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comme suédois ou neutres. Mais s'il arrivait que pendant le séjour du vaisseau dans l'étranger, l'équipage, soit par désertion, mort ou maladie, se trouvât diminué au point que le restant, c'està-dire ceux en santé, ne fussent pas suffisants pour faire la manœuvre, il sera permis au capitaine de prendre, de la connaissance de l'agent de commerce suédois, au-delà du nombre prescrit, autant de matelots étrangers, préférablement sujets d'États neutres, qu'il lui en faudra pour continuer sa route; toutefois le nombre des sujets des Puissances belligérantes qui se trouveront à bord du navire, ne devra jamais excéder un tiers de l'équipage, le capitaine étant obligé de noter tout changement de cette espèce, avec les causes qui y ont donné lieu, sur le rôle de l'équipage, et la fidélité de cette annotation devant être attestée par l'agent de commerce suédois, ou, en cas qu'il ne s'en trouvât point, par le magistrat, le notaire public, ou quelqu'autre personne de la même autorité suivant l'usage du pays.

S VI.

Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre et toutes marchandises à bord de vaisseaux neutres, seront libres, à la réserve de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies : en conséquence, il est défendu à tous nos sujets en général, sous la responsabilité la plus rigoureuse et des peines inévitables pour les contrevenants, de faire le commerce de contrebande avec les sujets de quelqu'une des Puissances belligérantes; de même qu'il est défendu sous pareilles responsabilités et peines, aux commandants de nos vaisseaux de guerre, comme aux capitaines des bâtiments-marchands suédois qui sont destinés pour quelque port appartenant ou soumis à l'une ou l'autre des nations en guerre, de charger, avoir ou cacher à bord, de la contrebande de guerre; et pour éviter toute équivoque et tout mal-entendu sur ce qui doit être proprement qualifié de contrebande de cette nature, nous déclarons qu'on ne comprend sous cette dénomination que les marchandises suivantes, comme: canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets de toutes espèces, fusils, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, en exceptant toutefois la quantité de tous ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de l'équipage. Tous les autres articles quelconques, non désignés ici, ne seront pas réputés munitions

de guerre et navales, ni sujets à confiscation et, par conséquent, autant qu'ils ne pourront pas être considérés comme propriétés ennemies, ils passeront librement, sans que le vaisseau doive être exposé au moindre désagrement; et ne seront pas réputés non plus propriétés ennemies les objets de commerce, qui, apprêtés ou non, viennent des pays appartenant aux Puissances belligérantes, lorsque ces marchandises ont été achetées par des sujets suédois, et sont transportées pour leur compte, lesquelles marchandises ne devant pas être exceptées de la franchise reconnue au pavillon suédois, comme neutre; mais dans le cas particulier où l'Angleterre est engagée en guerre, nos sujets exerçant la navigation sont tenus de se conformer à ce qui est réglé par la convention, qui en explication de l'article XI du traité de commerce conclu en 1661, entre la Suède et l'Angleterre, a été arrêtée entre Nous et le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sous la date du 25 Juillet 1803, et ratifiée le 25 Août et 23 Septembre de la même année.

S VII.

Il est défendu à tout sujet suédois d'armer des vaisseaux pour être employés en course contre quelqu'une des Puissances belligérantes, leurs sujets et biens; il lui est également défendu de prendre service à bord d'armateurs étrangers.

S VIII.

Il est également interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer, avec le bâtiment qu'il conduit, à transporter, pour l'une ou l'autre des parties belligérantes, des troupes ou des munitions de guerre ci-dessus énoncées, sans y être contraint par une force réelle, et avoir formellement protesté contre cet acte.

S IX.

Lorsqu'un capitaine, faisant voile sans escorte, est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre ou armateur de l'une des nations en guerre qui veut le visiter, il ne doit ni se refuser, ni chercher de se soustraire à cette visite, mais il est tenu de produire ses titres loyalement et sans détour : étant, en pareil cas, sévèrement défendu au capitaine et à l'équipage de soustraire quelque document relatif au vaisseau et à la cargaison, encore moins de rien jeter de leurs papiers en mer, pendant qu'on hêle ou qu'on visite le bâtiment.

S X.

Le droit de visiter des bâtiments marchands suédois qui marchent sous convoi, ne peut être exercé que par les vaisseaux de guerre des Puissances belligérantes, et ne doit point s'étendre aux corsaires qui, n'appartenant pas aux flottes desdites Puissances, sont armés par leurs sujets; les capitaines-marchands devant, pardessus tout, avoir grand soin de se ranger aux ordres et signaux du chef du convoi, et pour cet objet, s'en éloigner le moins possible. Il faut, au reste, que les propriétaires des vaisseaux-marchands destinés à partir sous convoi, afin de recevoir l'instruction qui, à cette fin, leur est communiquée pour la route, produisent leurs passeports, certificats ou lettres de mer au commandant du vaisseau d'escorte.

S XI.

Aucun bâtiment-marchand ne tentera de pénétrer dans un port bloqué, après avoir été formellement prévenu de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus; et pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué on est convenu de n'accorder cette dénomination qu'à celui qui est tellement fermé par un certain nombre de vaisseaux de guerre ennemis stationnés et suffisamment proches, pour qu'on ne puisse y entrer sans un danger évident.

S XII.

Le capitaine qui observe scrupuleusement tout ce qui lui est prescrit ci-dessus, doit jouir, d'après les traités et le droit des gens, d'une navigation libre et sans gêne; et si, ce nonobstant il est molesté et endommagé, il a droit de s'attendre à l'appui le plus énergique de la part de nos ministres et agents de commerce résidant en pays étrangers, dans toutes les justes réclamations qu'il pourra faire pour obtenir réparation et dédommagement; au lieu que le capitaine qui omet et néglige d'observer ce qui vient de lui être prescrit pour sa route, devra s'en prendre qu'à lui-même des désagréments qui pourront résulter d'une pareille négligence, sans avoir à espérer notre haut appui et gracieuse protection.

S XIII.

ne

Dans le cas qu'un vaisseau suédois fût saisi, le capitaine doit remettre à l'agent ou vice-agent de commerce suédois, s'il s'en

trouve dans le port où son bâtiment est amené, et à son défaut, au plus proche agent ou vice-agent suédois, un rapport fidèle, et duement certifié, des circonstances de cette prise avec tous ses détails.

S XIV.

En conformité de ce que nous avons ordonné précédemment, on ne permettra à aucun armateur étranger d'entrer dans un port suédois, ou d'y introduire ses prises que dans le seul cas où il se trouverait évidemment en détresse. Il est également interdit à nos sujets d'acheter des armateurs étrangers, qui, pour la raison ci-dessus énoncée, auraient été admis dans un port suédois, des prises ou des effets capturés, de quelle espèce que ce soit.

Le présent règlement sera publié par tout où on le jugera nécessaire, afin que personne n'en puisse prétexter ignorance. Mandons et ordonnons à tous ceux à qui il appartiendra de s'y conformer exactement. En foi de quoi nous avons signé la présente de notre main et y avons fait apposer notre sceau royal. Donné à Munich, le 21 Janvier 1804.

FIN.

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