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gique que l'on pourrait considérer avec plus de raison comme constituant une délimitation du territoire maritime. Elle est contenue dans l'art. 7 du traité conclu en 1839 entre la Belgique et la régence de Tunis, qui porte : « Si quelque vaisseau belge se trouve dans quelque port des États de la régence ou » à la portée du canon de ses forts, il sera protégé autant que possible, et aucun vaisseau quelconque appartenant à des » Puissances soit maures soit chrétiennes, avec lesquelles la » Belgique pourrait être en guerre, n'obtiendra la permission >> de le suivre ou de l'attaquer. Il en sera de même en Belgique » pour les navires tunisiens. » Il faut reconnaître que cette stipulation fixe réellement la limite du territoire maritime belge à une portée de canon de la côte, mais on ne doit pas oublier, que c'est une disposition tout à fait isolée et qu'elle n'a de valeur que pour les navires tunisiens. Pour lui donner une portée générale il faudrait ou un acte législatif exprès ou qu'elle fût explicitement reconnue par les Puissances maritimes étrangères.

LIVRE TROISIÈME.

I.

La neutralité n'affecte pas seulement le régime territorial du pays qui l'observe, elle impose encore des devoirs et donne des droits aux sujets de ce pays et modifie sous certains rapports leur liberté, à l'égard des transactions commerciales auxquelles ils peuvent se livrer.

Les personnes qui se trouvent sous la juridiction du gouvernement neutre, soit à titre de regnicoles soit comme étant domiciliées sur son territoire, doivent s'abstenir de toute participation et de tout concours aux hostilités et actes de guerre qui ont lieu entre les belligérants. Il leur est particulièrement défendu de s'engager, sous quelque titre ou dénomination que ce soit, au service d'une Puissance en guerre, d'armer en course des bâtiments ou d'avoir une part dans de pareils armements, d'enrôler ou de lever des soldats pour l'armée d'un belligérant, ou de lui fournir des armes ou des munitions de guerre d'une espèce quelconque. Toute infraction à ces prescriptions entraine

pour celui qui la commet, la perte du caractère de sujet neutre, et celle des droits et avantages qui s'y rattachent. Pour prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de l'inobservation par ignorance de ces défenses, les gouvernements neutres publient ordinairement des lois ou des ordonnances à ce sujet, avant que les hostilités éclatent (1).

Tant que les personnes appartenant à un pays neutre se conforment strictement à ces obligations, quand même elles se trouveraient momentanément en pays ennemi, les Puissances belligérantes ne peuvent les traiter en ennemies. Cette immunité ne concerne pas seulement les personnes des sujets neutres mais s'étend encore à leurs biens meubles. Elle acquiert surtout une grande importance par son application aux navires marchands neutres, qui se trouvent dans les ports d'un belligérant, au moment où ce port tombe au pouvoir de l'ennemi. Il va sans dire que ces navires ne peuvent être atteints par l'embargo,

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(1) Outre les ordonnances et règlements de neutralité qui se trouvent à la fin de cet essai, nous citons encore une loi du congrès des États-Unis d'Amérique, publiée d'abord en 1794 et renouvelée en 1818, qui déclare : «< To be a misdemeanour for any person, within the jurisdiction of the United » States, to augment the force of any armed vessel belonging to one foreign » power at war with an other, with whom they are at peace, or to prepare any military expedition against the territories of any foreign nation, with whom they are at peace; or to hire or enlist troops or seamen for foreign military >> or naval service; or to be concerned in fitting out any vessel, to cruize or >> commit hostilities in foreign service, against a nation at peace with them, and >> the vessel, in this latter case, is made subject to forfeiture. » Voyez WHEATON, Elements, etc., II, p. 151. Le même objet a été réglé en Angleterre par un acte du Parlement (59 George III, ch. 69), intitulé: An act to prevent the enlisting or Engagement of his Majesty's Subjects to serve in foreign service and the fitting out or Equipping in His Majesty's Dominions Vessels for warlike purposes, without His Majesty's License. Il est très important de consulter la discussion qui a eu lieu sur ce sujet en 1823 au parlement d'Angleterre, et dont la substance se trouve dans WHEATON, ouvrage cité, p. 153-157.

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