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1840 Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand - Duc de Luxembourg, comme aussi de ces derniers dans les Etats d'Autriche, que cette exportation provienne d'emigration, de succession, legs, dot, donation ou d'autres titres, aucun droit de détraction ou impôt d'émigration, de manière que les personnes interessées à ces translations de biens, ne seront assujetties à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, à raison de droit de. succession, de vente ou mutation de propriété quelconque, seront acquittées par les sujets mêmes de Leurs dites Majestés d'après les lois, règlemens et ordonnances existant ou à émaner dans la suite dans Leurs Etats respectifs.

Art. 2. Cette exemption s'entend non seulement du droit de détraction et de l'impôt d'émigration à verser dans les caisses de l'Etat, mais aussi de ceux à verser dans les caisses des villes, bourgs, communes, jurisdictions patrimoniales, corporations ou fondations qui ne pourront plus en suite des présentes stipulations exiger ou lever aucun des droits susmentionnés sur les biens, l'argent ou les effets quelconques à exporteur de l'un des Etats dans l'autre, à l'exception néanmoins du royaume de Hongrie, à l'égard duquel, vû la législation particulière qui y est en vigueur la convention prèsente ne doit rien changer aux droits que des villes, des seigneuries ou communes pourraient avoir légalement acquis à des perceptions à titre de détraction lors de l'exportation de biens, argent ou effets soumis à leur jurisdiction. Reciproquement il pourra être prélevé sur les biens que des habitans de localités, où ce droit de détraction est maintenu, seront appellés à recueillir dans le Royaume des Pays-Bas, ou dans le Grand Duché de Luxembourg une part égale au même droit de détraction, laquelle sera devolue à la caisse de la commune d'où l'exportation a lieu.

Art. 3. L'exemption des droits dont il est parlé aux articles 1 et 2 a trait aux biens, argent et effets quelconques à exporter de l'un des Etats respectifs dans l'autre, mais les lois émanées dans les Etats de Sa Ma

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Sr. Majestät des Königs der Niederlande, Grossherzogs 1840 von Luxemburg, so wie aus den letztern in die Oesterreichischen Staaten, diese Exportation möge wegen Auswanderung, Erbschaft, Legat, Heirathsgut, Schenkung oder aus irgend einem andern Titel Statt finden, keinerlei Abschossgebühr oder Abgabe wegen Emigration erhoben werden, so dass die bei dergleichen Vermögensübertragungen betheiligten Personen keiner andern Abgabe oder Taxe unterworfen seyn sollen, als welche wegen des Erbrechtes, Verkaufes oder wegen sonstiger Besitzveränderung von den eigenen Unterthanen gedacht Ihrer Majestäten nach den bestehenden oder künftig zu erlassenden Gesetzen, Vorschriften und Anordnungen in ihren respectiven Staaten entrichtet werden müssen.

Art. 2. Diese Enthebung ist nicht bloss von den Abschossgeldern und Emigrations-Gebühren, welche in die Staats-Cassen fliessen, sondern auch von jenen zu verstehen, welche den Cassen der Städte, Märkte, Gemeinden, Patrimonial-Jurisdictionen, Corporationen oder Stiftungen zukommen, diese sollen sonach in Folge gegenwärtiger Stipulationen keine der vorerwähnten Gebühren von dem Vermögen, Gelde oder sonstigen Effecten, die aus einem Staate in den andern exportirt werden, einzufordern oder zu erheben berechtigt seyn; mit Ausnahme jedoch des Königreichs Ungarn, rücksichtlich dessen, wegen der in selbem bestehenden besondern Gesetzgebung, die gegenwärtige Uebereinkunft an den von Städten, Herrschaften oder Gemeinden gesetzlich erworbenen Rechten auf Erhebung einer Abzugssteuer bei Exportationen von den ihrer Jurisdiction unterliegenden Vermögenschaften, Geldern oder Effecten nichts ändern soll.

Dagegen kann von jenem Vermögen, welches Bewohnern solcher Ortschaften, wo diese Abzugssteuer noch fortzubestehen hat, in dem Königreiche der Niederlande oder dem Grossherzogthume Luxemburg zufallen sollte, ein jener Abgabe gleich kommender Betrag zurückbehalten werden, welcher der Casse der Gemeinde zuzufallen hat, aus welcher die Exportation Statt findet.

Art. 3. Die Aufhebung der in den Artikeln 1 und 2 erwähnten Gebühren bezieht sich auf alle zu exportirenden Vermögenschaften, Gelder und sonstigeu Effecten; allein die in den Staaten Sr. k. k. Apostol. Ma

1840 jesté Impériale et Royale Apostolique et dans ceux de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, touchant la personne de l'individu émigrant, ses devoirs personnels et sa sujection au service militaire, seront maintenues en pleine vigueur non obstant la présente convention. À l'égard du service militaire et des autres devoirs personnels de l'émigrant, aucun des deux Gouvernemens n'est restreint par la prèsente convention dans le maintien de l'exercice de ses lois et ordonnances, ni dans sa future législation sur ces objets.

Art. 4. A dater du jour de l'échange de la prèsente déclaration analogue du Ministère de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, elle entrera en force et vigueur; il sera immédiatement procedé à sa publication et veillé à son entière execution.

En foi de quoi nous Chancelier de Cour et d'Etat de Sa Majesté Imperiale et Apostolique avons signé le prèsent acte et l'avons fait munir du sceau de la Chancellerie intime de Cour et d'Etat.

Fait à Vienne le 7 Février 1840.

(L. S.)

Prince DE METTERNICH.

4.

Décret royal du 17 février 1840, publié à Madrid, relatif à l'admission des navires de commerce de l'Etat de l'Equateur dans les ports de l'Espagne.

Considérant que les principaux différends qui existaient entre l'Espagne et le territoire américain du royaume et présidence de Quito, aujourd'hui connus sous le nom de république de l'Equateur, sont heureusement terminés; et désirant de faire jouir le plus tôt possible le commerce des deux pays d'une partie des avantages stipulés en leur faveur, en même temps que de répondre par une mesure de réciprocité à celle

jestät und Sr. Majestät des Königs der Niederlande, 1840 Grossherzogs von Luxemburg, bestehenden Gesetze in Ansehung der Person des Auswanderers, seiner persönlichen Pflichten und seiner Militärpflichtigkeit verbleiben ungeachtet der gegenwärtigen Uebereinkunft in voller Gültigkeit. In Betreff des Militärdienstes und der persönlichen Pflichten des Auswanderers soll daher keine der beiden Regierungen durch gegenwärtige Uebereinkunft weder in der Handhabung ihrer bestehenden Gesetze und Vorschriften, noch in ihrer künftigen Gesetzgebung beschränkt seyn.

Art. 4. Vom Tage der Auswechslung gegenwärtiger Erklärung mit einer gleichlautenden Erklärung des Ministeriums Sr. Majestät des Königs der Niederlande soll selbe in Kraft und Wirksamkeit treten, ihre Bekanntmachung unverzüglich eingeleitet und auf deren genauen Vollzug gehalten werden.

Zur Bekräftigung dessen haben Wir Hof- und Staatskanzler Sr. k. k, Apostolischen Majestät gegenwärtige Urkunde unterzeichnet und mit dem Siegel der geheimen Hof- und Staatskanzley versehen lassen.

So geschehen, Wien den 7, Februar 1840.

(L. S.)

Fürst von METTERNICH.

qu'ont prise les autorités dudit territoire dans le décret qui précède.

De l'avis du conseil des ministres, j'ai arrêté, comme reine régente, et au nom de mon auguste fille la reine dona Isabelle II, les dispositions suivantes:

Art. 1er. Les navires de commerce de l'Equateur seront admis dans les ports espagnols de la Péninsule; et tous ceux qui sont nés sur ce territoire trouveront dans le royaume la protection et les garanties dont jouissent les sujets des autres nations.

2. A partir de la publication du prèsent décret, les navires de commerce de l'Equateur ne payeront d'autres droits de port que ceux qu'acquittent ou acquitteront les navires des nations les plus favorisées.

3. Les produits, denrées et marchandises de l'Equateur ne supporteront d'autres droits que ceux qui se

1840 ront prélevés sur les produits, denrées et marchandises des autres Etats du continent américain.

Vous l'aurez pour attendu et le communiquerez à qui de droit pour l'exécution.

Paraphé de la main royale, au palais, le 17 février

1840.

Signé: D. EVARISTO PEREZ DE CASTRO, président du conseil des ministres.

5.

Arrêté du gouverneur-général d'Algérie du 18 Février 1840 relatif à l'admission en franchise de divers produits.

Louis-Philippe, Roi des Français, etc.

Nous, maréchal de France, gouverneur-général de l'Algérie,

Vu l'ordonnance du 11 novembre 1835, sur les droits de douane dans l'Algérie ;

Considérant que cette ordonnance a eu pour but de favoriser à la fois le commerce de la métropole et le développement colonial;

Que dans ce but, elle a affranchi de droits tous les produits français, et la plupart de ceux qui, provenant de l'étranger, sont indispensables à l'agriculture, à l'industrie et à l'alimentation;

Que si quelques-uns des objets de première nécessité fournis par l'étranger, ont été soumis au droit, cette exception au principe général de l'ordonnance, était fondée sur la pensée que la France et l'Algérie elle-même semblaient devoir les fournir en quantité suffisante;

Que depuis, l'expérience a fait connaître que les produits de l'espèce envoyés par la mère-patrie ou provenant du crû de la colonie, n'étaient pas en rapport avec les besoins de la consommation;

.

Que dès lors le but de l'ordonnance, en ce qui concerne lesdits objets n'a pas été atteint, inconvénient rendu plus grave par les circonstances actuelles;

Que l'admission desdits objets en franchise des droits

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