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envers la république, promet de s'abstenir de tout acte hostile contre le roi et son gouvernement et se réserve seulement le droit de faire ressentir, pendant son séjour en Pologne, sa » juste indignation aux adhérents de la Russie et aux individus » qui ont montré de l'animosité contre la Prusse (1). » Mais les choses n'en restèrent pas là, à peine entré, le général commandant les troupes prussiennes donna des ordres presqu'en souverain, traitant les habitants du pays comme ses sujets et les

(1) Ce document très-curieux et caractérisant parfaitement la politique de l'époque, se trouve dans MOSER, Versuche etc., tom. cit. p. 255. En voici la substance: Wir Friedrich etc. Da Wir bei gegenwärtigen Zeitläuften nicht umhin konnen, ein und andres Corps Unsrer Truppen in das Koenigreich Polen einrücken zu lassen, so wird ein jeder Unpartheiischer gestehen, dass Wir vollkommen befugt sein, Uns hierunter ebendesselben Rechts zu bedienen, welches die Russen gebraucht haben, um gegen Uns feindlich zu agiren. Jedoch ist hierbei der grosse Unterschied, dass Wir nichts weiter als einen der durchlauchtigen Republik unschädlichen und unpræjudicirlichen Durchmarsch verlangen, anstatt dass die Russen die polnischen Garnisonen und Truppen vertrieben haben, und auf die Possession derer unter der Durchl. Republik Protection stehenden ansehnlichsten Platze dringen. Gleichwie Wir nun für Unsre Truppen bei ihren Hin-Durch-und Zurückmærschen dergleichen keineswegs zu fordern gemeint sind, noch jemanden von den Unterthanen der durchl. Republik feindlich begegnen lassen werden, ausser dass Wir etwa die oeffentlichen Adherenten der Russen und die als Particuliers alle Animositæt gegen Uns erwiesen, auch Unsrer Feinde Parthey œffentlich ergriffen, Unsre gerechte Indignation darüber etwas empfinden lassen mochten. Also declariren Wir kraft dieses Patents auf das feierlichste, dass wir so wenig gegen des Konigs von Polen Maj. als gegen die durchl. Republik Polen, im geringsten nicht feindlich agiren, sondern im Gegentheil allezeit die Republik, deren Vasallen und Unterthanen, bei allen ihren Prerogativen, Privilegien und Freiheiten nach aller Unsrer Macht zu mainteniren und zu protegiren, dieselbe von Unserm inviolablen Desinteressement ferner zu überzeugen, und das Band der engesten Freundschaft sowohl bei dieser als jeder Gelegenheit zu observiren suchen werden; massen Wir hierdurch nochmals auf das heiligste versichern dass Wir durch den gegenwärtigen Einmarsch Unsrer Truppen, feindseeliges gegen die durchl. Republik nicht intendiren, zondern nur Unsre Feinde abzuhalten und an ihren feindseeligen und schädlichen Absichten zu behindern trachten.

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engagea à se joindre à l'armée prussienne (1). Des actes arbitraires, des exactions injustes furent exercés, en dépit des plaintes et des réclamations que le ministère polonais adressa au cabinet de Berlin (2), et le pays souffrit malgré sa neutralité autant et plus, que s'il eût pris une part active à la guerre.

Il semble inutile de nous occuper du passage d'un belligérant par le territoire neutre, en vertu de conventions ou de traités antérieurs à la guerre. La neutralité perpétuelle de la Belgique s'oppose à ce qu'elle accorde à une puissance étrangère un droit de cette nature. C'est là un des points où le régime qu'on lui a assigné restreint la libre action de sa souveraineté politique.

(1) Voici le commencement de ce manifeste, également produit dans l'ouvrage cité de MOSER. « Les magnats, évêques, prélats, abbés, couvents, seigneuries, magistrats et habitants de la république de Pologne sur la route » de Posnanie et au-delà, sont sommés de se rendre en personne ou par députés, » au plus tôt et même dans le courant de la semaine, au quartier-général, pour y traiter avec le général en chef ou le commissariat de guerre prussien, des fourrages et des vivres pour la subsistance de l'armée, le tout devant être payé. »

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(2) Un mémoire présenté le 18 Mars 1760 à la légation de Prusse à Varsovie, résume ainsi les principaux griefs de la Pologne : « Que la cour de Berlin » sans aucun égard ni considération dus à un royaume libre et se tenant dans » une parfaite neutralité pendant la guerre, trouble, interrompt et détruit » tout son commerce en faisant arrêter les voituriers et confisquer les mar>>chandises et effets qu'ils mènent appartenant soit à S. M. le roi de Pologne, >> soit aux sénateurs et à la noblesse, soit aux marchands du royaume. Que » le résident de la cour de Berlin s'ingère dans l'économie et dans les juris>> dictions de la ville de Dantzig, en accordant une protection contraire à toute » sorte de droit à des citoyens coupables, avec des menaces injurieuses au » droit seigneurial appartenant à la république.—Que la cour de Prusse inonde » la Pologne d'une monnaie de mauvais aloi et qui ne contient pas la quatrième » partie de la valeur intrinsèque, en emportant en même temps toutes les » bonnes espèces en or et en argent. —Que les troupes de la dite cour, contre » le droit des gens, troublant la tranquillité d'une nation indépendante, ont » enlevé de sa maison M. le prince de Sulkowsky, veneur du grand duché de » Lithuanie, dans les états du royaume, que ladite cour le retient jusqu'à » présent prisonnier dans la forteresse de Glogau, après avoir fait enrôler par >> force dans ses troupes les gens tenus pour sa garde et son service parti» culiers. » —

Il est une autre question se rattachant au passage du territoire qui mérite une attention plus particulière de notre part, c'est celle de savoir si la Belgique peut permettre à une nation voisine l'usage d'une ou de plusieurs routes militaires situées sur son territoire. De pareilles concessions sont assez fréquentes, surtout quand le pays qui les accorde se trouve placé entre les possessions de celui qui les demande, comme c'est le cas de la Belgique à l'égard du grand-duché de Luxembourg et des autres provinces du royaume de Hollande. Nous pensons qu'en temps de paix le gouvernement belge peut accorder une semblable permission sans porter atteinte à sa neutralité perpétuelle, condititon toutefois d'introduire dans la convention à conclure à cet effet, la stipulation formelle, que l'usage de la route viendrait à cesser, si jamais la guerre éclatait entre les voisins de la Belgique et si la puissance à qui la concession aurait été faite, y prenait part.

On pourrait invoquer contre notre opinion la convention de Zonhoven, qui eut lieu avant le rétablissement de la paix entre la Belgique et la Hollande et dans laquelle l'usage d'une route militaire sur le territoire belge pour les troupes de l'armée des Pays-Bas, se rendant de Maestricht dans le Brabant septentrional et réciproquement, fut stipulé. Mais il faut remarquer que cet acte fut conclu par suite et sous l'empire de la convention de Londres du 21 Mai 1833, qui consacrait la suspension entière de toute hostilité entre la Belgique et la Hollande jusqu'à la signature de la paix définitive, et qu'en outre l'art. 10 de la convention de Zonhoven porte expressément : « que les articles » ci-dessus seront obligatoires à dater du jour de l'échange des » ratifications et jusqu'au jour où la convention du 21 Mai cessera » d'être en vigueur.»

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IV.

Si le passage du territoire neutre est interdit aux forces militaires des belligérants, il doit en être de même de celui de tous les objets qui servent à faire la guerre. Aussi a-t-on toujours reconnú au gouvernement neutre le droit de défendre le transport sur son territoire de pièces d'artillerie, de munitions ou d'autres objets faisant partie du matériel de la guerre et appartenant à un belligérant. Il n'y a que quelques cas fort rares où la coutume du droit des gens paraît admettre des exceptions. C'est ainsi que les neutres ont quelquefois permis le passage de pareils objets, quand un belligérant évacuait une place forte et demandait à conduire par le territoire neutre une partie de son matériel, dans une place plus éloignée du théâtre de la guerre (1). On est allé plus loin, on a permis aux belligérants de diriger des convois d'artillerie ou de munitions à travers le territoire neutre

(1) Voyez des exemples dans MOSER, Versuche, t. X, I, p. 275.

sur leurs places fortes, pourvu que ces places ne fussent au moment où le passage avait lieu, ni investies, ni bloquées, ni assiégées par un autre belligérant. C'est surtout la république des Provinces-Unies qui, au dix-huitième siècle pendant les guerres entre l'Autriche, la France, l'Angleterre et la Prusse, entra dans cette voie de concessions étendues et y alla beaucoup plus loin qu'il ne paraît compatible avec la nature des devoirs que lui imposait sa neutralité. En 1757 le ministre français à La Haye, le comte d'Affry, demanda aux États-Généraux d'ouvrir la Meuse et les places de Namur et de Maestricht aux convois de munitions envoyées des places du nord de la France, à l'armée française qui se formait sur le Bas-Rhin. Sur les représentations énergiques et très-fondées du ministre d'Angleterre, les ÉtatsGénéraux refusèrent d'abord de laisser passer les convois français par Maestricht, quant à la place de Namur, sur laquelle ils n'avaient pas de souveraineté et où ils ne possédaient que le droit de garnison en vertu du traité de Barrière, ils promettaient de l'ouvrir au passage, si la France obtenait le consentement de l'Autriche. Cette dernière étant l'alliée de la France, il était facile à prévoir que le consentement ne se ferait pas attendre. Aussi fut-il donné immédiatement et le ministre d'Autriche à La Haye dut même appuyer de toute son influence auprès des États-Généranx la demande de la France. Le représentant de celle-ci revint alors à la charge, et adressa un nouveau mémoire au gouvernement de la république, dans lequel il dit entr'autres (1): « L. H. P. doivent sentir l'impossibilité de nous passer » de la Meuse pour le moment présent. Le besoin que nous en » avons, est même si pressant que S. M. a cru devoir me faire parvenir ses ordres par un courrier extraordinaire. Je ne peux

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(1) Voyez les pièces dans MOSER, Versuche, t. X, 1, p. 280-287.

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