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» hautes parties contractantes désirant toujours, conformément » à l'intention déclarée dans l'art. 12 du traité de 1799, pourvoir, » entre elles ou conjointement avec d'autres Puissances mariti» mes, à des stipulations ultérieures qui puissent servir à ga» rantir une juste protection et liberté au commerce et à la navigation des neutres et à aider la cause de la civilisation et » de l'humanité, s'engagent ici, comme alors, à concerter en>> semble, sur ce sujet, à quelque époque future et convenable. >> Jusqu'ici cet engagement est resté à l'état de promesse, la question est encore pendante comme elle l'a été depuis quatre siècles, les solutions qu'elle a reçues sont contradictoires et n'ont été produites que dans des traités particuliers, ce qui est cause qu'elles manquent de toutes les conditions nécessaires pour leur donner le caractère d'un droit commun et généralement reconnu.

VI.

QUAND on a reconnu aux belligérants le droit d'imposer certaines restrictions au commerce neutre, on ne peut pas leur refuser la faculté d'employer les mesures propres à assurer l'observation de ces restrictions. Le moyen le plus généralement admis à cet effet consiste dans le droit de visite. On a révoqué en doute la légitimité de ce droit, on a prétendu qu'il est contraire au droit naturel, mais ces contestations n'ont exercé aucune influence sur le droit positif consacré par de nombreuses stipulations internationales et d'après lequel le belligérant qui rencontre en mer un navire neutre, peut soumettre ce navire à une visite afin de vérifier si le navire, l'équipage et la cargaison se trouvent dans les conditions requises pour jouir des bénéfices du pavillon neutre.

Quel que soit le point de vue théorique que l'on prenne, il est difficile de rejeter le droit de visite en lui-même. Ce droit n'est, après tout, qu'une conséquence des prémisses posées dans le

régime du blocus et de la contrebande de guerre, mais néanmoins il est juste d'exiger qu'il soit renfermé dans des limites convenables, pour empêcher qu'il ne devienne vexatoire et que son exercice ne porte atteinte aux intérêts légitimes des neutres. D'après des règles établies par le Droit des Gens, la visite ne peut avoir lieu que dans le territoire maritime des belligérants et en pleine mer, elle est inadmissible dans le territoire maritime du neutre même, ou dans celui d'un allié, tant que ce dernier ne l'a pas spécialement autorisée. Les navires de guerre en sout exempts de droit; le devoir de s'y soumettre n'atteint que les navires marchands et en général tous les vaisseaux qui sont la propriété de particuliers. La visite ne peut être faite que par les vaisseaux de guerre des belligérants, et par leurs croiseurs pourvus de lettres de marque régulières. Les ordonnances de la plupart des Puissances maritimes prescrivent certaines formalités qui doivent accompagner la visite et de la rigoureuse observation desquelles on fait un devoir aux officiers qui en dirigent les opérations. D'après ces ordonnances, dont les dispositions sont uniformes à l'égard des principaux points, le navire belligérant qui rencontre un navire marchand neutre, naviguant seul, ou du moins sans convoi militaire, doit l'avertir par un signal convenu (semonce) de son intention de le visiter et envoyer à bord du neutre une chaloupe avec quelques hommes, dont le nombre est fixé dans la plupart des traités à deux ou trois. L'officier qui les commande doit se faire montrer par le capitaine les papiers qui constatent: 1° le lieu d'où vient le navire et le port pour lequel il est destiné, 2o la neutralité du navire, du capitaine et de la majeure partie de l'équipage, 3o la qualité de la cargaison, son origine et sa destination. A cet effet le capitaine est tenu de soumettre à l'examen de l'officier qui fait la visite, ses lettres de mer, le livre de bord, la certe-partie, les

connaissements, l'acte constatant la propriété du navire et le rôle d'équipage. La visite du navire même ne peut avoir lieu que dans les cas, où les lettres de mer ou les autres papiers exhibés par le capitaine ne seraient pas en règle ou autoriseraient des soupçons de faux. Il est généralement admis que le navire neutre qui refuse de se soumettre à la visite, peut être saisi et déclaré de bonne prise par les tribunaux du capteur.

Les neutres ont cherché à toutes les époques à se soustraire aux inconvénients de toute espèce, auxquels l'exercice le plus légal et le plus modéré du droit de visite donne lieu. Le principal moyen employé par eux à cet effet, a été de faire convoyer leurs navires marchands par des vaisseaux de guerre, et d'autoriser le commandant du convoi à donner sous sa parole d'honneur aux navires belligérants qui voudraient visiter les navires du convoi, les explications nécessaires sur le caractère des navires, la nationalité de leurs équipages, l'origine et la destination de leurs cargaisons. D'après le principe établi par les neutres, cette déclaration donnant au belligérant tous ses apaisements, doit avoir pour effet de dispenser les navires du convoi de toute obligation de se soumettre à la visite. Ce système a été mis en avant dès le dix-septième siècle, ce sont les Hollandais qui l'ont développé et défendu avec le plus de zèle et le plus de suite. La neutralité armée de 1800 l'adopta également et lui donna même des extensions nouvelles, en stipulant que le droit de visiter les navires marchands neutres naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre, ne peut être exercé que par les vaisseaux de guerre du belligérant et ne s'étend pas aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments armés en guerre, que le belligérant doit se contenter de vérifier les papiers et certificats que lui aura fournis le commandant du convoi èt qui constatent que le vaisseau convoyeur est autorisé à prendre sous son escorte

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tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port, que, cette vérification faite, il n'y a lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire le commandant du vaisseau de guerre neutre, y étant dûment requis par le commandant du vaisseau belligérant, doit amener et detenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent, et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers, pour assister à la visite de ses bâtiments (1).

Jusqu'en 1801 l'Angleterre n'a jamais reconnu ce principe (2), elle a toujours soutenu que la présence d'un vaisseau de guerre ne pouvait affranchir le vaisseau neutre de l'obligation de se soumettre à la visite d'un belligérant. Des conflits assez graves entre elle et la Suède et le Danemark, en 1798 et en 1800, ont été la suite de cette divergence d'opinion. Les négociations qui eurent lieu pour terminer ces différends n'amenèrent aucun résultat définitif; on remit à des discussions ultérieures de décider la question de droit. Cependant en 1801 l'Angleterre adopta dans la convention qu'elle conclut avec la Russie et à laquelle accédèrent plus tard le Danemark et la Suède, le système mis en avant par la seconde neutralité armée et dont nous avons mentionné plus haut les principales dispositions. Les États-Unis de l'Amérique du Nord, la France et la Prusse ont introduit dans des traités récemment conclus par eux, l'exemption de toute visite des navires neutres convoyés par un vaisseau de guerre de leur nation (3).

(1) Voyez HEFFTER, Europ. Vælkerrccht, § 170, p. 286.

(2) Voyez OKE MANNING, Commentaries, p. 354-369.

(3) Voici ce que porte l'art. 5 du traité de la France avec le Texas (dans MARTENS, N. R., XVI, p. 988). « La visite ne sera permise qu'à bord des

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