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zu Misshelligkeiten Veranlassung geben. Wenn alle diese Umstænde genau beobachtet werden, so dürfen Unsere getreuen Unterthanen erwarten, dass sie den Tractaten und dem Volkerrechte zufolge einer freyen und ungehinderten Seefahrt geniessen konnen, und wenn sie von jemand beeinträchtiget worden, von unsern auswärtigen Ministern, Agenten und Consuls unterstützt werden sollen. Diejenigen aber, welche sich erdreisten sollten, einige von den im ersten Artikel angeführten Waaren einer von den kriegführenden Mächten zuzuführen, oder das, was von uns hiermit gnædigst vorgeschrieben worden, zu vernachlässigen, werden es sich selbst beyzumessen haben, wenn sie sich Unannehmlichkeiten zuziehen, und dürfen darin keinen Schutz von uns erwarten. Uebrigens, und weil wir zur Sicherheit der Schwedischen Handlung gesonnen sind, eine gewisse Anzahl gewaffneter Fahrzeuge zum Kreuzen auszurüsten, so soll solches in Zukunft durch Unsere Admiralitæt bekannt gemacht werden.

Gegeben zu Stockholm, den 23sten April 1793.

D.

Actes relatifs à la nouvelle association maritime pour le maintien de la navigation neutre, depuis 1800 jusqu'à 1801.

I.

Convention entre Sa Majesté le roi de Suède d'une part, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies de l'autre, pour le rétablissement d'une neutralité armée, conclue et signée à St. Petersbourg, le Déc. 1800 : acceptée et ratifiée par Sa Majesté Suédoise, le 20 Déc., et par Sa Majesté impériale de toutes les Russies, le Déc. de la même année.

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AU NOM DE LA TRES-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

La liberté de la navigation et la sûreté du commerce des Puissances neutres ayant été compromises et les principes du

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droit des nations méconnus dans la présente guerre maritime, Sa Majesté le roi de Suède, et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, guidés par leur amour pour la justice, et par une égale sollicitude pour tout ce qui peut concourir à la prospérité publique dans leurs États, ont jugé convenable de donner une nouvelle sanction aux principes de neutralité, qui, indestructibles dans leur essence, ne sollicitent que le concours des gouvernemens intéressés à leur maintien, pour les faire respecter. Dans cette vue, Sa Majesté impériale, a manifesté, par la déclaration du 15 Août aux cours du Nord, qu'un même intérêt engage à des mesures uniformes dans de pareilles circonstances, combien il lui tenoit à cœur de rétablir dans son inviolabilité, le droit commun à tous les peuples, de naviguer et commercer librement et indépendamment des intérêts momentanés des parties belligérantes. Sa Majesté suédoise partageoit les vœux et les sentimens de son auguste allié, et une heureuse analogie d'intérêts, en cimentant leur confiance réciproque, a déterminé la résolution de rétablir le systême de la neutralité armée, qui avoit été suivi avec tant de succès pendant la dernière guerre d'Amérique, en renouvelant ses maximes bienfaisantes dans une nouvelle convention, adaptée aux circonstances actuelles.

Pour cet effet, Sa Majesté le roi de Suède et Sa Majesté impériale de toutes les Russies ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.

ART. I.

Sa Majesté le roi de Suède et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies déclarent vouloir tenir la main à la plus rigoureuse exécution des défenses portées contre le commerce de contrebande de leurs sujets, avec qui que ce soit des Puissances déjà en guerre ou qui pourroient y entrer dans la suite.

ART. II.

Pour éviter toute équivoque et tout malentendu sur ce qui doit être qualifié de contrebande, Sa Majesté le roi de Suède et Sa Majesté imperiale de toutes les Russies déclarent qu'elles ne reconnoissent pour telle que les objets suivans, savoir : canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mêches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides,

ne

en exceptant toutefois la quantité, qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage; et tous les autres articles quelconques non désignés ici, seront pas reputés munitions de guerre et navales ni sujets à confiscation, et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté. Il est aussi convenu que le présent article ne portera aucun préjudice aux stipulations particulières des traités antérieurs avec les parties belligérantes, par lesquels des objets de pareil genre seroient réservés, prohibés ou permis.

ART. III.

Tout ce qui peut être objet de contrebande étant ainsi déterminé et exclu du commerce des nations neutres, d'après le dispositif de l'article précédent, Sa Majesté le roi de Suède et Sa Majesté impériale de toutes les Russies entendent et veulent, que tout autre trafic soit et reste parfaitement libre. Leurs Majestés, pour mettre sous une sauvegarde suffisante les principes généraux du droit naturel, dont la liberté du commerce et de la navigation, de même que les droits des peuples neutres sont une conséquence directe, ont résolu, de ne les point laisser plus longtemps dépendre d'une interprétation arbitraire, suggérée par des intérêts isolés et momentanés. Dans cette vue elles sont

convenues :

1) Que tout vaisseau peut naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

2) Que les effets, appartenant aux sujets des dites Puissances en guerre, soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

3) Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui, où il y a, par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer, et que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé d'avoir contrevenu à la présente convention, que, lorsqu'après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force. ou la ruse.

4) Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes et faits évidents, qu'ils soient jugés sans

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retard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois, outre les dédommagemens qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes, sans avoir été en contrevention, il soit rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon de leurs Majestés.

5) Que la déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtimens marchands : que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtimens de son convoi.

Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir désintéressé, de maintenir les droits imprescriptibles des nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel, de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir, ou recéler à leurs bords aucun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourroient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l'exécution des ordres qu'elles feront publier dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à l'effet de quoi l'ordonnance, qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu'il n'en puisse être prétendu cause d'ignorance.

ART. IV.

Pour protéger le commerce commun de leurs sujets, sur le fondement des principes ci-dessus établis, Sa Mafesté le roi de Suède et Sa Majesté impériale de toutes les Russies ont jugé à propos d'équiper séparément un nombre de vaisseaux de guerre et de frégates proportionné à ce but; les escadres de chaque Puissance ayant à prendre la station et devant être employées aux convois qu'exigent son commerce et sa navigation, conformément à la nature et à la qualité du trafic de chaque nation.

ART. V.

Pour prévenir tous les inconvéniens qui peuvent provenir de la mauvaise foi de ceux qui se servent du pavillon d'une nation

sans lui appartenir, on convient d'établir pour règle inviolable, qu'un bâtiment quelconque, pour être regardé comme propriété du pays, dont il porte le pavillon, doit avoir à son bord le capitaine du vaisseau et la moitié de l'équipage des gens du pays, les papiers et passeports en bonne et due forme; mais tout bâtiment qui n'observera pas cette règle et qui contreviendra aux ordonnances publiées à cet effet et imprimées à la suite de la présente convention, perdra tous les droits à la protection des Puissances contractantes, et le gouvernement auquel il appartiendra, supportera seul les pertes, dommages et désagremens qui en résulteront.

ART. VI.

Si cependant il arrivoit que les vaisseaux marchands de l'une des Puissances se trouvassent dans un parage où les vaisseaux de guerre de la même nation ne fussent pas stationnés, et où ils ne pourroient pas avoir recours à leurs propres convois, alors le commandant des vaisseaux de guerre de l'autre Puissance, s'il en est requis, doit, de bonne foi et sincèrement, leur prêter les secours, dont ils pourroient avoir besoin, et en tel cas, les vaisseaux de guerre et frégates de l'une des Puissances serviront de soutien et d'appui aux vaisseaux marchands de l'autre ; bien entendu cependant, que les réclamans n'auroient fait aucun commerce illicite ni contraire aux principes de la neutralité.

ART. VII.

Cette convention n'aura point d'effet rétroactif, et par conséquent on ne prendra aucune part aux différends nés avant sa conclusion, à moins qu'il ne soit question d'actes de violence continués, tendant à fonder un systême oppressif pour toutes les nations neutres de l'Europe en général.

ART. VIII.

S'il arrivoit, malgré tous les soins les plus attentifs des deux Puissances et malgré l'observation de la neutralité la plus parfaite de leur part, que les vaisseaux marchands de Sa Majesté le roi de Suède ou de Sa Majesté impériale de toutes les Russies fussent insultés, pillés ou pris par les vaisseaux de guerre ou armateurs de l'une ou l'autre des Puissances en guerre, alors le ministre de la partie lésée auprès du gouvernement dont les vaisseeux de

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