroyable tous ceux qui étoient dans le cas de l'Article VIII. ci-dessus rapporté. Les meilleurs Amis ne se voyoient presque plus; les Maîtres regardoient leurs domestiques les plus fidèles, comme des voleurs de grand chemin qui les guettoient au passage. Plus même un valet s'empressoit à témoigner son attachement à son Maître; moins il en étoit cru: fur-tout après l'épreuve qu'en fit un certain homme de ma connoif fance, dont je supprimerai le nom, perfuadé E6 d'une tra suadé qu'il ne seroit pas bien aise d'être reconnu dans cette Histoire. Exemple Voici le fait. Ayant depuis dix ans, fingulier & au-delà, un ancien domestique de hifon do- fon pere qui lui servoit de valet de chammestique. bre, homme dont il avoit non seule ment lieu d'être content, mais qu'il croyoit d'une fidélité inviolable, il se détermina à le mettre de la confidence, par rapport au dessein de cacher un millier de pistoles qu'il tenoit uniquement de l'épargne de ses ancêtres. Prêt à mettre la chose en exécution, il lui vint dans l'esprit certaine méfiance, qui le fit résoudre à faire une épreuve de sa fidélité, avant que de s'ouvrir à lui sans réserve. L'ayant pour cet effet appel. lé secretement dans son cabinet;,„ J'ai, » lui dit-il, une grosse somme en Ef» peces, que je voudrois me dispenser de porter à la Banque: il faut que tu » m'aides à la cacher. Puis-je bien » compter sur toi ? Monfieur, lui ré," pondit-il, depuis le tems que je suis dans la maison, vous devez me connoî>> tre; ce n'est point par une si petite » épreuve que je voudrois vous convain„cre de ma fidélité. Mettez-moi à >> portée d'exposer ma vie même, & > vous verrez quel eft mon attachement » pour |