Page images
PDF
EPUB

» l'éloignement des pays respectifs de deux hautes parties con» tractantes, et l'incertitude qui en résulte sur les divers évé>>nements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment » marchand appartenant à l'une d'elles, qui se trouverait destiné » pour un port, supposé bloqué au moment du départ de ce » bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné, pour » avoir essayé une première fois d'entrer dans ledit port, » moins qu'il ne puisse être prouvé, que ledit bâtiment avait » pu et dû apprendre en route, que l'état de blocus de la place » en question durait encore. Mais les bâtiments, qui, après avoir » été renvoyés une fois, essaieraient, pendant le même voyage, >> une seconde fois d'entrer dans le même port bloqué, durant la > continuation de ce blocus, se trouveront alors sujets à être » détenus et condamnés. »

[ocr errors]

La France et le Brésil ont arrêté des dispositions encore plus explicites dans un article additionnel signé entre eux le 21 Août 1828, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'art. 21 du traité d'amitié de navigation et de commerce du 8 Janvier 1826. «Aucun bâtiment de commerce, y est-il dit, appartenant aux sujets de l'une des hautes parties contrac» tantes, qui sera expédié pour un port, lequel se trouvera blo» qué, ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préala»blement il ne lui a été fait une notification ou signification de » l'existence ou continuation du blocus par les forces bloquantes » ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division » du blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus et que le navire qui aura reçu cette intimation, soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se >> représenter devant le port bloqué, pendant le temps que durera >>le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la > notification, devra apposer son visa sur les papiers du navire

[ocr errors]

visité, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où se sera » faite la signification de l'existence du blocus, et le capitaine » du navire visité lui donnera un reçu de cette signification, » contenant les mêmes déclarations exigées pour le visa. »

Pour pouvoir appliquer à un navire neutre les pénalités encourues en cas de violation du blocus, les lois maritimes exigent trois conditions, dont la preuve incombe au capteur. Ce sont : l'existence actuelle et effective du blocus, une connaissance parfaite de la part du neutre de ce blocus, soit qu'elle lui vienne d'une notification par voie diplomatique, soit qu'il l'ait obtenue par un avertissement immédiat, et en dernier lieu une tentative réelle de sa part, une intention suivie d'un commencement d'exécution, d'enfreindre la loi du blocus. La présomption n'est pas admissible quand il s'agit d'établir la première et la troisième condition, mais la pratique des tribunaux maritimes permet d'y recourir dans la preuve de la seconde. Pour que la tentative de violation puisse entraîner l'application de la pénalité il faut, d'après la règle anglaise, que le navire ait reçu son chargement à une date postérieure au commencement du blocus (1).

La pénalité encourue en cas de violation dûment constatée du blocus, consiste dans la confiscation du navire, qui n'implique pas toujours nécessairement celle de la cargaison. Le capitaine du navire étant sans aucun doute l'agent du propriétaire de celui-ci, son méfait engage la propriété du bâtiment, mais il n'est pas nécessairement l'agent du propriétaire de la cargaison, ce qui fait que cette dernière ne peut pas toujours être atteinte par la sentence de condamnation. Elle n'est comprise

-

« Some act of violation dit Sir William Scott dans un jugement qui a fixé la jurisprudence anglaise sur la matière either by going in, or by coming out with a cargo laden after the commencement of blockade.. Voyez ROBINSON'S Admirality's, Rep. I, p. 93.

[ocr errors]

dans la confiscation, que quand le navire et la cargaison appartiennent au même individu, ou quand les propriétaires de la cargaison ont donné leurs pleins pouvoirs au capitaine (1). La tentative de sortir d'un port bloqué constitue une violation du blocus tout aussi bien que celle d'y entrer. Cependant la coutume anglaise permet la libre sortie de la place bloquée, quand le navire a pris son chargement antérieurement à la déclaration du blocus. A différentes époques certaines Puissances maritimes ont cherché à donner aux droits de blocus une extension arbitraire, aussi contraire aux principes les plus élémentaires du Droit des Gens sur la matière, qu'attentoire aux libertés et aux intérêts des neutres. On a prétendu interdire à ceux-ci toute relation avec des pays entiers, des côtes fort étendues, en les déclarant en état de blocus et en faisant stationner quelques croiseurs dans leur voisinage. Cet usage pratiqué dès le seizième siècle par la Suède, l'Angleterre et la Hollande, fut une des causes qui vers la fin du dix-huitième amenèrent la coalition et le système de la neutralité armée. Dans les dernières guerres entre l'Angleterre et l'Empire français on alla encore plus loin. On inventa le « blocus sur papier », blocus auquel manque la première et la plus essentielle condition, pour constituer une mesure de ce genre, la présence de forces bloquantes sur les lieux déclarés bloqués. Ce sont là des mesures extraordinaires, possibles au milieu d'une situation exceptionnelle et par l'abus de la force, mais qui tombent d'elles-mêmes, comme tout ce qui est exagéré et extrême, aussitôt que les événements rentrent dans une voie plus régulière. Ni le système continental de Napo

(1) Tout ces principes dont la connaissance est si essentielle pour le commerce neutre, se trouvent exposés dans une série de jugements de Sir William Scott, dont le texte authentique se trouve dans ROBINSON, Admirality's Rep. I, p. 85-154.

léon, ni les prétentions de l'Angleterre relativement au blocus sur papier ne sauraient constituer des antécédents pour le Droit des Gens, ce sont des faits d'un haut intérêt historique mais sans aucune valeur pour la détermination rationnelle des droits et des devoirs réciproques des neutres et des belligérants.

IV.

་་

UNE seconde restriction de la liberté commerciale des neutres concerne le commerce des articles qu'on est convenu d'appeler «< contrebande de guerre. » L'origine de cette restriction doit être cherchée dans un droit que les gouvernements belligérants ont exercé à toutes les époques de l'histoire, celui de défendre à leurs sujets de fournir certains objets à l'ennemi et de soumettre à une pénalité ceux qui contreviendraient à cette défense. Le Droit des Gens moderne a généralement admis les belligérants à appliquer ces défenses au commerce des neutres avec la partie adverse, quand ce commerce a pour but de fournir à cette dernière des objets qui peuvent lui être d'un service ou d'une utilité immédiats et réels pour ses fins de guerre. Depuis les trois derniers siècles toutes les Puissances maritimes de l'Europe ont reconnu ce droit aux belligérants, et il y a peu de principes aussi définitivement acquis au Droit des Gens que celui qui se trouve consacré par ces concessions réciproques des gouvernements entr'eux.

« PreviousContinue »